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15/02/2011 | FRANCE | N°10-14912

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2011, 10-14912


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 2009), que suivant acte notarié du 18 mai 1994, la société Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à M. et Mme X...(les emprunteurs) un prêt d'un montant de 600 000 francs (91 469, 41 euros) ayant pour objet le financement de l'apport en compte courant d'associé effectué au nom de M. Stettler dans les livres de la société Gelied et garanti par une hypothèque sur l'un de leu

rs biens immobiliers ; que par acte sous seing privé du 28 février 1995, un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 2009), que suivant acte notarié du 18 mai 1994, la société Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à M. et Mme X...(les emprunteurs) un prêt d'un montant de 600 000 francs (91 469, 41 euros) ayant pour objet le financement de l'apport en compte courant d'associé effectué au nom de M. Stettler dans les livres de la société Gelied et garanti par une hypothèque sur l'un de leurs biens immobiliers ; que par acte sous seing privé du 28 février 1995, une ouverture de crédit de 300 000 francs (45 734, 70 euros) a été consentie à M. X...pour financer un apport en compte courant d'associé dans les livres de la société Veneto, dont il était gérant ; que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée suite à leur défaillance dans le remboursement du prêt de 600 000 francs (91 469, 41 euros), les emprunteurs ont engagé une action en responsabilité contre la banque, qui a été déclarée irrecevable par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 25 février 1999 ; que les emprunteurs ont alors assigné la banque en responsabilité ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action, alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier dispensateur de crédit doit contrôler l'utilisation des fonds prêtés, lorsque leur affectation a été prévue dans le contrat de prêt ; qu'en l'espèce, la cour qui a estimé, prétexte pris de ce que la destination des fonds n'aurait constitué qu'une obligation à la charge de l'emprunteur, qu'il importait peu que la somme de 600 000 francs prêtée par acte notarié du 18 mai 1994 ait été affectée au profit des sociétés Distrifood et JCM Firme, alors que l'objet de ce crédit était le financement à due concurrence de l'apport en compte courant d'associé effectué au nom de M. X...dans les livres de la société Gelied, a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le banquier prêteur doit s'assurer de l'affectation des sommes prêtées lorsque celle-ci a été prévue ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté, d'une part, que le prêt de 600 000 francs souscrit par les emprunteurs, par acte notarié du 18 mai 1994, était destiné à financer le compte courant d'associé de M. X...dans les livres de la société Gelied et que, d'autre part, M. X...n'était pas associé de la société Gelied au jour du déblocage des fonds prêtés, n'en a pas déduit que la banque avait engagé sa responsabilité, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que les conditions dans lesquelles les fonds prêtés sont mis à disposition des emprunteurs peut engager la responsabilité du banquier dispensateur de crédit ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté qu'un retrait en espèces aurait été effectué, le 24 mai 1994, au moyen d'un chèque de guichet non endossable, sur le compte n° ... des emprunteurs ouvert pour recevoir le prêt de 600 000 francs souscrit le 18 mai 1994, et que les fonds auraient été mis à disposition le 26 mai 1994 suivant, ce dont il résultait que cette somme avait servi à combler un découvert, créé par un chèque tiré dans des conditions suspectes, n'en a pas déduit la faute commise par la banque, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ que le banquier doit vérifier les mentions portées sur un chèque avant de le payer ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la somme de 600 000 francs avait été régulièrement retirée en espèces, le 24 mai 1994, au moyen d'un chèque de guichet non endossable, alors que M. et Mme X...avaient nié l'avoir tiré et qu'une expertise graphologique, totalement ignorée par la cour, avait établi qu'aucun d'eux ne l'avaient signé, ce dont il résultait que la banque avait engagé sa responsabilité à leur égard, a violé l'article 1147 du code civil ;

5°/ que le banquier dispensateur de crédit peut engager sa responsabilité au moment du déblocage des fonds ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la somme de 600 000 francs empruntée par les emprunteurs pour alimenter un compte courant d'associé de l'époux dans les livres de la société Gelied avait été régulièrement affectée aux sociétés JCM Firme et Distrifood, au moyen de deux reçus d'espèces au nom de la société Gelied, quand celle-ci n'avait jamais reçu aucun pouvoir pour ce faire et sans prendre en considération les deux tableaux d'amortissement versés aux débats, qui établissaient que les sociétés JCM Firme et Distrifood avaient souscrit deux autres prêts auprès de la banque, qui étaient sans lien avec le prêt de 600 000 francs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

