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15/02/2011 | FRANCE | N°10-30816

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2011, 10-30816


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...ayant été mis en redressement judiciaire, la société Garage Robert Z...a déclaré une créance à son passif que le mandataire judiciaire a contestée pour partie ;

Attendu que, pour estimer que la société créancière n'avai

t pas répondu régulièrement au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours de la ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...ayant été mis en redressement judiciaire, la société Garage Robert Z...a déclaré une créance à son passif que le mandataire judiciaire a contestée pour partie ;

Attendu que, pour estimer que la société créancière n'avait pas répondu régulièrement au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours de la réception de la lettre l'avisant de la discussion de la créance et admettre celle-ci pour le montant proposé par le mandataire, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel communes de ce dernier et du débiteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X...et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage Robert Z...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Garage Robert Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la contestation de la société GARAGE ROBERT
Z...
et d'avoir prononcé, conformément à la proposition du représentant des créanciers, l'admission de la créance de la société GARAGE ROBERT
Z...
pour la somme de 31. 314, 21 € et le rejet de la créance de cette société pour le montant de 43. 056 €,

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 622-27 du Code de commerce " s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire " ; que suivant jugement du 3 février 2006, le Tribunal de commerce de QUIMPER a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de M. Jean-François X..., transporteur routier ; que le 10 février 2006, la SCP LEHMAN et associés, société d'avocats au Barreau de Paris, a procédé à une déclaration de créance au nom du " garage Robert
Z...
" ; que les dispositions de l'article 853 du Code de Procédure Civile s'appliquent à la déclaration de créance constituant une demande en justice et donc aux opérations de vérification du passif ainsi qu'en cas de contestations, à l'instance devant le juge-commissaire ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance a été effectuée le 10 février 2006 par un mandataire qui, s'agissant d'un avocat, n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en revanche, dès le 16 février 2006, la société de recouvrement HEULER HERMES SFAC écrivait au représentant des créanciers en lui indiquant " à l'avenir nous suivrons ce dossier en qualité de mandataires " ; que ce courrier était signé " le charge de gestion Freddy A...par délégation " auquel était joint un pouvoir prétendument " dûment régularisé par le créancier " ; qu'ainsi, en précisant l'existence d'une délégation, en prétendant à l'existence d'un pouvoir régulier, et en joignant ce pouvoir sur lequel " la qualité du signataire du pouvoir " doit être indiqué, étant précisé qu'il doit s'agir " du représentant légal ou son délégué ", la société de recouvrement admettait elle-même la nécessité d'être titulaire de mandat régulier ; que l'existence d'un pouvoir de représentation est aussi rappelé dans le courrier de la société de recouvrement en date du 26 janvier 2007 ; que Maître Y...a alors adressé sa lettre à cette société de recouvrement se présentant comme mandataire régulier du créancier ; que le mandataire de la société GARAGE ROBERT
Z...
étant une société de recouvrement, celle-ci, qui connaissait les règles de représentation, se devait de s'assurer de la régularité de la chaîne des mandats ; que le représentant des créanciers n'a aucune obligation d'aviser le créancier des irrégularités procédurales, d'autant plus que la société de recouvrement se présentait comme un mandataire régulier ; que la société EULER HERMES SFAC n'a manifestement pas vérifié la régularité de la chaîne des mandats ; que force est de constater les défaillances de la société GARAGE ROBERT
Z...
et de la société de recouvrement EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT, mandataire de cette dernière, et d'en tirer les conséquences procédurales en résultant ; que la société GARAGE ROBERT
Z...
se prévaut d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 16 septembre 2008 qui ouvre la possibilité pour une personne morale de répondre à la lettre du représentant des créanciers par l'intermédiaire de tout préposé, sans que celui-ci ne soit tenu de justifier d'une délégation de pouvoir formalisée ; que toutefois, la réponse au représentant des créanciers n'a pas été faite en l'espèce par un proposé de la société GARAGE ROBERT
Z...
mais bien par un mandataire de la société GARAGE ROBERT
Z...
, la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT ; que la question de la régularité de la chaîne des mandats se pose dès lors toujours avec acuité ; que la créance de la société GARAGE ROBERT
Z...
a été déclarée par un mandataire ; que la réponse au représentant des créanciers a été formulée par un autre mandataire intervenant au nom de la société GARAGE ROBERT
Z...
; qu'il est donc indispensable de vérifier la validité de la chaîne des mandats ; que le droit des procédures collectives ne confère pas un libre choix par le créancier de la personne répondant au représentant des créanciers ; que des limites existent au choix du créancier ; que si l'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 septembre 2008 permet à la personne morale de répondre au représentant des créanciers par tout préposé de son choix, il en est autrement en présence d'un mandataire ; que le préposé est lié à la société créancière par un lien de subordination, ce qui n'est pas le cas du mandataire ; que le mandataire est une personne physique ou morale juridiquement et économiquement autonome et indépendante du créancier ; que l'article 1989 du Code civil dispose clairement que " le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat " ; qu'au surplus, le mandat de représenter la société créancière ne peut être donné valablement que par le représentant légal de ladite société ; que la représentation est soumise, quant à sa régularité, à :
- l'existence d'un mandat régulier de la part du créancier,
- l'existence d'une subdélégation elle-même régulière selon les cas ;
