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10/02/2011 | FRANCE | N°10-30435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2011, 10-30435


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 112-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lafarge a souscrit une police d'assurance auprès de la société XL Insurance Company limited (l'assureur) la garantissant ainsi que ses filiales, dont la société PT Semen Andalas Indonésia (PTSA), notamment contre les dommages subis ; qu'une cimenterie appartenant à la société PTSA, qui l'exploitait, ayant été gravement endommagée à la suite d'un

raz de marée, la société Lafarge et la société PTSA ont assigné l'assureur en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 112-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lafarge a souscrit une police d'assurance auprès de la société XL Insurance Company limited (l'assureur) la garantissant ainsi que ses filiales, dont la société PT Semen Andalas Indonésia (PTSA), notamment contre les dommages subis ; qu'une cimenterie appartenant à la société PTSA, qui l'exploitait, ayant été gravement endommagée à la suite d'un raz de marée, la société Lafarge et la société PTSA ont assigné l'assureur en exécution du contrat devant le tribunal de grande instance ; que les sociétés Lafarge et PTSA ont formé appel du jugement rendu ; que l'appel de la société PTSA ayant été déclaré irrecevable, la société Lafarge a demandé paiement de l'indemnité d'assurance ;
Attendu que pour déclarer la demande de la société Lafarge recevable et condamner l'assureur au paiement de certaines sommes, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article L. 112-1 du code des assurances, une société ayant stipulé au profit de tiers bénéficiaires désignés la qualité pour demander l'exécution du contrat dont elle est souscripteur ; qu'ainsi, la société Lafarge, qui selon le chapitre I de la police a à la fois la qualité de souscripteur et d'assurée, qui a stipulé au profit de sa filiale la société PTSA, a qualité pour demander l'exécution du contrat ; que la demande de condamnation qu'elle formule à titre principal à son profit, qui reprend la demande formée en première instance, est par conséquent recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la société Lafarge avait qualité pour demander l'exécution de la garantie au profit de la société PTSA qui avait subi le dommage à la suite du risque assuré, elle ne pouvait, en l'absence de la convention l'y autorisant expressément, obtenir le paiement de l'indemnité à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a donné acte à la société de droit anglais XL Insurance Company limited de ce que la société de droit français XL Insurance Company limited est une succursale et débouté la société Lafarge de sa demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 1er décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Lafarge aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lafarge ; la condamne à payer à la société de droit anglais XL Insurance Company limited la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société XL Insurance Company ltd

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande de la société Lafarge SA recevable, et d'AVOIR condamné la société de droit anglais XL Insurance Company Limited à lui payer la somme en principal de 38.153.113 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2006 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, outre des intérêts de retard calculés, sur la somme en principal de 22.053.654,60 €, au taux de 12,75% pour la période comprise entre dix semaines après le 22 décembre 2005 et le 8 mai 2006, et au taux de 12,50 % pour la période du 9 mai 2006 au 19 juin 2006 ;