6°/ que le banquier dispensateur de crédit est débiteur d'une obligation de conseil renforcée lorsque l'emprunteur est profane ; qu'en l'espèce, la cour qui, pour décharger la banque de toute responsabilité, a énoncé, par des motifs inopérants, que les emprunteurs étaient rompus aux affaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

7°/ qu'engage sa responsabilité la banque qui accorde un crédit disproportionné aux ressources des emprunteurs ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que les revenus mensuels des emprunteurs étaient de 29 000 francs, pour une charge de crédit de 25 554, 20 francs, n'en a pas déduit que le montant du crédit de 600 000 francs était disproportionné aux ressources des emprunteurs, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles imposant à l'établissement de crédit de surveiller l'affectation des fonds prêtés, il ne peut être reproché à la banque, qui débloque les fonds dans les conditions prévues par l'acte de prêt, le changement d'affectation des fonds prêtés effectué par les emprunteurs ; que l'arrêt relève qu'aux termes de l'acte de prêt notarié du 18 mai 1994, les dispositions relatives à la destination des fonds ne constituent que des obligations à la charge de l'emprunteur auxquelles il pourra être dérogé si la banque y consent, sans qu'elle puisse engager une responsabilité quelconque ; qu'il relève encore que figuraient au relevé de compte ... ouvert au nom des emprunteurs, qui ont ainsi été avisés de ces opérations, le 24 mai 1994, un retrait d'espèces de 600 000 francs (91 469, 41 euros) et, le 26 mai 1994, la mise à disposition de cette somme au titre du prêt, que les emprunteurs n'ont pas contesté les conditions de réalisation du prêt et ne remettent pas en cause de manière pertinente la mise à disposition des fonds et leur bénéfice, qu'ils étaient parfaitement conscients de l'usage qu'ils allaient faire des fonds empruntés, que c'est le retrait de leur compte qui a transféré la somme de 500 000 francs à la société Distrifood et celle de 100 000 francs à la société JCM Firme ; qu'il relève encore que les conditions dans lesquelles s'est effectué le remboursement du prêt, par virements de ces sociétés des mensualités du prêt sur leur compte, apparaissent clairement sur les extraits du compte et n'ont pu être ignorées par les emprunteurs qui ont nécessairement suivi le fonctionnement de leur compte ; que l'arrêt en déduit que les conditions dans lesquelles les fonds ont été mis à disposition des emprunteurs correspondent à celles prévues par le contrat de prêt et que ces derniers ont choisi de faire bénéficier les sociétés Distrifood et JCM Firme du prêt de 600 000 francs (91 469, 41 euros) ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les emprunteurs avaient donné l'ordre de retirer la somme de 600 000 francs (91 469, 41 euros) au profit de deux sociétés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les fonds mis à disposition aurait servi à combler un découvert créé par un chèque prétendument tiré dans des conditions suspectes, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise et n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu retenir que les emprunteurs n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité de la banque ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que les emprunteurs étaient chacun dirigeant de société, Mme X...de la société Comme des femmes et M. X...des sociétés Veneto et Spinamod, dont Mme X...était associée, et de la société Catef, elle-même associée de la société Distrifood, que M. X...était associé de la société JCM Firme, que celui-ci s'était déjà porté caution envers la banque de prêts de 200 000 francs (30 489, 80 euros) et 900 000 francs (137 204, 11 euros) contractés, respectivement, en janvier 1991 et décembre 1993, par les sociétés Veneto et Distrifood, l'arrêt retient que les emprunteurs étaient ainsi parfaitement rompus au monde des affaires lorsqu'ils ont souscrit le 18 mai 1994 le prêt-dirigeant dont l'objet était de financer un apport en compte courant d'associé dans les livres de la société Gelied, laquelle était associée des sociétés Distrifood et JCM Firme, mais qui, en réalité, a été affecté à ces deux sociétés et qu'ils se sont engagés en parfaite connaissance de cause au titre des prêts, conscients de la capacité des sociétés dans lesquelles ils avaient des intérêts à rembourser les crédits souscrits à leur bénéfice, et des conséquences que pouvaient avoir pour eux le défaut de l'obligation de paiement des échéances des emprunts ; que la cour d'appel, qui en a déduit que les emprunteurs étaient avertis et que la banque n'a pas failli à son obligation de conseil et de mise en garde, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, enfin, qu'en leur qualité d'emprunteurs avertis, M. et Mme X..., qui n'ont ni prétendu, ni démontré que la banque aurait eu sur leurs revenus, leur patrimoine et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de celle-ci pour leur avoir accordé un crédit disproportionné ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque nationale de Paris la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

-PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté des emprunteurs (monsieur et madame X...) de leur action en responsabilité intentée contre une banque prêteuse (la BNP),

