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10/02/2011 | FRANCE | N°10-14223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2011, 10-14223


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, 458 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cambronne gestion, venant aux droits de la société TNT Logistics France, venant elle-même aux droits de

la Société des transports Nicolas frères (STNF), a assigné la société Axa Cor...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, 458 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cambronne gestion, venant aux droits de la société TNT Logistics France, venant elle-même aux droits de la Société des transports Nicolas frères (STNF), a assigné la société Axa Corporate solutions assurances (Axa) pour la voir condamnée à lui payer une certaine somme, correspondant aux frais et honoraires exposés dans le cadre de litiges l'ayant opposée à la société Gyl bagages ;
Attendu que pour condamner la société Axa à payer certaines sommes à la société Cambronne gestion, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par la société Axa le 26 août 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Axa avait déposé ses dernières conclusions 8 septembre 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les sociétés Cambronne gestion et Aon France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa Corporate solutions assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à verser à la société CAMBRONNE GESTION la somme de 176.785,42 €, au titre de la garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2003 ;
AUX MOTIFS QUE Vu les conclusions en date du 26 août 2009 de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ; Vu les conclusions en date du 16 octobre 2009 de la société CAMBRONNE GESTION ; Vu les conclusions en date du 14 octobre 2009 de la société AON ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; que pour condamner la société AXA, la Cour d'appel s'est fondée sur ses conclusions signifiées le 26 août 2009 ; qu'en statuant ainsi, quand la société AXA avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 8 septembre 2009, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à verser à la société CAMBRONNE GESTION la somme de 176.785,42 €, au titre de la garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la garantie Considérant que la société AXA poursuit l'infirmation du jugement, faisant valoir :
-que la clause défense recours des conditions générales du contrat concerne uniquement la responsabilité civile de la STNF selon les volets Transroute A et Transroute B1 et n'est par conséquent pas applicable ;-que la clause de direction du procès des conditions générales ne peut recevoir application, dans la mesure où la STNF qui n'a pas respecté le délai de cinq jours prévu pour déclarer le sinistre, ne lui a à aucun moment demandé d'assurer la direction du procès et l'a placée dans l'impossibilité de le faire ;-qu'en effet, alors que la société STNF disposait d'un délai de cinq jours à compter de la demande de la société GYL BAGAGES (assignation du 21 juin 2001), ce n'est que le 26 novembre 2001 qu'elle a adressé une déclaration de sinistre au courtier, très succincte, et sans lui demander d'assurer la direction du procès ; qu'elle n'a obtenu des informations sur le litige, d'ailleurs limitées, que le 10 janvier 2002 ; qu'elle a organisé seule sa défense et a transigé seule avec la société GYL BAGAGES ;Considérant que la société AON déclare que le contrat contient une clause défense recours (page 12) qui s'apprécie au regard de la clause de direction du procès (page 20) ; qu'il résulte de ces clauses que l'assureur a l'obligation d'assurer la défense de l'assurée, qui devait dès que sa responsabilité a été recherchée, en juin 2001, faire une déclaration de sinistre et demander à la société AXA d'assurer la direction du procès ; qu'elle ne l'a pas fait et a décidé d'assumer seule la défense de ses intérêts, et a transigé seule ; que par son comportement elle a placé l'assureur dans l'impossibilité d'assumer la direction du procès ; Mais considérant que les conditions générales du contrat comportent une clause "Défense et recours" (page 12), rédigée comme suit : "Défense. Nous assumons votre défense contre les réclamations des tiers relatives aux dommages garantis par ce contrat et prenons en charge les frais et honoraires nécessités par cette défense dans toute procédure judiciaire ou administrative, conformément à l'article L.127-6 du code des assurances" ainsi qu'une clause intitulée "Modalités de Règlement des Sinistres" (page 20) qui stipule :Détermination de l'indemnité Dommages causés à des tiers Action judiciaire Nous assumons votre défense, dirigeons le