AUX MOTIFS QUE la société XL expose que la société Lafarge formule la demande suivante dans le dispositif de ses écritures : «condamner in solidum les sociétés XL Insurance Company Limited, société à responsabilité limitée, et XL Insurance Company Limited, société de droit anglais, à payer à la société Lafarge SA subsidiairement à la société PT Semen Andalas Indonesia (...)» ; qu'elle déclare que cette demande est irrecevable, d'une part, en application du principe selon lequel «nul ne plaide par procureur», d'autre part, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, comme constituant une demande nouvelle, formulée pour la première fois en cause d'appel ; qu'elle fait valoir que la société Lafarge n'a pas intérêt à agir, faute de justifier d'un préjudice propre, et n'a pas qualité à agir, n'étant pas l'assurée bénéficiaire ; que, si elle apparaît comme la souscriptrice du contrat, c'est en fait la société PTSA qui était assurée et qui a été la seule à subir le préjudice ; que la société Lafarge indiquant avoir souscrit une assurance pour compte et qu'ainsi, ayant conclu un contrat d'assurance comportant une garantie au profit d'un tiers, elle a qualité pour agir pour le compte des assurés, parmi lesquels se trouve sa filiale indonésienne, la société PTSA, cette argumentation ne peut prospérer, dans la mesure où la société Lafarge n'a pas sollicité devant le tribunal de commerce une condamnation au profit de la société PTSA mais à son propre bénéfice et où la société PTSA a formé une demande pour son propre compte, demande qu'elle a abandonnée en cours de procédure ; que la société Lafarge n'ayant rien demandé en première instance pour la société PTSA ne peut rien demander devant la cour, en venu de l'article 564 du code de procédure civile ; que pour contourner cette irrecevabilité, la société Lafarge prétend maintenant qu'en tant que souscripteur de la police pour compte, elle a qualité à agir pour son propre compte, prétention qui ne repose sur aucun texte et est contraire à la jurisprudence qu'elle cite ; que la cimenterie était la propriété de la société PTSA, qui a seule subi le préjudice ; que le défaut d'intérêt de la société PTSA a été constaté par l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 4 mai 2009, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 8 septembre 2009 ; qu'en vertu de l'article L. 112-1 du code des assurances, une société ayant stipulé au profit de tiers bénéficiaires désignés a qualité pour demander l'exécution du contrat dont elle est souscripteur ; qu'ainsi, la société Lafarge, qui selon le chapitre I de la police a à la fois la qualité de souscripteur et d'assurée, qui a stipulé au profit de sa filiale la société PTSA, a qualité pour demander l'exécution du contrat ; que la demande de condamnation qu'elle formule à titre principal à son profit, qui reprend la demande formée en première instance, est par conséquent recevable ;
1°) ALORS QUE l'assurance pour le compte de qui il appartiendra constitue une assurance de responsabilité dans le cas où la responsabilité du souscripteur est engagée à l'égard du propriétaire du bien détruit ; qu'à défaut, l'assurance pour compte reste valable comme assurance de chose au profit du bénéficiaire du contrat, propriétaire de la chose assurée ; que pour déclarer recevable la demande de condamnation à son profit formulée à titre principal par la société Lafarge, l'arrêt retient que celle-ci ayant la qualité de souscripteur et d'assurée, qui a stipulé au profit de sa filiale la société PTSA, elle a qualité pour demander l'exécution du contrat ; qu'en décidant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la responsabilité de la société Lafarge était ou non engagée à l'endroit de la société PTSA, bénéficiaire du contrat et propriétaire de l'usine de cimenterie, la cour d'appel qui n'a pas déterminé la nature de l'assurance dont elle faisait application, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 112-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE sauf stipulation contraire, le droit d'exiger le versement de l'indemnité d'assurance est attaché à la qualité d'assuré, laquelle découle de la qualité de souscripteur ; que constitue une stipulation contraire la clause d'assurance pour compte au bénéfice d'un tiers qui confère à celui-ci un droit propre sur l'indemnité d'assurance ; que pour déclarer recevable la demande de condamnation à son profit formulée à titre principal par la société Lafarge, l'arrêt retient que celle-ci ayant la qualité de souscripteur et d'assurée, qui a stipulé au profit de sa filiale la société PTSA, elle a qualité pour demander l'exécution du contrat ; qu'en décidant ainsi, cependant que l'assurance pour compte stipulée par la société Lafarge au bénéfice de ses filiales, dont la société PTSA, avait conféré à cette dernière un droit propre sur l'indemnité d'assurance et privé la