La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2011 | FRANCE | N°10-13627

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2011, 10-13627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Corsi du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sotrafi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 juin 2007, pourvoi n° E 06-16.358), qu'un ensemble routier appartenant à la société Corsi et transportant des fûts de produits dangereux expédiés par la société SNPE chimie a été embarqué sur un navire affrété par la s

ociété de droit anglais Falcon Marfreight limited ; qu'à la suite d'une tempête, une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Corsi du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sotrafi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 juin 2007, pourvoi n° E 06-16.358), qu'un ensemble routier appartenant à la société Corsi et transportant des fûts de produits dangereux expédiés par la société SNPE chimie a été embarqué sur un navire affrété par la société de droit anglais Falcon Marfreight limited ; qu'à la suite d'une tempête, une partie des fûts est tombée sur le pont, ce qui a conduit au placement du navire en quarantaine, à l'hospitalisation d'une partie de l'équipage et à l'immobilisation de deux autres poids lourds appartenant à la société Sotrafi ; que la société Falcon Marfreight limited a assigné en réparation la société Corsi, qui a elle-même assigné la société SNPE chimie ; que la société Sotrafi a, de son côté, assigné en réparation la société Corsi ainsi qu'une société dénommée Falcon Seafreight, établie en France ; que le tribunal a joint les procédures, condamné la société Corsi à payer à la société Falcon 111 507,45 euros, la société Falcon à payer à la société Sotrafi 8 741,43 euros et la société Corsi à garantir la société Falcon du paiement à la société Sotrafi de la somme de 8 741,43 euros ; que la cour d'appel de Douai, par arrêt du 28 mars 2006, a déclaré nuls les actes introductifs de l'instance et en conséquence nul en totalité le jugement déféré ; que par décision du 12 juin 2007, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a annulé l'assignation délivrée par la société Falcon Marfreight à l'encontre de la société Corsi ; que la société Falcon Marfreight a saisi à nouveau la cour d'appel de Douai ;
Attendu que la société Corsi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel provoqué à l'encontre de la société SNPE et en conséquence mis hors de cause cette dernière, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que si la Cour de cassation, saisie du pourvoi de la société Falcon exclusivement dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt du 28 mars 2006 ayant déclaré nulle son assignation contre la société Corsi, a dans ce cas de figure cassé ledit arrêt «seulement» en ce qu'il avait annulé cette assignation et remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, cette formulation n'a pu avoir pour objet ni pour effet d'interdire à la société Corsi de reprendre devant la juridiction de renvoi son appel en garantie dirigé contre la société SNPE tendant à se voir garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit de la société Falcon, dès lors que l'arrêt cassé du 28 mars avait déclaré nuls et de nul effet les actes introductifs de l'instance et en conséquence nul en totalité le jugement rendu le 10 février 2004 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ayant condamné la société Corsi à payer une somme à la société Falcon et à garantir celle-ci de la condamnation prononcée au profit de la société Sotrafi, pour les motifs que la nullité de l'acte introductif d'instance de la société FALCON du 29 novembre 2001 entraîne celle du jugement qui a fait suite et que de même, la nullité de l'assignation prive d'effets les appels en garantie auxquels a pu procéder le défendeur ; qu'ainsi, au regard du moyen invoqué par la société Falcon concernant son assignation et des dispositions de l'arrêt en cause liant de façon indissociable la régularité de l'assignation de la société Falcon et des appels en garantie de la société Corsi, il y avait bien un cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que partant, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 624 précité en énonçant que la cassation prononcée le 12 juin 2007 avait eu pour conséquence de rendre définitif le surplus de l'arrêt non frappé par la cassation relatif à l'appel en garantie de la société Corsi, peu important par ailleurs que la société Falcon se soit désistée de sa déclaration de saisine devant la cour de renvoi à l'encontre de la société SNPE et que la société Corsi n'ait pas formé un pourvoi incident sur le pourvoi principal de la société Falcon, dès lors précisément que la nullité de l'appel en garantie de la société Corsi et celle de l'assignation principale avaient été prononcées de façon indivisible, l'une découlant de l'autre ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société de droit anglais Falcon Marfreight limited a formé un pourvoi général à l'encontre de l'arrêt du 28 mars 2006 avant de se désister de son pourvoi dirigé contre les sociétés Sotrafi et SNPE, de sorte que la Cour de cassation n'a plus été saisie que du litige opposant la société de droit anglais Falcon à la société Corsi, faute de pourvoi incident de l'une ou l'autre des autres parties en présence, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, a exactement retenu que la cassation prononcée le 12 juin 2007 était limitée à la partie de l'arrêt du 28 mars 2006 ayant déclaré nulle l'assignation délivrée le 29 novembre 2001 par la société de droit anglais Falcon à l'encontre de la société Corsi et que, par voie de conséquence, le surplus de l'arrêt du 28 mars 2006 était devenu irrévocable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Corsi Fit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Corsi Fit
