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15/02/2011 | FRANCE | N°09-67306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-67306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 mai 1995 par la société Danh tourisme en qualité de conducteur de transport en commun à temps partiel puis à temps complet ; qu'en arrêt maladie prolongé à compter du 8 décembre 2004, elle a été déclarée par le médecin du travail le 25 janvier 2005 apte à une reprise à mi-temps thérapeutique, puis le 11 juillet 2006 inapte totalement à tous postes dan

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 mai 1995 par la société Danh tourisme en qualité de conducteur de transport en commun à temps partiel puis à temps complet ; qu'en arrêt maladie prolongé à compter du 8 décembre 2004, elle a été déclarée par le médecin du travail le 25 janvier 2005 apte à une reprise à mi-temps thérapeutique, puis le 11 juillet 2006 inapte totalement à tous postes dans l'entreprise ; que le 8 août 2006, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que la société Danh tourisme avait respecté son obligation de reclassement et déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., l'arrêt retient que dès avant la déclaration d'inaptitude définitive de la salariée, des démarches ont été entreprises en avril et mai 2006 en vue d'une étude d'aménagement de poste au sein de l'entreprise, que cette étude a abouti à l'élaboration de trois propositions évoquées lors de l'entretien du 5 mai 2006 entre la chargée de mission de l'organisme Aris, la gérante et la déléguée du personnel ; que ces propositions ont été refusées catégoriquement par la salariée, que compte tenu des explications données dans son courrier sur son état de santé, incompatible avec des trajets domicile-travail, son refus d'un poste de travail à domicile rendait impossible tout autre reclassement dans l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'employeur avait, postérieurement à l'avis d'inaptitude du 11 juillet 2006, recherché effectivement des possibilités de reclassement de la salariée au sein de l'entreprise, quelle que soit la position prise par celle ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Danh tourisme avait satisfait à son obligation de reclassement, déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de congés payés et a dit n'y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 20 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Danh tourisme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Danh tourisme à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que la société DANH TOURISME avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, par conséquent, débouté Madame X... de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'avis d'inaptitude délivré le 11 juillet 2006 par le médecin du travail est libellé en ces termes : « Inapte totalement à tous postes de l'entreprise. Inaptitude déclarée en une seule fois selon l'article R 241-51-1 du code du travail » ; qu'il résulte sans équivoque de la mention énoncée en caractères majuscules que le médecin du travail a entendu se référer à la possibilité ouverte par l'article R. 241-51-1 du Code du travail de déclarer l'inaptitude au terme d'un seul examen lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers ; qu'il s'ensuit que cette déclaration d'inaptitude unique était parfaitement régulière et pouvait valablement servir de fondement au licenciement ; qu'il est par ailleurs établi et constant en fait que dès avant cette déclaration d'inaptitude définitive, des démarches ont été entreprises en avril-mai 2006 à l'initiative de Madame X..., sur demande de la CDAPH du Doubs auprès de l'association ARIS, chargée de l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées, en vue d'une étude d'aménagement de poste au sein de l'entreprise ; que cette étude a abouti à l'élaboration de trois propositions d'aménagement de postes évoquées lors de l'entretien du 5 mai 2006 entre la chargée de mission ARIS, la gérante Madame Y... et la déléguée du personnel à savoir : aménagement du véhicule pour venir travailler au secrétariat de l'entreprise, mise à disposition d'un véhicule avec conducteur pour le même poste, travail de secrétariat à domicile avec mise à disposition de matériel informatique et liaisons téléphoniques avec salaire ramené au SMIC + ancienneté ; qu'il est établi par l'attestation de Monsieur Michel Z..., salarié qui a assisté Madame X... lors de l'entretien préalable du 21 juillet 2006, que ces propositions de reclassement ont été présentées à celle-ci et qu'elle les a refusées catégoriquement, ainsi qu'il est indiqué dans la lettre de licenciement ; qu'elle a confirmé son refus dans un courrier adressé à l'employeur le 18 août 2006, et en a donné les raisons en ces termes : « le médecin du travail m'a déclarée inapte à tous postes dans votre entreprise, pas seulement à celui de conducteur ; outre l'inaptitude totale reconnue par le médecin du travail, mon état de santé ne me permet pas les trajets quotidiens domicile-travail, pas plus en "véhicule aménagé " qu ‘en "véhicule avec conducteur " ; je ne peux accepter le travail à domicile avec salaire ramené au SMIC + ancienneté, en effet, cette situation constaterait défait la perte d'une qualification reconnue précédemment par les différents éléments de mon salaire (fixe + primes) » ; qu'il apparaît indiscutable que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, en proposant à Madame X... un poste de secrétariat à domicile, compatible avec son état de santé et avec ses aptitudes professionnelles, puisqu'elle cumulait antérieurement des fonctions de conducteur transport en commun et de secrétariat ; que le fait que ce poste impliquait une réduction de sa rémunération au niveau du SMIC majoré de la prime d'ancienneté ne permet pas de considérer une telle proposition comme déloyale ; que ni la loi ni la jurisprudence ne font obligation à l'employeur de maintenir le salaire antérieur, si le niveau de qualification du poste de reclassement est inférieur ou si le poste est exempt des contraintes et sujétions qui justifiaient le versement de primes ou d'avantages spécifiques ; que tel était le cas en l'espèce, le rémunération forfaitaire minimale mensuelle de 1 500 € net convenue entre les parties par avenant du 25 septembre 2002 comprenant les heures supplémentaires, les indemnités de repas, de panier, de dimanche...., qui n'avaient plus lieu d'être dans le cadre d'un emploi à domicile ; que compte tenu des explications données dans son courrier sur son état de santé, incompatible avec des trajets domicile-travail, son refus d'un poste de travail à domicile rendait impossible tout autre reclassement dans l'entreprise ; que le licenciement était donc parfaitement justifié ;
ALORS QUE seules les recherches de reclassement effectuées après la délivrance de l'avis définitif d'inaptitude physique peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les seules propositions de reclassement faites à la salariée l'ont été le 5 mai 2006, soit bien avant l'avis définitif d'inaptitude physique émis le 11 juillet 2006 ; qu'en se basant néanmoins sur ces seules offres de reclassement antérieures à l'avis d'inaptitude physique pour conclure au respect de l'obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du Code du travail ;
ALORS encore QUE l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, ne peut limiter ses propositions de reclassement en fonction de la volonté présumée des intéressés ; qu'en considérant que l'employeur avait pu se dispenser de toutes recherches de reclassement postérieures à l'avis définitif d'inaptitude physique compte tenu du refus, par la salariée, des offres antérieures et des explications qu'elle a données à ce propos après son licenciement, la Cour d'appel n'a fait que présumer de la volonté de la salariée et partant a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
ALORS enfin QUE l'exposante faisait valoir dans ses écritures que son employeur avait agi avec précipitation en la convoquant à un entretien préalable à son licenciement dès le lendemain de la délivrance de l'avis définitif d'inaptitude physique et qu'il ne pouvait, par conséquent, avoir satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et partant violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67306
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2011, pourvoi n°09-67306


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67306
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