LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 19 juin et 2 juillet 2001, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires, à concurrence de la somme de 27 440,82 euros, envers la Banque palatine (la banque) de la société Cabinet Bautista qui a été mise en liquidation judiciaire le 21 mars 2002 ; qu'ayant déclaré sa créance au passif le 17 avril 2002, la banque a mis en demeure, le 6 septembre 2002, les cautions de lui régler la somme principale de 29 115,29 euros ; que, le 16 septembre 2005, Mme X... a été mise en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 18 novembre 2005, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, par jugement du 19 février 2007, le tribunal a fixé la créance de la banque à l'égard de Mme X... à la somme de 27 440,82 euros et a condamné M. X... à payer à l'établissement bancaire la somme de 27 440,82 euros ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 621-43, L. 621-46, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 66 du décret du 27 décembre 1985, applicables à la cause ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à voir constater l'extinction de la créance de la banque à l'égard de Mme X... pour déclaration tardive, après avoir relevé que cette dernière a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire personnelle selon jugement du 18 novembre 2005, tandis que la déclaration de créance de la banque a été effectuée le 27 décembre 2005, l'arrêt retient que cette déclaration n'est pas tardive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de créance doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire au Bodacc, la conversion du redressement en liquidation judiciaires demeurant sans effet sur le point de départ du délai de déclaration de la créance, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque, après avoir relevé qu'ils faisaient valoir que la banque avait obtenu leur cautionnement solidaire tandis qu'ils se trouvaient déjà dans une situation matérielle précaire, la cour d'appel a retenu que ce grief manquait en fait, la plupart des événements invoqués par ces derniers étant postérieurs à la conclusion des actes de cautionnement des 19 juin et 2 juillet 2001 ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que M. X... avait la qualité de caution avertie et, dans la négative, si la banque avait satisfait à son obligation de mise en garde à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Banque Palatine et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à voir constater l'extinction de la créance de la Banque Palatine à l'égard de Madame X...,
Aux motifs que Madame X... ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire personnelle par jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 18 novembre 2005, la déclaration de créance faite par la Banque Palatine le 27 décembre 2005 n'était pas tardive ;
Alors que la déclaration de créance doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en ayant pris en compte la date d'ouverture de la liquidation judiciaire de Madame X... et non celle du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire intervenu le 16 septembre 2005, la cour d'appel a violé les articles L 622-24, L 622-26 et R 622-24 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la Banque Palatine,
Aux motifs que les époux X... faisaient valoir que la banque avait obtenu leur cautionnement solidaire tandis qu'ils se trouvaient déjà dans une situation matérielle précaire ; que le grief manquait en fait, la plupart des événements invoqués étant postérieurs à la conclusion, les 19 juin et 2 juillet 2001, des actes de cautionnement ;
Alors que le banquier doit s'assurer que le crédit accordé correspond aux facultés de remboursement de la caution ; qu'en ne s'étant pas prononcée, comme elle y était invitée, sur les difficultés financières rencontrées par Monsieur X... dès l'année 2000 l'ayant contraint à vendre la société de syndic IPB, vente dont il n'avait rien retiré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.