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel provoqué de la société CORSI FIT à l'encontre de la société SNPE et en conséquence mis hors de cause cette dernière société en condamnant la société CORSI FIT à lui verser une somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur l'étendue de la saisine de la Cour de renvoi
Attendu que l'arrêt de la Cour de céans du 28 mars 2006 a déclaré nuls et de nul effet les actes introductifs de l'instance et en conséquence nul en totalité le jugement rendu le 10 février 2004 par le Tribunal do commerce de Boulogne-sur-Mer et renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront ;
Attendu que la société de droit anglais FALCON a formé un pourvoi général à l'encontre de l'arrêt de cette Cour du 28 mars 2006 avant de se désister, en cours d'instance devant la Cour de Cassation, de son pourvoi dirigé contre les sociétés SOFRATI et SNPE, de sorte que la Cour de Cassation n'a plus été saisie que du litige opposant la société de droit anglais FALCON à la société CORSI, faute de pourvoi incident de l'une ou l'autre des autres parties en présence ;
Attendu qu'il s'ensuit que la cassation prononcée le 12 juin 2007 est forcément limitée à la partie de l'arrêt du 28 mars 2006 ayant déclaré nulle l'assignation délivrée le 29 novembre 2001 par la société de droit anglais FALCON à l'encontre de la société CORSI la Cour de Cassation précisant remettre "sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt "et que, par voie de conséquence, le surplus de l'arrêt du 28 mars 2006 est devenu définitif ;
Attendu qu'il convient de relever que la société de droit anglais FALCON s'est par conclusions du 1er août 2007 désistée de sa déclaration de saisine de la Cour a l'encontre des sociétés SOTRAFI et SNPE ;
Attendu qu'il s'évince de ces constatations que les appels provoqués de la société CORSI à l'encontre des sociétés SNPE et SOTRAFI doivent être déclarés irrecevables ;
Attendu qu'il est équitable de condamner la société CORSI à payer à la société SNPE la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
ALORS QU' aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que si la Cour de Cassation, saisie du pourvoi de la société FALCON exclusivement dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt du 28 mars 2006 ayant déclaré nulle son assignation contre la société CORSI FIT, a dans ce cas de figure cassé ledit arrêt «seulement» en ce qu'il avait annulé (cette) assignation et «remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt», cette formulation n'a pu avoir pour objet ni pour effet d'interdire à la société CORSI FIT de reprendre devant la juridiction de renvoi son appel en garantie dirigé contre la société SNPE tendant à se voir garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit de la société FALCON, dès lors que l'arrêt cassé du 28 mars avait déclaré «nuls et de nul effet les actes introductifs de l'instance et en conséquence nul en totalité le jugement rendu le 10.02.2004 par le Tribunal de commerce de Boulogne sur Mer » ayant condamné la société CORSI FIT à payer une somme à la société FALCON et à garantir celle-ci de la condamnation prononcée au profit de la société SOTRAFI, pour les motifs que «la nullité de l'acte introductif d'instance (de la société FALCON en date du 29.11.2001) entraîne celle du jugement qui a fait suite... (et que) de même, la nullité de l'assignation prive d'effets les appels en garantie auxquels a pu procéder le défendeur » –, qu'ainsi, au regard du moyen invoqué par la société FALCON concernant son assignation et des dispositions de l'arrêt en cause liant de façon indissociable la régularité de l'assignation (de la société FALCON) et des appels en garantie de la société CORSI FIT, il y avait bien un cas d'"indivisibilité ou de dépendance nécessaire » ; que partant, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 624 précité en énonçant que la cassation prononcée le 12 juin 2007 avait eu pour conséquence de rendre « définitif » le surplus de l'arrêt non frappé par la cassation relatif à l'appel en garantie de la société CORSI FIT, peu important par ailleurs que la société FALCON se soit désistée de sa déclaration de saisine devant la Cour de renvoi à l'encontre de la société SNPE et que la société CORSI FIT n'ait pas formé un pourvoi incident sur le pourvoi principal de la société FALCON, dès lors précisément que la nullité de l'appel en garantie de la société CORSI FIT et celle de l'assignation principale avaient été prononcées de façon indivisible, l'une découlant de l'autre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-13627
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2011, pourvoi n°10-13627


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award