société Lafarge corrélativement de son droit d'en obtenir le paiement à son profit, la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE dans l'assurance pour compte, seul l'intérêt d'assurance, distinct de l'intérêt pour agir en exécution du contrat, rend recevable la demande en paiement de l'indemnité d'assurance ; que pour déclarer recevable la demande de condamnation à son profit formulée à titre principal par la société Lafarge, l'arrêt retient que celle-ci ayant la qualité de souscripteur et d'assurée, qui a stipulé au profit de sa filiale la société PTSA, elle a qualité pour demander l'exécution du contrat ; qu'en déduisant la recevabilité de la demande de la société Lafarge en paiement de l'indemnité d'assurance de la recevabilité de son action en exécution du contrat, sans caractériser l'intérêt d'assurance né pour cette société de la destruction par le tsunami de l'usine de cimenterie appartenant à la société PTSA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1 et L. 121-6 du code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société de droit anglais XL Insurance Company Limited à payer à la société Lafarge SA la somme en principal de 38.153.113 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2006 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, outre des intérêts de retard calculés, sur la somme en principal de 22.053.654,60 €, au taux de 12,75% pour la période comprise entre dix semaines après le 22 décembre 2005 et le 8 mai 2006, et au taux de 12,50% pour la période du 9 mai 2006 au 19 juin 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société XL expose que, selon le chapitre I de la police, le sinistre est constitué «par la survenance d'un événement aléatoire, soudain et accidentel non exclu, susceptible de causer des dommages matériels non exclus», le sinistre n'étant pas le dommage, comme le prétend l'intimée ; qu'ainsi, c'est le fait générateur qui doit être retenu dans l'appréciation des garanties acquises ; qu'elle déclare que, s'il n'est pas contestable que ce sont effectivement des vagues d'une grande hauteur qui ont déferlé sur la cimenterie, ces vagues ne constituent pas le fait générateur des désordres ; qu'en effet, toutes les études scientifiques ont montré que les vagues n'étaient que la conséquence direct du tremblement de terre sous-marin, d'une magnitude de 9 sur l'échelle de Richter, survenu quelques instants plutôt dans l'océan indien ; qu'elle estime que pour qualifier l'événement le tribunal a employé de manière impropre le terme «raz de marée», le présentant comme la traduction du terme japonais «tsunami», alors que les deux phénomènes diffèrent totalement par leur origine, le raz de marée étant par nature un phénomène météorologique et le tsunami un phénomène sismique et géologique, comme l'expose le rapport de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat ; qu'elle soutient que la jurisprudence retient que pour être considéré comme cause juridique du dommage, l'événement doit avoir été indispensable à sa réalisation, qu'il doit y avoir un rapport de nécessité entre le fait générateur et le dommages ; qu'elle demande, subsidiairement, que s'il n'était pas fait application de la sous-limite tremblement de terre, il soit fait application de la sous-limite inondation, chiffrée à 75 millions d'euros ; que l'objet de la police, défini au chapitre III, est de «garantir les dommages matériels directs non exclus, d'origine soudaine et accidentelle, atteignant les biens assurés par le présent contrat, ainsi que les frais, pertes, recours et pertes d'exploitation consécutifs aux dits dommages directs pour autant qu'ils surviennent pendant la période de garantie du présent contrat» ; qu'il s'agit d'une police «tous risques sauf» qui énumère quatre séries de risques : -tempêtes, cyclones, tornades, ouragans, - éruptions volcaniques, -tremblements de terre, - inondations, sans viser les raz de marée ou les tsunamis ; qu'elle comporte des exclusions (chapitre V) qui ne visent pas non plus les raz de marée ou les tsunamis, si ce n'est qu'il est précisé que les mines souterraines ne sont pas garanties contre les raz de marée ; que la police prévoit une limite globale de garantie fixée à 180.000.000 € par sinistre et différentes sous-limites parmi lesquelles celle dont l'assureur demande