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15/02/2011 | FRANCE | N°09-73005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-73005


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , travailleur handicapé catégorie A, pour une durée de cinq années, à compter du 19 mars 1995, a été engagé le 8 octobre 1996 par la société SEGILOG en qualité de développeur informatique ; que par avenant du 3 septembre 2001, le salarié s'est vu reconnaître le statut cadre ; qu'une clause de non-concurrence d'une durée de deux années a été insérée à son contrat sans contrepartie financière ; qu'après plusieurs arrêts de travail pour maladie, le médec

in du travail l'a déclaré le 12 septembre 2006 apte à son emploi en préconisant u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , travailleur handicapé catégorie A, pour une durée de cinq années, à compter du 19 mars 1995, a été engagé le 8 octobre 1996 par la société SEGILOG en qualité de développeur informatique ; que par avenant du 3 septembre 2001, le salarié s'est vu reconnaître le statut cadre ; qu'une clause de non-concurrence d'une durée de deux années a été insérée à son contrat sans contrepartie financière ; qu'après plusieurs arrêts de travail pour maladie, le médecin du travail l'a déclaré le 12 septembre 2006 apte à son emploi en préconisant un fauteuil avec soutien lombaire ; qu'après un nouvel arrêt de travail à compter d'octobre 2006, le salarié a été déclaré, après deux examens médicaux des 4 et 19 décembre 2007, "inapte à son poste actuel mais apte à un poste, sans déplacement en voiture, sans station assise prolongée (nécessité de station debout dynamique intermittente), avec siège ergonomique ; un poste privilégiant le télétravail ou poste sédentaire, à temps partiel, peuvent par exemple être proposés" ; qu'il a été licencié le 28 janvier 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les très grandes contraintes apportées à l'emploi pouvant être occupé n'ont pas permis de trouver un emploi dans l'entreprise, tous les métiers requérant une station debout (agent d'entretien), une station assise prolongée (standardiste), de nombreux déplacements et de la concentration (techniciens formateurs), une station assise, de la concentration et des déplacements (techniciens développeurs), de nombreux déplacements et de la concentration (conseiller technique), de la station assise, des déplacements et de la concentration (personnel administratif, financier ou commercial) ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte au poste actuel mais apte sous les conditions cumulatives suivantes : sans déplacements en voiture en clientèle, sans station assise prolongée (nécessité de station debout dynamique intermittente), avec siège ergonomique, un poste privilégiant le télétravail ou poste sédentaire à temps partiel, la cour d'appel, qui a apprécié l'aptitude du salarié à occuper un poste au regard d'une restriction liée à sa concentration alors que l'avis du médecin du travail ne faisait pas état d'une telle restriction, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur la quatrième branche entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur la cinquième branche ;
Et sur le second moyen :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande indemnitaire fondée sur le respect de la clause contractuelle de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, la cour d'appel retient que l'intéressé a créé une société dénommée A2 Lys Formation avec un début d'exploitation au 2 février 2009 dont l'objet social est la formation bureautique, informatique et multimédia, que cependant son activité a démarré avant sa création puisque la première formation a été mise en place dès le 1er janvier 2009, que les démarches pour créer l'entreprise, la location de la salle et l'achat du matériel ont nécessité une mise en place antérieure de sorte que l'intéressé n'a pas respecté la clause et a créé une activité concurrentielle de celle de son employeur aussitôt que son état de santé le lui a permis ;
Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la première formation n'avait été mise en place que le 1er janvier 2009 et que les démarches antérieures pour créer l'entreprise étaient insuffisantes à elles seules pour caractériser une violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe sus-énoncé et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis et de celle à titre de dommages-intérêts pour respect de la clause de non-concurrence illicite, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société SEGILOG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SEGILOG à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Laurent X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE «l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé des salariés doit prendre en considération les recommandations émises par le médecin du Travail ; qu'à compter de l'année 2000, Monsieur X... Laurent n'avait plus le statut de travailleur handicapé, et aucune réserve n'a été émise par le médecin du Travail concernant l'emploi occupé par Monsieur X... lors des visites médicales ; que ce n'est qu'à compter du mois de septembre 2005 que l'état de santé de Monsieur X... Laurent s'est dégradé, nécessitant des arrêts maladie ; que la société a eu le souci de son salarié, et a acquis un fauteuil ergonomique en avril 2006 ; qu'en aucun cas, la dégradation de l'état de santé du salarié n'est due à son activité professionnelle, la maladie évoluant pour son propre compte ; que les nombreuses correspondances échangées, les réunions faites avec le médecin du Travail, et l'appel à un