- AUX MOTIFS QUE, selon les stipulations de l'acte notarié du 18 mai 1994 consenti à monsieur Jean-Louis X...et à madame Jacqueline X..., les emprunteurs, au demeurant parfaitement conscients de l'usage qu'ils allaient faire des fonds empruntés, n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds sans instruction écrite de l'emprunteur, avant l'inscription de l'hypothèque sur les biens et droits immobiliers de Cannes, et pour avoir consenti un prêt pour un apport en compte courant d'associé, alors que monsieur X...n'était pas encore associé de la société GELIED ; que la BNP avait produit une copie de la demande d'ouverture d'un compte joint n° ... par les époux X..., du 18 avril 1994, signée des deux époux ; que cette demande n'avait pas pu correspondre à l'ouverture de comptes séparés ; qu'elle était remplie sous l'intitulé « compte joint » et que rien n'établissait que le document avait été complété après la signature des époux X...et contre leur volonté ; qu'ils avaient voulu ouvrir des comptes séparés ; qu'était produite la copie d'un autre document afférent audit compte qui mentionnait qu'il s'agissait d'un compte joint par des lettres « cj » dont il n'était pas établi qu'elles avaient été portées après la signature des époux X..., et hors leur consentement ; qu'était produite la copie d'un extrait du compte ... au nom des époux X...qui faisait mention d'un retrait en espèces de 600. 000 F le 24 mai 1994 et de la mise à disposition de la somme de 600. 000 F le 26 mai 1994, un avis de crédit concernant ledit compte, d'un montant de 600. 000 F relatif à la « mise à disposition prêt dirigeant », copie d'un chèque sur lequel était apposée la mention « chèque de guichet non endossable » du 24 mai 1994 d'un montant de 600. 000 F tiré sur le compte ... des époux X..., dont le bénéficiaire était « M. M », à interpréter comme « moi-même » ; que madame X...avait produit un relevé du compte 01789. 83 à destination de monsieur ou madame X..., établi le 6 juin 1994, qui mentionnait le retrait d'espèces de 600. 000 F le 23 mai 1994 et la mise à disposition du prêt de 600. 000 F le 23 mai 1994 ; que les conditions dans lesquelles les fonds avaient été mis à disposition des époux X...correspondaient à celles prévues par le contrat de prêt ; que les époux X...n'avaient pas contesté les conditions de réalisation du prêt lorsqu'il avait été mis en oeuvre et avaient exécuté le contrat de prêt jusqu'au mois de mai 1996 ; qu'ils ne remettaient pas en cause de manière pertinente la mise à disposition des fonds et leur bénéfice et que leur remboursement était intervenu par prélèvement sur le compte ... comme prévu à l'acte ; que les époux X...avaient indiqué à tort que la banque avait affecté le prêt aux sociétés DISTRIFOOD et JCM FIRME ; que les conditions dans lesquelles s'était effectué le remboursement du prêt, dès le mois de juillet 1994, n'avaient pu être ignorées par les époux X...; que la banque était autorisée, selon les dispositions du contrat de prêt et compte tenu de la solidarité existant entre les emprunteurs, à n'adresser des relevés de compte qu'à l'un d'entre eux ; que madame X...n'était ainsi pas fondée à faire valoir qu'elle n'avait pas été destinataire des relevés de compte ; que les virements permanents mis en place l'avaient été avec l'accord des sociétés JCM FIRME et DISTRIFOOD ; que les époux X...avaient encore été informés par lettres recommandées de la situation de leur compte ... ; que l'ouverture de crédit de 300. 000 F consentie le 25 février 1995 s'était effectuée par virement de cette somme sur le compte ... le 28 février ; que la mise à disposition et les modalités de remboursement avaient été régulières ; que les époux X...ne pouvaient reprocher à la banque un changement de la destination des fonds qui leur était imputable ; que la situation des sociétés DISTRIFOOD, JCM FIRME et VENETO n'étaient au demeurant pas compromise lors de l'octroi des fonds ; que les informations produites par monsieur X...sur ses revenus et ses charges étaient d'actualité, et la banque les avait à bon droit prises en considération, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir tenu compte de prêts non déclarés par monsieur X...; que la banque n'avait pas consenti de crédits disproportionnés par rapport à la situation financière et patrimoniale des époux X...et n'avait ainsi pas manqué à son obligation de discernement dans l'octroi de crédits ; qu'en outre, les époux X...étaient rompus à la pratique des affaires et avaient la qualité d'emprunteurs avertis ; qu'ils s'étaient engagés en parfaite connaissance de cause au titre des prêts souscrits ; que la banque n'avait ainsi pas failli à son obligation de conseil et de mise en garde à leur égard ; qu'il n'y avait pas lieu de tirer de conséquences de l'absence de production de certaines pièces réclamées par les époux X...à la banque, lesquelles n'existaient manifestement pas ; que les engagements de caution des époux X...avaient été contractés sans faute de la banque ; qu'en conséquence, la banque n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité,