l'application, la sous-limite à la somme de 50.000.000 € pour les tremblements de terre en Indonésie ; que le tribunal a pertinemment retenu que les dommages subis sont soumis au montant global de garantie de 180.000.000 € ; qu'en effet, s'il n'est pas contestable, au vu des études scientifiques communiquées, que le tremblement de terre survenu dans l'océan indien a provoqué les énormes vagues qui ont déferlé sur les côtes, soit selon ces études un phénomène désigné sous le nom japonais de tsunami, le fait à l'origine directe des dommages réside bien dans ce tsunami et non dans le tremblement de terre ; que la police définit les tremblement de terre comme des « mouvements du sol liés au déplacement de l'écorce terrestre, ainsi que leurs répliques », phénomène qui ne s'est pas produit sur les lieux du sinistre à Bandah Aceh et n'en est pas directement à l'origine ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties sont d'accord pour reconnaître, avec les nombreux spécialistes qui ont décrit et analysé ce phénomène, que l'origine du tsunami du 26 décembre 2004 résultait d'un tremblement de terre souterrain d'une ampleur exceptionnelle ; qu'il résulte du rapport en date du 10 février 2005 de la société Belfor, mandatée par Insight sur demande des assureurs, que les dégâts subis par l'usine ont été causés par une série de raz de marée ; qu'il résulte également de ce rapport que les vagues avaient une hauteur correspondant à deux ou trois étages et que seuls les deux premiers étages des bâtiments ont été affectés alors que les structures du troisième étage n'ont généralement pas été affectées, ce qui est confirmé par les photographies contenues dans le rapport Belfor ou produites aux débats par Lafarge ; qu'il résulte de ces constatations que les dégâts ont été causés par les vagues et non par l'effet direct d'un tremblement de terre (c'est-à-dire un «mouvement du sol» selon la définition donnée par la police d'assurance), lequel aurait causé des dommages à tous les étages et, probablement, provoqué un effondrement des bâtiments ; qu'au surplus, il convient de noter que les vagues qui ont détruit l'usine sont arrivées environ 45 minutes à une heure après la secousse tellurique, laquelle a eu lieu à environ 250 km de l'usine, ainsi que le rappellent le rapport Seri ainsi que différents articles de presse et études scientifiques ; qu'il résulte également de ces constatations que les dégâts ont été causés par l'eau ainsi que le reconnaît XL par une lettre en date du 4 avril 2005 exposant que «… nous avons, comprenant ainsi l'économie du contrat, accepté le principe de considérer que… les conséquences directes du dommage relèvent des effets de l'eau…» (que, dans cette même lettre, XL considère comme une inondation) ; qu'il en résulte que c'est donc un raz de marée, c'est-à-dire le déferlement et le retrait de vagues d'une ampleur exceptionnelle, entraînant le déplacement de débris, qui a causé les dommages subis par l'usine ; qu'en conséquence, le tribunal dira que les dommages subis par l'usine de Lafarge ne résultent pas des effets directs des mouvements du sol caractérisant un tremblement de terre ; qu'il dira que le fait générateur des dommages est l'action des vagues (raz de marée), événement qui n'est ni exclu des garanties, ni susceptible, aux termes de la police, d'entraîner une limitation de garantie ; qu'il dira donc que les dommages subis par l'usine de PTSA ne sont soumis à aucune autre limite d'indemnisation que le montant de la garantie globale de 180 millions d'euros ;
1°) ALORS QUE pour écarter la sous-limite d'indemnité «tremblements de terre» stipulée entre les parties, l'arrêt énonce que le séisme survenu dans l'océan Indien n'est pas à l'origine directe du sinistre ; qu'en décidant ainsi, après avoir constaté que le tremblement de terre avait provoqué les énormes vagues caractéristiques du tsunami ayant endommagé l'usine de cimenterie, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-5 du code des assurances ;
