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15/02/2011 | FRANCE | N°10-15768

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2011, 10-15768


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 624, 625, alinéa 1er, et 638 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 septembre 2008, Bull. Civ. IV, n° 162), qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Félix Potin les 1er et 22 décembre 1995, et l'extension de cette procédure aux sociétés Saier investissements, Ranelagh f

inances, Domaine Saier et Domaine des Lambrays, en raison de la confusion des patri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 624, 625, alinéa 1er, et 638 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 septembre 2008, Bull. Civ. IV, n° 162), qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Félix Potin les 1er et 22 décembre 1995, et l'extension de cette procédure aux sociétés Saier investissements, Ranelagh finances, Domaine Saier et Domaine des Lambrays, en raison de la confusion des patrimoines et à la société La Parisienne pour fictivité, M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, a assigné la société BNP Paribas (la BNP) en paiement de dommages-intérêts lui reprochant d'avoir abusivement soutenu ces sociétés ; qu'un arrêt du 28 juin 2007, rejetant toutes autres demandes, a condamné la BNP à payer à M. X..., en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Saier investissements, la somme de 897 514,39 euros ; qu'il a été cassé mais seulement de ce dernier chef ; que, devant la cour d'appel de renvoi, M. X... a demandé que le montant de l'insuffisance d'actif de la société Saier investissements provoquée par le soutien abusif de la BNP soit fixé à la somme de 50 422 038 euros ;

Attendu que, pour limiter la condamnation de la BNP au paiement, en sus de la somme de 897 514,39 euros, déjà réglée, d'une somme équivalente, l'arrêt retient que le montant maximum de l'insuffisance d'actif pouvant être mis à sa charge est implicitement inclus dans le montant de la condamnation figurant au dispositif de l'arrêt du 28 juin 2007, qui en représente la moitié, compte tenu d'un partage de responsabilité, de sorte que la cassation de cet arrêt n'ayant porté que sur ce partage, la demande de M. X... est irrecevable au-delà du double de la somme précédemment allouée ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants relatifs à l'étendue de la chose jugée par l'arrêt du 28 juin 2007, alors que celui-ci
ne comportait pas, dans son dispositif, des chefs spécifiques au montant de l'insuffisance d'actif ainsi qu'au partage de responsabilité, et que la cassation de cet arrêt dans sa disposition globale condamnant la BNP à payer des dommages-intérêts à M. X..., ès qualités, n'en a rien laissé subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir « constaté » que, par un arrêt du 28 juin 2007, la Cour d'appel de Paris avait définitivement fixé l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société SAIER INVESTISSEMENTS et, en conséquence, d'avoir déclaré irrecevables les demandes plus amples de Me X..., ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société SAIER INVESTISSEMENTS ;

Aux motifs que «sur l'irrecevabilité de partie des demandes de Me X..., en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Saier Investissements :

… aux termes de son arrêt rendu le 28 juin 2007, la Cour d'appel de Paris a fixé l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société Saier Investissements à la somme de onze millions sept cent soixante-quatorze mille six cent soixante dix-sept francs (11.774.677 F), dont la moitié, soit cinq millions huit cent quatre-vingt-sept mille trois cent huit francs et cinquante centimes (5.887.308,50 F) correspondant à huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quatorze euros et trente-neuf centimes (897.514,39 €), à la charge de la société B.N.P.-Paribas ;

… que l'appelant ne saurait soutenir que l'insuffisance d'actif n'est pas énoncée au dispositif, alors que la condamnation prononcée à l'intérieur de celui-ci impliquait, nécessairement et indissociablement, la fixation de cette insuffisance à onze millions sept cent soixante-quatorze mille six cent soixante dix-sept francs (11.774.677 F), au demeurant clairement énoncé quatre lignes plus haut ; que la nécessité de séparer clairement le dispositif des motifs n'impose pas d'appliquer sans discernement une distinction qui n'est au demeurant imposée par aucune disposition législative ou réglementaire et qui, en l'espèce, serait nécessairement en contradiction avec la loyauté qui doit empreindre la procédure judiciaire ;

… que, par arrêt en date du 30 septembre 2008, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 28 juin 2007, mais seulement en ce qu'il a condamné la société B.N.P.-Paribas à payer à Me X..., en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Saier Investissements, la somme de huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quatorze euros et trente-neuf centimes (897.514,39 €), remis en conséquence, sur ce seul point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision d'appel et renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Paris ;

… qu'il découle de ces constatations que la fixation de l'insuffisance d'actif a autorité définitive de chose jugée, de sorte que toute demande excédant ce montant est irrecevable» ;

1. Alors que, d'une part, la cassation qui atteint un chef du dispositif n'en laisse rien subsister, et ce quel que soit le moyen qui a déterminé cette annulation ; qu'en l'espèce, par arrêt du 30 septembre 2008, la Cour de cassation avait prononcé la censure de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 juin 2007 «en ce qu'il avait condamné la société BNP Paribas à payer à M. X..., en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Saier investissements, la somme de 897 514,39 euros» ; qu'il s'en évinçait nécessairement que l'étendue de l'annulation prononcée et, partant, celle de la saisine de la Cour d'appel de renvoi, portait sur tous les aspects du préjudice subi, en ce compris sur le quantum des dommages-intérêts réclamés ; que, dès lors, en ayant jugé que, par son arrêt du 28 juin 2007, la Cour d'appel de Paris avait définitivement fixé l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société SAIER INVESTISSEMENTS et qu'en conséquence, Me X... ès qualité était irrecevable en ses demandes plus amples relatives au chef de préjudice dont il se prévalait à l'encontre de la société BNP PARIBAS, la Cour d'appel, statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a excédé négativement ses pouvoirs et a violé, de ce fait, les articles 624 et 625 du Code de Procédure civile ;

2. Alors que, d'autre part, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal n'a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche dans ce même dispositif ; qu'en l'espèce, il est constant que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 juin 2007 ne fixait pas l'insuffisance d'actif de la société SAIER INVESTISSEMENTS à 11.774.677,00 FRF dans le corps même de son dispositif mais dans ses motifs, « quatre lignes plus haut » ; que, dès lors, en ayant retenu que cette fixation était revêtue de l'autorité de la chose jugée et que, partant, ses conséquences ne pouvaient pas être rediscutées devant elle, la Cour d'appel a méconnu la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision, a excédé négativement ses pouvoirs et a violé, de ce fait, l'article 480 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-15768
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2011, pourvoi n°10-15768


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15768
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