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16/02/2011 | FRANCE | N°08-45099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 08-45099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 septembre 2008) que, le 25 mars 1985, la société HPP Rhône Alpes aux droits de laquelle vient la société Chantemur a engagé M. X... en qualité de gérant de magasin, Mme X... son épouse déclarant s'associer à son mari pour une activité d'assistance mutuelle entre époux ; qu'une nouvelle convention a été conclue entre les parties, le 10 juillet 1996, et que les époux X... ont alors choisi l'option "cogérance couple avec un bulletin

de salaire" ; que, le 24 mars 2004, la société Chantemur a révoqué M. X... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 septembre 2008) que, le 25 mars 1985, la société HPP Rhône Alpes aux droits de laquelle vient la société Chantemur a engagé M. X... en qualité de gérant de magasin, Mme X... son épouse déclarant s'associer à son mari pour une activité d'assistance mutuelle entre époux ; qu'une nouvelle convention a été conclue entre les parties, le 10 juillet 1996, et que les époux X... ont alors choisi l'option "cogérance couple avec un bulletin de salaire" ; que, le 24 mars 2004, la société Chantemur a révoqué M. X... pour faute grave et a résilié le contrat de Mme X... par voie de conséquence ; que les époux X... on saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de leur licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse la rupture du mandat de co-gérance le liant à la société Chantemur et en conséquence de ses demandes indemnitaires formées à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que ni l'opposition à l'intervention d'un artisan pour la réalisation des aménagements dans le magasin, ni le défaut de mise en oeuvre de la campagne publicitaire d'affichage en vitrine du slogan "confection à un euro", ni l'absence de transmission de fichiers d'inventaire du mois de février 2004, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail, n'étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en considérant que la pluralité de ces manquements constituait une faute grave rendant impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que la gravité de la faute du salarié s'apprécie notamment au regard de son ancienneté dans l'entreprise et de son comportement antérieur ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, par des motifs insuffisants à caractériser, chez un gérant de magasin comptant dix-neuf années d'ancienneté et qui avait toujours donné entière satisfaction, un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que le détournement de fonds n'est constitutif d'une faute grave qu'en cas de dissimulation ; qu'en qualifiant de détournement de fonds, pour en déduire l'existence d'une faute grave, le prélèvement opéré sans dissimulation par M. X... sur la trésorerie du magasin de Béziers des loyers personnels des mois de janvier et de février 2004, pour en déduire que la gravité de ces faits caractérisait l'impossibilité de la poursuite du contrat de travail même durant le temps limité du préavis et constituaient une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, sur une brève période de temps, M. X... avait d'abord refusé délibérément l'aménagement du magasin qu'il gérait puis l'application d'une opération de communication commerciale et publicitaire décidés par la société et ainsi méconnu ses obligations contractuelles, et qu'il avait ensuite prélevé des sommes sur les recettes du magasin et les avait affectées au paiement de ses dépenses personnelles de loyers deux mois de suite, la cour d'appel a pu décider que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse la rupture du mandat de co-gérance la liant à la société Chantemur et en conséquence de ses demandes indemnitaires formées à ce titre alors, selon le moyen, que lorsque les époux sont titulaires conjointement et solidairement du même contrat de cogérance, la révocation illégitime du mandat de l'un des époux, entraîne le caractère illégitime de celle de l'autre titulaire du même contrat, prononcée en application d'une clause d'indivisibilité ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré bien fondée la révocation du mandat de gérant de magasin de M.
X...