procès et avons le libre exercice des voies de recours, y compris devant la juridiction répressive lorsque la ou les victimes n'ont pas été désintéressées"Considérant que la société AXA n'est pas fondée à prétendre que la clause défense recours ne concernerait que les volets Transroute A et Transroute B du contrat et ne serait pas applicable, alors que le contrat Transroute A qui a pour objet "de garantir votre responsabilité civile contractuelle toutes les fois que cette responsabilité se trouvera engagée :-dans le cadre de vos textes légaux, réglementaires ou contractuels régissant vos relations avec votre clientèle, pour la réparation des dommages matériels (…)-garantie faute lourde (…)"constitue précisément la garantie responsabilité civile contractuelle de la police, le contrat Transroute B ne pouvant être souscrit qu'en complément du contrat principal Transroute A ;Considérant que, par son courrier du 26 novembre 2001, la société STNF a déclaré le sinistre en indiquant la date d'une prochaine réunion d'expertise et en communiquant les coordonnées de son avocat, précisions qui ne pouvaient se comprendre que dans le cadre d'une demande d'intervention de l'assureur, même si elle n'a pas formulé cette demande de manière explicite ; qu'en revanche, son second courrier du 10 janvier 2002, est sans ambiguïté sur sa demande d'intervention de l'assureur : "Pour la bonne tenue de notre dossier, nous vous remercions de bien vouloir nous accuser réception de la présente en nous indiquant le numéro d'enregistrement de cette affaire dans vos Services. Nous vous remercions également de nous indiquer si vous entendez utiliser les services de notre avocat dont les coordonnées vous ont été communiquées le 26 novembre et en tout état de cause, vous invitons à prendre rapidement contact avec lui puisqu'il détient l'intégralité des pièces de ce dossier contentieux depuis son origine". Que la société AXA ne peut donc prétendre que la STNF ne lui a pas demandé d'assumer sa défense ; qu'elle a d'ailleurs très bien compris qu'elle était l'objet d'une telle demande puisqu'elle a refusé sa garantie par son courrier du 5 mars 2001 ; Considérant que le contrat stipule que la déclaration de sinistre doit être faite dans les cinq jours du sinistre ; qu'en l'espèce, le sinistre est en date du 22 juin 2001, jour de l'assignation délivrée par la société GYL BAGAGES mettant en cause la réalisation des prestations fournies par la STNF et que cette dernière n'a effectué sa déclaration de sinistre que le 26 novembre 2001 ; que, toutefois, le moyen soulevé par l'assureur du caractère tardif de la déclaration ne peut prospérer, alors que la police, reprenant les dispositions de l'article L.113-2 du code des assurances, stipule que "si vous ne respectez pas ces délais, sauf cas fortuit ou de force majeure, nous sommes en droit d'invoquer la déchéance de la garantie pour le sinistre en cause s'il est établi que le retard dans la déclaration nous a causé un préjudice", et que la société AXA n'établit pas avoir subi un préjudice du fait de ce retard, la solution du litige qui s'est traduite par la transaction n'ayant pas entraîné la mise en jeu de la garantie responsabilité de l'assureur ; Considérant que le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu'il a dit la société AXA tenue de garantir la STNF/CAMBRONNE GESTION des frais et honoraires entraînés par la défense de ses intérêts ;Sur le montant de la garantieConsidérant que la société AXA conteste le montant réclamé par la société CAMBRONNE GESTION, soit 276.376,60 € ; qu'elle déclare que la TVA, récupérable, ne devait pas être prise en compte, ce qui ramène le montant de la demande à la somme de 231.084,11 € ; qu'elle fait valoir que les prestations des conseils de la société STNF pour la période du 1er octobre 2000 à fin 2001 concernent des discussions autour des factures impayées, question étrangère à sa garantie ; qu'ainsi les 24 premières notes de frais, d'un montant total de 161.385,65 €, doivent être écartées ; qu'elle demande que soient également rejetées les 11 autres factures, concernant des discussions sur les inventaires, qui ne rentrent pas dans le cadre de la garantie ; considérant que la société CAMBRONNE GESTION soulève l'irrecevabilité, comme nouvelle en cause d'appel, de la contestation de la somme réclamée ; qu'elle déclare qu'en toute hypothèse, la contestation de la société AXA n'est pas fondée, la demande formulée le 22 juin 2001 par la société GYL BAGAGES ayant été précédée d'une phase précontentieuse au cours de laquelle cette dernière faisait déjà valoir une prétendue mauvaise exécution des prestations ; mais considérant que la contestation de la société AXA sur le montant de la somme réclamée ne constitue