que la preuve de la subdélégation régulière doit donc être rapportée (Com 5 mars 1996) pour être parfaite entre deux entités juridiquement autonomes, ce qui n'est pas le cas présentement ; qu'à tort le juge-commissaire a déclaré recevable la contestation de la SAS GARAGE ROBERT
Z...
, en estimant " qu'en donnant un pouvoir à la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT, M. B...Jean-Paul a prolongé la chaîne de pouvoir dont il est titulaire et a ainsi justement habilité cette dernière à répondre à la proposition de rejet partiel de la créance par maître Y...» ; que la société a été transformée en SAS depuis le 16 juin 2003 et doit en conséquence être représentée par son Président ; que cependant, les actes dont se prévaut la société de recouvrement sont signés par " le Directeur J. P. B..." ; qu'il est de jurisprudence constante que dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter peut certes être effectuée par un préposé du créancier mais à la condition qu'il soit titulaire d'une délégation de pouvoir spécial pour accomplir un tel acte (ex C. 17 déc 96 ; 30 mars 99 Bull Civ IV n° 75) ; que, sauf précisions statutaires concernant les conditions dans lesquelles un directeur général ou directeur général délégué peuvent représenter la société et par suite déclarer une créance, le pouvoir de représentation d'une SAS appartient au Président ; qu'il incombe donc à la société GARAGE ROBERT
Z...
, SAS, de rapporter la preuve du pouvoir de représentation de la société par son directeur Monsieur B..., ce qu'elle ne fait pas ; qu'en effet, les dispositions statutaires ne donnent aucun pouvoir de représentation de la société à Monsieur BICHON ; qu'au cas contraire, mention en serait obligatoirement faite au K bis de la société ; que Monsieur B...ne peut en conséquence détenir qu'un pouvoir spécial de représentation de la société en justice résultant d'une délégation du président, mais pour que cette délégation soit valable, il est nécessaire que Monsieur B...en ait été incontestablement titulaire lorsqu'il a mandaté la société de recouvrement EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT ; que toutefois, en l'espèce, la société GARAGE ROBERT
Z...
n'est pas en mesure de produire cette délégation de pouvoir dont aurait été titulaire Monsieur B...; qu'ainsi, l'attestation du président de la société en date du 18 mai 2008 est :
- insuffisante à rapporter la preuve de l'existence de cette délégation de pouvoir au 15 février 2005, date à laquelle Monsieur B...a mandaté la société de recouvrement EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT ; que l'on voit difficilement le président de la société attester du contraire ;
- incompréhensible puisqu'elle indique que Monsieur B...aurait été signataire d'une déclaration de créance en date du 27 janvier 2006 ;
qu'il n'est pas non plus justifié d'une délégation de pouvoir ayant date certaine au 30 avril 2007, date à laquelle la société GARAGE ROBERT
Z...
par l'intermédiaire de la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT indiquait " maintenir sa déclaration pour le montant de 74. 370, 21 €, c'est-à-dire en d'autres termes maintenir sa demande en justice " ; qu'une confusion est entretenue par la société GARAGE ROBERT
Z...
; que faute de délégation, Monsieur B...ne peut avoir valablement donné pouvoir à la société de recouvrement ; que l'ordonnance déférée sera réformée sur ce point ; que dans le cas où la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT aurait disposé d'un mandat régulier de la société GARAGE ROBERT
Z...
, pour que la réponse à la lettre du représentant des créanciers ait été régulièrement faite, il eut été nécessaire qu'elle l'ait été par un préposé de la société de recouvrement ayant lui-même reçu délégation de pouvoir de représenter celle-ci ; que par courrier du 20 avril 2007, Maître Y...informait la société GARAGE ROBERT
Z...
, par l'intermédiaire de la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT qui s'était présentée à lui comme mandataire régulier, que la créance déclarée pour 74. 370, 21 € était contestée à hauteur de 43. 056 € ; qu'en conséquence, Maître Y...en proposait l'admission à hauteur de 31. 314, 21 € à titre chirographaire et le rejet à hauteur de 43. 056 € ; que par correspondance du 4 mai 2007, sous la signature " le chargé de gestion Corinne C..." la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT répondait que la société GARAGE ROBERT
Z...
, toujours sous la signature " le Directeur J. P. BICHON ", maintenait sa décision pour un montant de 74. 370, 21 € ; que pourtant, conformément aux principes sus énoncés, le signataire pour la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT doit lui-même être titulaire d'un pouvoir spécial de représenter celle-ci dûment mandatée par la société GARAGE ROBERT
Z...
; qu'il est indispensable de justifier une délégation de pouvoir de représentation ayant date certaine donnée à Mme Corinne C..., chargée de gestion signataire de la réponse au représentant des créanciers ; qu'ainsi, la société GARAGE ROBERT
Z...
ne rapporte pas la preuve :- du pouvoir de représentation de la société par Monsieur B...;- de la délégation de pouvoir donnée par la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT à sa préposée ; que l'ordonnance du juge-commissaire sera infirmée en ce qu'elle déclare recevable la société GARAGE ROBERT
Z...
en sa contestation ; qu'à défaut de régularité de la chaîne des pouvoirs, le juge-commissaire ne pouvait que constater qu'il n'y a eu aucune contestation régulière du créancier dans le délai de 30 jours à la proposition du représentant des créanciers ; qu'en application de l'article L. 622-27 du Code de Commerce, in fine, le défaut de réponse dans un délai de 30 jours interdit au créancier toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ; qu'ainsi, de même que la déclaration irrégulière équivaut à une absence de déclaration et a pour conséquence l'impossibilité d'admission de la créance, la réponse irrégulière équivaut à l'absence de réponse au représentant des créanciers ; que ceci interdit donc toute contestation ultérieure de la part du créancier de la proposition du représentant des créanciers ; que dès lors, infirmant l'ordonnance déférée, la cour déclarera irrecevable la contestation de la société GARAGE ROBERT
Z...
et prononcera conformément à la proposition du représentant des créanciers :
- l'admission de la créance de la société GARAGE ROBERT
Z...
pour un montant de 31. 314, 21 € à titre chirographaire,
- et le rejet de la créance de la société GARAGE ROBERT
Z...
pour un montant de 43. 056 € ; » (arrêt p. 4 à 8)