pour faute grave, entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen relatif à la révocation de Mme X... prononcée sur le fondement de l'article 2, alinéa 3, de la convention de cogérance couple du 10 juillet 1996, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse la rupture du mandat de co-gérance le liant à la société Chantemur et en conséquence de ses demandes indemnitaires formées à ce titre;
AUX MOTIFS QUE la société Chantemur avait décidé d'un certain aménagement de ses magasins et chargé un menuisier de les réaliser ; que M. X... s'est opposé à l'intervention de cet artisan ce que celui-ci atteste, et n'est d'ailleurs pas réellement contestée, les parties divergeant seulement sur la manière plus ou moins brutale dont il a été éconduit ; que la société Chantemur avait prévu à compter du 14 février 2004 une opération publicitaire dite « confection à 1 euro » que le magasin géré par M. X... n'a pas appliqué comme l'établit le constat de 4 mars 2004, d'où il ressort que le magasin affiche toujours l'ancienne publicité ; que ces deux faits constituent une infraction au contrat de gérance qui impose au gérant de respecter la politique d'aménagement du magasin et de communication ; qu'il n'a pas transmis pour le mois de février 2004, son état du stock, élément nécessaire pour calculer les réapprovisionnements ; qu'il ne peut valablement invoquer son absence pour maladie alors qu'il s'agit d'une formalité qu'une personne de son personnel pouvait accomplir sans difficulté ; que lors de la mutation des époux X... de Montluçon à Béziers, la société Chantemur s'était engagée à prendre en charge leur loyer dans cette nouvelle ville pour les mois de septembre à novembre 2003 et a prolongé cet avantage en décembre 2003 ; mais que, M. X... a prélevé sur les recettes du magasin les loyers de janvier et février 2004 en l'absence d'accord de son employeur pour ces deux mois-là ; que la prétendue précarité de sa situation à Béziers qui n'apparaît résulter que de son désir de quitter l'entreprise, ne saurait justifier une telle pratique, les fonds de l'entreprise ne pouvant servir à satisfaire des dépenses personnelles ; que le fait que ces prélèvements apparaissent à la comptabilité du magasin et n'aient pas été dissimulés, ne leur enlève pas leur caractère anormal ; que la pluralité des manquements à ses obligations commis en quelques semaines par M. X... et la gravité du dernier grief relatif au détournement de fonds caractérise l'impossibilité de la poursuite du contrat de travail même durant le temps limité du préavis et constitue une faute grave.
1) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que ni l'opposition à l'intervention d'un artisan pour la réalisation des aménagements dans le magasin, ni le défaut de mise en oeuvre de la campagne publicitaire d'affichage en vitrine du slogan «confection à un € », ni l'absence de transmission de fichiers d'inventaire du mois de février 2004, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail, n'étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en considérant que la pluralité de ces manquements constituait une faute grave rendant impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
2) ALORS QUE la gravité de la faute du salarié s'apprécie notamment au regard de son ancienneté dans l'entreprise et de son comportement antérieur; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, par des motifs insuffisants à caractériser, chez un gérant de magasin comptant dix-neuf années d'ancienneté et qui avait toujours donné entière satisfaction, un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
3) ALORS QUE le détournement de fonds n'est constitutif d'une faute grave qu'en cas de dissimulation ; qu'en qualifiant de détournement de fonds, pour en déduire l'existence d'une faute grave, le prélèvement opéré sans dissimulation par M. X... sur la trésorerie du magasin de Béziers des loyers personnels des mois de janvier et de février 2004, pour en déduire que la gravité de ces faits caractérisait l'impossibilité de la poursuite du contrat de travail même durant le temps limité du préavis et constituaient une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse la rupture du mandat de co-gérance la liant à la société Chantemur et en conséquence de ses demandes indemnitaires formées à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... ne produit aucun élément permettant de déterminer son activité au sein du magasin objet du contrat de gérance et de cerner son importance ; que rien ne permet de connaître le temps qu'elle consacrait à la gestion du magasin et la nature des tâches qu'elle accomplissait ; que la signature du contrat par chacun des époux X... ne constitue pas un indice sérieux de cette cogérance puisqu'il y est envisagé l'assistance mutuelle des époux ; que l'envoi des courriers aux deux époux n'est pas un signe suffisant d'une cogérance mais s'explique par la signature par eux du contrat du 10 juillet 1996 ; que la lettre de rupture pour faute grave du 24 mars 2004 est adressée seulement à M. X... considéré comme seul responsable des manquements à la gestion et celle envoyée le même jour à Mme X... se fonde sur la disposition de l'article 2 alinéa 3 du contrat qui prévoit que la résiliation du contrat à l'égard de l'un produira ses effets à l'égard de l'autre ; qu'ainsi, Mme X... n'établit pas l'existence d'une activité dépassant l'assistance mutuelle entre époux correspondant à l'exécution d'un contrat de travail de gérance de succursales ;
ALORS QUE lorsque les époux sont titulaires conjointement et solidairement du même contrat de cogérance, la révocation illégitime du mandat de l'un des époux, entraîne le caractère illégitime de celle de l'autre titulaire du même contrat, prononcée en application d'une clause d'indivisibilité ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré bien fondée la révocation du mandat de gérant de magasin de M.
X...
pour faute grave, entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen relatif à la révocation de Mme X... prononcée sur le fondement de l'article 2, alinéa 3, de la convention de cogérance couple du 10 juillet 1996, par application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45099
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2011, pourvoi n°08-45099


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.45099
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