ALORS QUE D'UNE PART le banquier dispensateur de crédit doit contrôler l'utilisation des fonds prêtés, lorsque leur affectation a été prévue dans le contrat de prêt ; qu'en l'espèce, la cour qui a estimé, prétexte pris de ce que la destination des fonds n'aurait constitué qu'une obligation à la charge de l'emprunteur, qu'il importait peu que la somme de 600. 000 F prêtée par acte notarié du 18 mai 1994 ait été affectée au profit des sociétés DISTRIFOOD et JCM FIRME, alors que l'objet de ce crédit était le financement à due concurrence de l'apport en compte courant d'associé effectué au nom de monsieur X...dans les livres de la SA GELIED, a violé l'article 1147 du code civil,

ALORS QUE D'AUTRE PART le banquier prêteur doit s'assurer de l'affection des sommes prêtées lorsque celle-ci a été prévue ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté, d'une part, que le prêt de 600. 000 F souscrit par monsieur et madame X..., par acte notarié du 18 mai 1994, était destiné à financer le compte courant d'associé de monsieur X...dans les livres de la société GELIED et que, d'autre part, monsieur X...n'était pas associé de la société GELIED au jour du déblocage des fonds prêtés, n'en a pas déduit que la BNP avait engagé sa responsabilité, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil,

ALORS QUE DE TROISIEME PART les conditions dans lesquelles les fonds prêtés sont mis à disposition des emprunteurs peut engager la responsabilité du banquier dispensateur de crédit ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté qu'un retrait en espèces aurait été effectué, le 24 mai 1994, au moyen d'un chèque de guichet non endossable, sur le compte n° ... de monsieur et madame X...ouvert pour recevoir le prêt de 600. 000 F souscrit le 18 mai 1994, et que les fonds auraient été mis à disposition le 26 mai 1994 suivant, ce dont il résultait que cette somme avait servi à combler un découvert, créé par un chèque tiré dans des conditions suspectes, n'en a pas déduit la faute commise par la banque, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil,

ALORS QUE DE QUATRIEME PART le banquier doit vérifier les mentions portées sur un chèque avant de le payer ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la somme de 600. 000 F avait été régulièrement retirée en espèces, le 24 mai 1994, au moyen d'un chèque de guichet non endossable, alors que monsieur et madame X...avaient nié l'avoir tiré et qu'une expertise graphologique, totalement ignorée par la cour, avait établi qu'aucun d'eux ne l'avaient signé, ce dont il résultait que la banque avait engagé sa responsabilité à leur égard, a violé l'article 1147 du code civil,

ALORS QUE DE CINQUIEME PART le banquier dispensateur de crédit peut engager sa responsabilité au moment du déblocage des fonds ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la somme de 600. 000 F empruntée par monsieur et madame X...pour alimenter un compte courant d'associé de l'époux dans les livres de la société GELIED avait été régulièrement affectée aux sociétés JCM FIRME et DISTRIFOOD, au moyen de deux reçus d'espèces au nom de la société GELIED, quand celle-ci n'avait jamais reçu aucun pouvoir pour ce faire et sans prendre en considération les deux tableaux d'amortissement versés aux débats, qui établissaient que les sociétés JCM FIRME et DISTRIFOOD avaient souscrit deux autres prêts auprès de la BNP, qui étaient sans lien avec le prêt de 600. 000 F, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,

ALORS QUE DE SIXIEME PART le banquier dispensateur de crédit est débiteur d'une obligation de conseil renforcée lorsque l'emprunteur est profane ; qu'en l'espèce, la cour qui, pour décharger la BNP de toute responsabilité, a énoncé, par des motifs inopérants, que monsieur et madame X...étaient rompus aux affaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,

ALORS QU'ENFIN engage sa responsabilité la banque qui accorde un crédit disproportionné aux ressources des emprunteurs ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que les revenus mensuels de monsieur et madame X...étaient de 29. 000 F, pour une charge de crédit de 25. 554, 20 F, n'en a pas déduit que le montant du crédit de 600. 000 F était disproportionné aux ressources des emprunteurs, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-14912
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2011, pourvoi n°10-14912


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14912
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