1°) ALORS QUE la Cour d'appel qui se borne à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de la partie à laquelle elle donne satisfaction statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en accueillant l'appel de M. Jean-François X...et de Maître Y...ès qualités tendant à ce que la contestation de la proposition de rejet partiel de la créance de la société GARAGE ROBERT
Z...
soit déclarée irrecevable, par des motifs qui sont la reprise, quasi mot pour mot, des conclusions d'appel (de la page 3 à la page 10) de M. Jean-François X...et de Maître Y...ès qualités, déposées le 22 janvier 2010, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de Procédure Civile ;

2°) ALORS QUE la société GARAGE ROBERT
Z...
faisait valoir que la sanction prévue par l'article L. 622-27 du Code de commerce n'est pas applicable au créancier qui a été convoqué devant le juge-commissaire dans le délai de trente jours ouvert par ce texte et qui a comparu ou s'est fait régulièrement représenter à l'audience, ce qui était le cas de la société GARAGE ROBERT
Z...
, qui avait été convoquée devant le juge-commissaire et s'était régulièrement fait représenter par Maître Berthelot à son audience du 12 mai 2009 consacrée à la contestation de sa créance (conclusions p. 9 et 10 et ordonnance p. 1) ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen propre à établir la recevabilité de la contestation opposée par la société GARAGE ROBERT
Z...
à la proposition de rejet partiel de sa créance, peu important la question de la validité de la réponse adressée en son nom par la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT à Maître Y...le 4 mai 2007, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

3°) ALORS QUE la personne morale créancière peut répondre à la lettre du mandataire judiciaire l'avisant d'une discussion sur tout ou partie de sa créance régulièrement déclarée, par tout mandataire de son choix, sans que ce mandataire soit, à ce stade de la procédure, tenu de justifier qu'il est titulaire d'une délégation de pouvoir à cette fin émanant des organes habilités par la loi à représenter la personne morale ; qu'en déclarant irrecevable la contestation de la société GARAGE ROBERT
Z...
formée par lettre de son mandataire, la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT, au motif que le pouvoir qu'elle avait donné à celle-ci émanait de son directeur général qui n'était pas légalement ni statutairement habilité à la représenter eu égard à sa forme juridique de société par action simplifiée, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-27 du Code de commerce ;

4°) ALORS QUE la personne morale mandatée par le créancier d'un débiteur en redressement judiciaire pour la représenter auprès du mandataire judiciaire, peut répondre à la lettre de ce mandataire l'avisant de l'existence d'une discussion sur tout ou partie de la créance déclarée, par tout préposé de son choix, sans que ce préposé soit tenu de justifier qu'il est titulaire d'une délégation de pouvoir à cette fin émanant des organes habilités par la loi à représenter la personne morale ; qu'en déclarant irrecevable la contestation de la société GARAGE ROBERT
Z...
formée par lettre de son mandataire, la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT et signée de Mme C..., préposée de cette dernière, au motif que celle-ci ne justifiait pas d'une délégation de pouvoir de représentation ayant date certaine, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-27 du Code de commerce ;

5°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société GARAGE ROBERT
Z...
, pour justifier de la régularité de la réponse adressée en son nom le 4 mai 2007 par la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT sous la signature de Mme C..., produisait une délégation de pouvoir de M. D..., président directeur général de la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT, à Mme C..., datée du 22 9 décembre 2000 et enregistrée le 28 décembre 2000 à la recette de Paris 8ème ; qu'en énonçant qu'il n'était pas justifié d'une délégation de pouvoir ayant date certaine donnée à Mme C..., la Cour, qui n'a pas examiné la pièce l'établissant, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile, ensemble l'article 1353 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30816
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2011, pourvoi n°10-30816


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30816
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