2°) ALORS, à titre subsidiaire, QU' aux termes de la police master souscrite par la société Lafarge auprès de la société XL Insurance, la sous-limite d'indemnité «tremblements de terre» s'applique «globalement à l'événement générateur et aux dommages consécutifs» ; que pour écarter la sous-limite contractuelle stipulée entre les parties, l'arrêt énonce que le tremblement de terre survenu dans l'océan Indien, qui a provoqué le tsunami ayant endommagé l'usine de cimenterie, n'est pas à l'origine directe du sinistre ; qu'en décidant ainsi, cependant qu'étaient compris dans la sous-limite d'indemnité le tremblement de terre et les dommages consécutifs en résultant «globalement», la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU' en se fondant, pour écarter la sous-limite d'indemnité «tremblements de terre» stipulée entre les parties, sur la circonstance que les vagues qui ont détruit l'usine sont arrivées près d'une heure après la secousse tellurique, laquelle a eu lieu à environ 250 km de l'usine, quand la distance entre le tremblement de terre et le bien sinistré était sans incidence sur la mise en oeuvre de la sous-limite contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société de droit anglais XL Insurance Company Limited à payer à la société Lafarge SA la somme en principal de 38.153.113 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2006 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, outre des intérêts de retard calculés, sur la somme en principal de 22.053.654,60 €, au taux de 12,75% pour la période comprise entre dix semaines après le 22 décembre 2005 et le 8 mai 2006, et au taux de 12,50% pour la période du 9 mai 2006 au 19 juin 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la sous-limite inondation, définie par la police comme le «débordement d'étendues ou de cours d'eau», dont l'assureur réclame à titre subsidiaire l'application, ne peut concerner le sinistre en cause ; qu'en effet, les vagues énormes, dévastatrices, brutalement surgies, qui caractérisent le sinistre, correspondent exactement à un tsunami, ainsi qu'il ressort des études communiquées par la société XL elle-même ; que le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dégâts ont été causés par l'eau, ainsi que le reconnaît XL par une lettre en date du 4 avril 2005, mais que cette eau ne correspondait pas à une inondation car, selon Belfor, l'eau n'est restée que 20 minutes dans l'usine et parce qu'une inondation aurait entraîné des dommages différents de ceux qui ont été constatés, liés à la stagnation de l'eau pendant une période longue ; qu'il en résulte que c'est donc un raz de marée, c'est-à-dire le déferlement et le retrait de vagues d'une ampleur exceptionnelle, entraînant le déplacement de débris, qui a causé les dommages subis par l'usine ; qu'en conséquence, le tribunal dira que les dommages subis par l'usine de Lafarge ne résultent pas d'une inondation ; qu'il dira que le fait générateur des dommages est l'action des vagues (raz de marée), événement qui n'est ni exclu des garanties, ni susceptible, aux termes de la police, d'entraîner une limitation de garantie ; qu'il dira donc que les dommages subis par l'usine de PTSA ne sont soumis à aucune autre limite d'indemnisation que le montant de la garantie globale de 180 millions d'euros ; qu'en conséquence, XL sera condamnée à indemniser Lafarge de l'ensemble des dommages subis par l'usine selon les dispositions de la police ;
1°) ALORS QU' aux termes de la police master souscrite par la société Lafarge SA auprès de la société XL Insurance, la sous-limite d'indemnité «inondation» s'applique au «débordement d'étendues ou de cours d'eau» ; qu'en écartant l'application de la sous-limite contractuelle tout en constatant que les premiers étages de l'usine de cimenterie avaient été immergés dans l'eau, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la sous-limite d'indemnité «inondation» s'applique au «débordement d'étendues ou de cours d'eau» ; qu'en retenant que les vagues énormes, brutales et dévastatrices à l'origine du sinistre, de même que l'absence de stagnation de l'eau pendant une période longue, excluaient la mise en oeuvre de la sous-limite d'indemnité stipulée entre les parties, la cour d'appel qui a ajouté aux stipulations de la police d'assurance des limitations et conditions non prévues par les parties, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30435
Date de la décision : 10/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2011, pourvoi n°10-30435


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30435
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