ergonome, démontrent que la société a eu le souci constant de la santé de son salarié, afin de le maintenir à son poste ; que la seule détérioration de l'état de santé du salarié ne peut établir un manquement à l'obligation de sécurité alors que le salarié était atteint de sa maladie avant que d'être engagé par la société, qu'il avait le statut de travailleur handicapé catégorie A, et que, alors qu'il travaillait, sa situation dans un premier temps (5 ans) s'est améliorée au point de lui faire perdre ce statut et que le médecin du Travail lors des visites régulières du personnel salarié l'avait déclaré apte à son poste ; que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen renforcée, elle n'est soumise à aucun formalisme particulier ; que la société Segilog ne fait pas partie d'un groupe, c'est une sas ayant deux sites, le siège social situé à la Ferté Bernard (72) et une agence dans le Nord de la France (59) l'existence d'une société foncière et d'une sci correspond à un montage financier pour l'acquisition, et le financement de l'immobilier, ces sociétés civiles n'emploient aucun personnel et n'ont aucune activité autre que de gérer l'immobilier, selon les règles applicables à ces sociétés ; que l'avis d'inaptitude au poste actuel déclare le salarié apte sous les conditions cumulatives suivantes : sans déplacement voiture en clientèle, sans station assise prolongée (nécessité de station debout dynamique intermittente), avec siège ergonomique, un poste privilégiant le télétravail ou poste sédentaire, à temps partiel ; que contrairement à ses allégations, la question de la voiture automatique n'avait pas à être débattue alors que la conduite automobile n'était pas en cause mais tout déplacement automobile lui était interdit puisque le salarié avait les plus grandes difficultés à se déplacer, se mouvant à l'aide de béquilles, avec difficultés et ne pouvant rester assis de façon prolongée ; que le reclassement d'un salarié ne doit pas avoir pour effet de transformer l'emploi des autres salariés, et l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle la société aurait pu faire peser la charge de ses déplacements en clientèle sur les autres salariés ne peut être retenue, les autres salariés n'ayant pas à subir cette charge en plus de leur travail ; que la société ne pouvait pas mettre en place un télétravail en raison du travail en équipe, et du non-accès aux sources des programmes de l'extérieur pour des raisons de sécurité et de sauvegarde ; que dès les premières discussions sur l'étude des possibilités d'aménager le travail de Monsieur X... Laurent, et avant même qu'il ne soit déclaré inapte à son poste, la société avait déclaré que le télétravail n'existait pas au sein de la société et ne pouvait pas être mis en place ; que les réserves d'aptitude énoncées par le médecin du Travail sont cumulatives et non alternatives comme offrant un grand choix de possibilités comme l'affirme à tort Monsieur X... ; que les très grandes contraintes apportées à l'emploi pouvant être occupé n'ont pas permis de trouver un emploi pour le salarié, dans l'entreprise, tous les métiers requérant, soit une station debout (agent d'entretien) une station assise prolongée (standardistes) de nombreux déplacements et de la concentration (techniciens formateurs) une station assise, de la concentration et des déplacements (techniciens développeurs), de nombreux déplacements et de la concentration (conseillers techniques), de la station assise, des déplacements et de la concentration (personnel administratif, financier ou commercial) ; que de plus, tous ces postes étaient pourvus, sans qu'il y ait un besoin de personnel à embaucher qui aurait pu envisager un temps partiel sur un poste sans contrainte particulière ; que la tentative de reclassement faite par la société en réflexion avec d'autres intervenants a été sérieuse mais n'a pu aboutir, en conséquence le licenciement a reposé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur le licenciement" ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'«en l'espèce, le Conseil observe que l'avis du médecin du Travail fait suite à de nombreux échanges intervenus en 2007 avec l'entreprise ; que les pièces jointes aux débats en témoignent ; que de plus les attestations versées prouvent également que la société Segilog s'est impliquée, que ce soit la direction ou les représentants du personnel, dans la recherche d'un reclassement pour Monsieur X... ; que le Conseil observe également que la société Segilog n'emploie que des informaticiens amenés à travailler pour les collectivités locales et territoriales ; que leur fonction impose des déplacements en clientèle, les échanges constants entre collaborateurs en réseau interne empêchant le télétravail ; que le Conseil constate que le reclassement de Monsieur X... dans l'entreprise s'est révélé impossible au regard des restrictions imposées par le médecin du Travail et de l'organisation et du fonctionnement de la société Segilog ; que le Conseil dit que l'employeur a respecté ses obligations de recherche de reclassement mais que celui-ci n'était pas possible et en conséquence conclut que le licenciement de Monsieur X... a bien une cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X..., est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 42 000 € ; que Monsieur X... s'appuie sur l'article L. 1235-5 du Code du travail pour demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi suite à son licenciement ; que le licenciement de Monsieur X... a été reconnu par le Conseil comme ayant une cause réelle et sérieuse ; que le Conseil déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 € ; que par son ancienneté, Monsieur X... peut prétendre à un préavis de trois mois à effet de son licenciement soit le 29 janvier 2008 ; que cependant, Monsieur X... est alors en arrêt de travail pour maladie et il informe son employeur qu'il ne reprendra pas son poste sur cette période, et demande à bénéficier de congés payés ; que le Conseil constate que la société a maintenu le paiement des salaires et réglé à Monsieur X... 4 février 2008 l'intégralité des sommes dues et qu'elle a transmis les documents liés à la rupture ; que la jurisprudence rendue en application de l'article L. 1234-1 du Code du travail précise, que l'employeur n'est pas tenu de verser l'indemnité de préavis sur la période d'absence du salarié en arrêt maladie ; qu'en conséquence, Monsieur X... est débouté de sa demande de paiement de l'indemnité de préavis d'un montant de 6 750 €» ;
ALORS D'UNE PART QUE l'obligation patronale de protection de la santé et de la sécurité est méconnue lorsque l'employeur averti de la situation de danger s'est abstenu d'y mettre fin et de garantir la santé physique et morale du salarié ; qu'en relevant que la société avait acquis un fauteuil en avril 2006 sans même s'expliquer sur l'étude de poste du 25 juin 2007 duquel il ressortait que le salarié ne disposait pas d'un fauteuil ergonomique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent procéder par la voie de simples affirmations sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en énonçant que la société avait acquis un fauteuil en avril 2006, sans expliciter la pièce sur laquelle elle se fondait pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de sécurité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE QUE l'avis du médecin du Travail déclarant inapte à son emploi le salarié ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise au besoin par la mise en oeuvre dans l'entreprise de mesures telles que mutations transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans même rechercher si un poste sédentaire à mi-temps ne pouvait être proposé au salarié dès lors qu'un tel poste offrait la possibilité d'alterner station assise et station debout en fonction des tâches à accomplir mais aussi en fonction des nécessités physiques du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
ALORS ENSUITE QUE lorsque le salarié est déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait auparavant, l'employeur à l'obligation de lui proposer un autre emploi en rapport avec ses capacités et de suivre les recommandations de la médecine du travail ; qu'il n'appartient ni à l'employeur ni au juge de se substituer au médecin du Travail pour apprécier l'aptitude du salarié à un poste de Travail ; qu'en appréciant l'aptitude du salarié à occuper un poste au regard d'une restriction liée à la concentration du salarié, quand il ne ressortait pas de l'avis du médecin du Travail qu'il aurait fait mention d'une telle restriction, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi quand le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande cependant que l'employeur n'établissait pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1234-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Laurent X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le respect de la clause de non-concurrence illicite ;
AUX MOTIFS QUE «la clause de non-concurrence insérée dans l'avenant du 3 septembre 2001, sans contrepartie financière est nulle ; qu'elle était stipulée pour deux années, dans un rayon géographique couvrant le territoire national, et ce pour toute activité de missions au service informatique liée à la réalisation de logiciels, le développement, l'installation, la formation et l'assistance, destinés à des collectivités locales et territoriales et à tout organisme s'y rattachant (notamment maisons de retraite, bibliothèques, CCAS, communautés de Communes, syndicats associations) ; que cette clause prenait fin le 28 janvier 2010 ; que face à une clause illicite, le salarié peut à son choix soit ne pas respecter cette clause, soit la respecter et solliciter dès lors le paiement de dommages intérêts pour le préjudice subi ; que Monsieur X... Laurent a créé une société dénommée A2LYS FORMATION avec un début d'exploitation au 2 février 2009 dont le siège social est à Charroux (86) et dont l'objet social est la formation bureautique, informatique et multimédia, services informatiques, son public étant, entre autre, les agents de la fonction publique ; que cependant, l'activité a démarré avant sa création puisque la première formation a été mise en place dès le 1er janvier 2009 ; que les démarches pour créer l'entreprise, la location de la salle, l'achat du matériel ont nécessité une mise en place antérieure ; qu'ainsi Monsieur X... n'a pas respecté la clause mise en place et a, aussitôt que son état de santé le lui a permis, créé une activité concurrentielle de celle de son employeur ; qu'il ne peut pas ainsi prétendre au paiement d'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence ; que Monsieur Laurent X... sera débouté de cette demande» ;
ALORS QUE le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que Monsieur X... avait respecté la clause illicite pendant au moins un an, la Cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 1121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-73005
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 03 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2011, pourvoi n°09-73005


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.73005
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