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15/02/2011 | FRANCE | N°09-15209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2011, 09-15209


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Le Bonbon Noir du désistement de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de M. X... ;

Sur le moyen unique :
Vu les articles 500, 501, 527 et 579 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 2009), que, par acte du 15 avril 2004, M. X... a cédé à la société Le Bonbon Noir un fonds de commerce de restaurant exploité dans un local principal et un local annexe ; que ce contrat de cession, qui stipulait que le local an

nexe faisait l'objet d'un bail commercial consenti par Mme Y... le 1er avril 2003,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Le Bonbon Noir du désistement de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de M. X... ;

Sur le moyen unique :
Vu les articles 500, 501, 527 et 579 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 2009), que, par acte du 15 avril 2004, M. X... a cédé à la société Le Bonbon Noir un fonds de commerce de restaurant exploité dans un local principal et un local annexe ; que ce contrat de cession, qui stipulait que le local annexe faisait l'objet d'un bail commercial consenti par Mme Y... le 1er avril 2003, a été annulé par arrêt du 1er avril 2008 ; que la société Le Bonbon Noir a assigné Mme Y... en nullité du bail par elle consenti outre sa condamnation au remboursement de loyers et paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que si, par arrêt du 1er avril 2008, la cour d'appel a annulé la cession du fonds de commerce signée par M. X... au profit de la société Le Bonbon Noir, force est de constater que ledit arrêt n'est pas définitif en l'état d'un pourvoi formé par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 1er avril 2008 était exécutoire, nonobstant le pourvoi dont il avait fait l'objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Le Bonbon Noir la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Le Bonbon Noir.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL LE BONBON NOIR de sa demande tendant à la nullité du bail commercial conclu le 1er avril 2003, d'avoir constaté la résiliation de ce bail et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE si, par arrêt du 1er avril 2008, la Cour a annulé la cession du fonds de commerce signée le 15 avril 2004 par Sylvain X... au profit de la SARL LE BONBON NOIR, force est de constater que ledit arrêt n'est pas définitif en l'état d'un pourvoi formé par Sylvain X... ; qu'en conséquence, il ne peut en être inféré une annulation du bail portant sur le local annexe consenti par Simone Y... ; qu'il échet par suite de n'examiner les demandes formées par la SARL LE BONBON NOIR et Simone Y... qu'en fonction du bail portant sur le local annexe signé le 1er avril 2003 entre Simone Y... et Sylvain X... ; qu'il résulte des clauses de ce bail :- article 2 : que le local n'est destiné qu'à l'usage de salle à manger pour y recevoir la clientèle du restaurant à l'exclusion de tout autre usage ; que cette limitation de la destination du local est une condition déterminante sans laquelle le bailleur n'aurait pas accepté de consentir la location ;- article 4 : qu'en cas de cession du bail, le cessionnaire demeurera tenu envers le bailleur solidairement avec le locataire au paiement des loyers et à l'exécution des conditions du bail, la solidarité du locataire étant limitée à trois ans à compter de la cession ;- article 7- b : que les travaux nécessités par l'exercice de l'activité du locataire, même ceux imposés par les autorités compétentes pour la mise aux normes d'hygiène et de sécurité sont exclusivement à la charge du locataire ; que si la demande d'annulation de bail se borne à faire état de l'absence de commercialité dudit local sans en justifier si ce n'est par l'existence d'un « bateau » aménagé sur le trottoir en regard du n° ... et d'un courrier du centre des impôts fonciers de Montpellier du 11 octobre 2005 confirmant que le local est imposé au titre de la taxe foncière pour un garage de 84 m ² alors que ces seuls faits ne constituent aucunement un obstacle à la réception de la clientèle ; que s'agissant du moyen tiré de la non-conformité des lieux, l'article 7- b du bail met expressément à la charge du locataire les travaux nécessaires à l'exploitation d'un fonds et à la mise en conformité des lieux ; que par suite, cette absence de conformité, si elle persiste, est imputable à la SARL LE BONBON NOIR ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet, de sorte que l'indivisibilité de deux contrats distincts, mais liés en un ensemble contractuel pour la réalisation d'un but commun, conduit nécessairement à lier le sort de l'un à celui de l'autre en cas de résiliation ou d'annulation ; qu'en l'espèce, l'acte de cession de fonds de commerce conclu entre Monsieur X... et la SARL LE BONBON NOIR prévoyait la cession du bail conclu entre Monsieur X... et Madame Y..., laquelle était présente à l'acte de cession du fonds de commerce (arrêt attaqué, p. 6 in fine) ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu à annulation du contrat de bail par voie de conséquence de l'annulation de la cession de fonds de commerce prononcée par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 1er avril 2008, au seul motif que cet arrêt se trouvait frappé de pourvoi par Monsieur X... (arrêt attaqué, p. 6 in fine), cependant que l'arrêt du 1er avril 2008 était exécutoire nonobstant le pourvoi formé par Monsieur X..., de sorte qu'en raison de l'ensemble contractuel formé par les conventions en cause, l'annulation de la convention de bail s'imposait, pour défaut de cause, à la suite de l'annulation du contrat de cession de fonds de commerce, la cour d'appel a violé les articles 500, 501, 527 et 579 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1131 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'erreur commise par l'un des cocontractants sur une qualité substantielle de la chose justifie l'annulation de la convention pour vice du consentement ; que dans ses conclusions d'appel (déposées le 4 mars 2009, p. 11), la SARL LE BONBON NOIR faisait valoir qu'elle avait été victime d'une erreur sur la destination du local annexe visé au contrat de cession de fonds de commerce, qui n'était pas à usage de salle de restauration comme indiqué mais à usage de garage ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à relever qu'il n'existait pas d'obstacle à une réception de la clientèle dans les lieux loués, après mise en conformité incombant au preneur, sans rechercher si le consentement de la SARL LE BONBON NOIR n'avait pas été vicié dans la mesure où celle-ci était fondée à penser qu'elle pourrait bénéficier d'emblée de la commercialité du local annexe, sans mise en conformité préalable à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1109 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la non-conformité des lieux loués à leur destination justifie l'annulation de la convention ; qu'en estimant qu'en application des dispositions de l'article 7- b du contrat de bail, il incombait à la SARL LE BONBON NOIR de mettre les lieux loués en conformité avec son activité, cependant que cette clause du contrat de bail n'envisage que l'hypothèse d'un changement de destination qui serait décidée par le preneur, la cour d'appel a dénaturé la convention litigieuse et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15209
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2011, pourvoi n°09-15209


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.15209
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