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16/02/2011 | FRANCE | N°09-69939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2011, 09-69939


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la possession alléguée par les époux X... n'était ni paisible ni non équivoque, la cour d'appel, qui en a déduit, sans dénaturation, qu'ils ne pouvaient prétendre à la protection possessoire, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé que la demande de dommages-intérêts des époux Y... n'était pas motiv

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la possession alléguée par les époux X... n'était ni paisible ni non équivoque, la cour d'appel, qui en a déduit, sans dénaturation, qu'ils ne pouvaient prétendre à la protection possessoire, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé que la demande de dommages-intérêts des époux Y... n'était pas motivée et ne reposait sur aucun fondement juridique, l'arrêt a confirmé le jugement qui avait accueilli leur demande ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier, de La Varde et Buk-Lament, avocat des époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes formées à l'encontre des époux Y..., tendant à voir constater qu'ils ont la qualité de possesseurs de la partie de la parcelle cadastrée section BK n° 11 et à voir ordonner aux époux Y... de cesser de troubler leur légitime possession ;
AUX MOTIFS QUE courant août 2003, des travaux de terrassement avec construction d'un mur de soutènement ont été entrepris par les époux X..., alors que les époux Y... étaient absents et, à leur retour, ceux-ci ont estimé que ces travaux étaient réalisés sur leur terrain, réalisant un empiétement qu'ils ont évalué à 60 mètres carrés ; que par courriers des 7 février et 4 avril 2005, M. X... a proposé d'acquérir cette partie du terrain ; que les époux X... invoquent l'article 1264 du code de procédure civile et se prévalent d'une possession paisible et non contestée durant 23 ans de la partie de la parcelle BK 11 que revendiquent les époux Y..., troublant ainsi leur possession ; celui qui invoque la protection possessoire doit justifier d'une possession paisible depuis au moins un an ; que la possession qui n'aura pas été paisible dans l'année précédant le trouble dont se plaignent les époux X... ne peut pas être protégée ; que par ailleurs, il résulte des articles 2282, 2283 du code civil et 1264 du code de procédure civile que la possession, pour servir de base à l'action, doit présenter, sauf la différence de durée, les mêmes caractéristiques que pour opérer la prescription : continue et non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, la possession alléguée n'est ni paisible ni « non équivoque » puisque par lettre du 7 février 2005, les époux X... ont reconnu que leur fils avait construit une plate-forme de 12 mètres carrés sur leur parcelle (en s'en excusant), et qu'au surplus, ils ont demandé à acquérir la partie litigieuse de la parcelle BK 11, confirmant ainsi le caractère précaire de leur détention ;
1./ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser de faire droit à la demande des époux X..., que leur possession de la parcelle litigieuse n'aurait pas été paisible dans l'année précédant le trouble allégué, sans fournir la moindre précision, ni quant aux circonstances dont résulterait le caractère non paisible de la possession, ni quant aux éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motivation et a, ce faisant, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2./ ALORS QUE la mise en oeuvre de l'action possessoire n'est subordonnée qu'à la preuve du caractère paisible de la possession dans l'année ayant précédé le trouble, ce qui exclut que l'immeuble en cause ait été acquis ou conservé par violence ; qu'en affirmant, pour débouter les époux X... de leur action possessoire, que « la possession, pour servir de base à l'action doit présenter, sauf la différence de durée, les mêmes caractéristiques que pour opérer la prescription : continue et non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire » et qu'en l'espèce la possession des époux X... aurait été équivoque et précaire, la cour d'appel, qui a ajouté des conditions aux articles 2283 ancien du code civil et 1264 du code de procédure civile et a ainsi violé ces textes ;
3./ ALORS QU'il résultait des mentions figurant sur le plan de bornage dressé le 30 juin 2004 par M. Z... et versé aux débats par les époux Y..., que la plate-forme de 12 m2 créée par le fils des époux X... et dont ces derniers reconnaissaient, dans leur courrier en date du 7 février 2005, qu'elle avait été construite sur la parcelle des époux Y..., ne faisait pas partie des 60 m2 faisant l'objet de l'action possessoire ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la possession de ces 60 m2 n'était ni paisible ni équivoque, que les époux X... auraient reconnu, le 7 février 2005, que leur fils avait construit une plate-forme sur la parcelle des époux Y... et s'en excusaient, la cour d'appel, qui a considéré que la plate-forme faisait partie du terrain litigieux, a méconnu les mentions claires et précises du plan précité et a, ce faisant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4./ ALORS QUE si les courriers du 7 février et 4 avril 2005 régulièrement versés aux débats mentionnaient que l'accord du 3 juin 1981 devait être finalisé chez le notaire afin de mettre un terme au litige, ils ne faisaient aucunement référence à une proposition d'achat des époux X... ; qu'en retenant, pour considérer que les époux X... ne se seraient pas comportés en propriétaires et que la possession alléguée depuis 1981 serait, en conséquence, précaire, qu'il ressortait de ces courriers qu'ils auraient proposé d'acquérir le terrain, la cour a dénaturé les termes clairs et précis de celui-ci et a ainsi violé l'article 4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné les époux X... à verser aux époux Y... la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la demande de dommages-intérêts des époux Y... n'est pas motivée et ne repose sur aucun fondement juridique ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que dès lors, en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné les époux X... à verser la somme de 6.000 € aux époux Y... à titre de dommages et intérêts, tout en constatant que cette demande de dommages et intérêts n'était ni motivée ni juridiquement fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-69939
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 2011, pourvoi n°09-69939


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69939
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