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15/02/2011 | FRANCE | N°09-71873

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2011, 09-71873


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1583 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 mars 1999 la société Daniel X... (la société X...) a été mise en redressement judiciaire suivi d'un plan de continuation ; que le 29 novembre 2007, le plan a été résolu et la liquidation judiciaire prononcée, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le 25 juillet 2008 dans le cadre des opérations de liquidation le fonds de commerce a été cédé à la société Ateliers Bataillard ;

que par acte sous seing privé du 16 janvier 2008, M. X... a cédé à la société Ateli...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1583 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 mars 1999 la société Daniel X... (la société X...) a été mise en redressement judiciaire suivi d'un plan de continuation ; que le 29 novembre 2007, le plan a été résolu et la liquidation judiciaire prononcée, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le 25 juillet 2008 dans le cadre des opérations de liquidation le fonds de commerce a été cédé à la société Ateliers Bataillard ; que par acte sous seing privé du 16 janvier 2008, M. X... a cédé à la société Ateliers Bataillard une collection de pièces à mouler en fonte dites " maître modèles " ; que le 1er février 2008, M. X... en a revendiqué la propriété auprès de M. Y..., es qualités, puis a déposé une requête en revendication sur le fondement de l'article R. 624-13 du code de commerce ;
Attendu que pour dire M. X... irrecevable en sa demande de revendication, l'arrêt retient que, sans nécessité de se prononcer sur la qualité de propriétaire de la collection de pièces à mouler maître-modèles, il suffit de constater que cette demande porte sur des biens mobiliers dont il ne peut plus se prétendre propriétaire puisqu'il les a cédés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte de vente du 16 janvier 2008 ne stipulait pas que la société Ateliers Bataillard ne devenait propriétaire qu'au fur et à mesure du paiement échelonné du prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action en revendication de M. Daniel X... ;
AUX MOTIFS QUE « Me Y..., ès qualités, est bien fondé à soulever l'irrecevabilité de la demande de M. X... ; qu'en effet, est versé aux débats l'acte de vente signé du 16 janvier 2008 par lequel M. Daniel X... a cédé à la sàrl Ateliers Bataillard au prix de 129 000 €, " une collection de pièces à mouler ‘ maîtres modèles'exploités par la sàrl Daniel X... " ; que, sans nécessité pour la cour de se prononcer sur la qualité de propriétaire desdits moules, il lui suffit de constater que M. Daniel X... est parfaitement irrecevable en sa demande de revendication présentée le 1er février 2008, dès lors qu'elle porte sur des biens immobiliers dont il ne peut plus se prétendre propriétaire puisqu'il les a cédés ; qu'en soulevant ce moyen d'irrecevabilité, contrairement à ce que soutient l'appelant, Me Y... ne reconnaît aucunement sa qualité de propriétaire, mais tire les conséquences des actes que l'appelant a lui-même conclus ; que le jugement doit ainsi être infirmé, M. X... devant être déclaré irrecevable en sa demande de revendication » (cf. arrêt attaqué, p3, 3e considérant) ;
ALORS QUE la vente ne transfère pas obligatoirement, dès sa conclusion, la propriété de la chose vendue à l'acquéreur ; qu'il n'en va pas ainsi, par exemple, lorsque la vente a pour objet une chose de genre ou une chose future, lorsqu'il est question d'une vente en libre service ou en grande surface, ou encore, et plus généralement, lorsque les parties conviennent de différer le transfert de propriété soit jusqu'au moment de la livraison, soit même jusqu'au payement du prix ; qu'en énonçant que, sans qu'il soit nécessaire de prononcer sur « la qualité de propriétaire desdits moules », M. Daniel X... ne peut plus se prétendre propriétaire des maîtres modèles qu'il a cédés, le 16 janvier 2008, à la société Ateliers Bataillard, et qu'il est, par conséquent, irrecevable dans sa revendication, la cour d'appel a violé les articles 1138 et 1583 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-71873
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2011, pourvoi n°09-71873


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71873
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