nullement une demande nouvelle, qu'il s'agit seulement d'une défense à la réclamation qui lui est faite ; considérant que la STNF justifie avoir réglé la somme de 276.376,60 € à son avocat, la société COTTY et ASSOCIES, que toutefois la société AXA fait valoir à juste titre que le montant de la TVA, récupérable, ne doit pas être pris en compte ; que la demande s'établit donc à la somme de 231.084,11 € ; considérant que la STNF/CAMBRONNE GESTION n'apporte aucun élément tendant à démontrer que la société GYL BAGAGES avait soulevé la mauvaise exécution de ses prestations antérieurement à l'assignation qu'elle a délivrée le 22 juin 2001 ; qu'il apparaît qu'à cette époque les discussions entre les deux sociétés ne portaient que sur les factures impayées, litige ne rentrant pas dans le cadre de la garantie ; que, dès lors, la société CAMBRONNE GESTION, ne peut réclamer le remboursement des factures antérieures à cette date, soit :-facture du 31 octobre 2000 : 6.563,84 €-facture du 31 décembre 2000 : 12.534,76 €-facture du 31 janvier 2001 : 3.501,81 €-facture du 12 février 2001 : 14.112,27 €-facture du 28 février 2001 : 6.928,50 €-facture du 31 mars 2001 : 5.292,10 €-facture du 31 mai 2001 : 5.364,85 €Total : 54.298,69 € ;
Qu'à partir de son assignation en date du 22 juin 2001, la société GYL BAGAGES a mis en cause la responsabilité de la STNF pour l'exécution de ses prestations logistiques, mise en cause rentrant dans le cadre de la garantie responsabilité civile contractuelle souscrite auprès de la société AXA ; considérant qu'il convient donc de condamner la société AXA à verser à la STNF au titre de la garantie la somme de 176.785,42 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2003 ; que la capitalisation des intérêts étant de droit dès lors que les intérêts sont dus pour une année entière, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a ordonnée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le présent litige porte sur une demande de remboursement des frais de justice engagés par la SOCIETE DES TRANSPORTS NICOLAS FRERES (STNF)/SOCIETE TNT LOGISTICS FRANCE à l'occasion d'un différend entre cette société et son client, la société GYL BAGAGES et non sur la seule responsabilité civile de la SOCIETE DE TRANSPORTS NICOLAS FRERES (STNF) à l'égard de son client ; Attendu que les parties conviennent que le contrat d'assurance ne comporte pas de clause de protection juridique, mais seulement une clause Défense Recours dont l'application constitue le fondement du litige ; Attendu que cette clause Défense Recours est incluse dans la Convention d'assurance Transroute éditée par la société AXA GLOBAL RISKS et fondement de la relation contractuelle entre l'assureur et l'assuré. Attendu que les autres documents ou avenant contractuels, joints à cette convention et produits aux débats, ne modifient pas cette clause Défense Recours, ni son périmètre de couverture de garantie ; Attendu que cette convention Transroute témoigne, en page 12, que l'assureur prend en charge les frais et honoraires nécessités pour la défense de l'assuré contre les réclamations des tiers relatives aux dommages garantis dans toute procédure judiciaire. Attendu que cette même convention stipule que l'assureur désigne le défenseur de l'assuré, mais que celui-ci peut en choisir un autre dont les honoraires seront remboursés par l'assureur. Attendu que cette même convention réitère, en page 20, le fait que l'assureur assure la défense de l'assuré dans toute action judiciaire, les frais des procès ne venant pas en déduction du montant des garanties. Attendu qu'il n'est pas justifié que cette clause Défense Recours incluse dans la convention d'assurance ne s'appliquerait qu'à la partie de la police d'assurance Transroute B3. Aucune exclusion n'étant signifiée dans la convention. Attendu que l'article L.127-6 du Code des assurances, ainsi qu'il est visé aux termes de la clause Défense Recours, exclut expressément l'application de l'assurance de protection juridique pour l'activité de l'assurance de Responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire lorsque celle-ci s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur. Attendu que les parties ne se prévalent pas de l'assurance protection juridique, l'application de cet article ne saurait trouver son application dans le présent litige » ;
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société AXA invoquait les termes du contrat d'où il résultait que la clause intitulée « Défense et recours » ne pouvait s'appliquer que lorsque la responsabilité de l'assuré était engagée dans les termes de la garantie prévue par le contrat Transroute B3 au sein duquel est insérée la clause litigieuse, lequel contrat ne couvre que la responsabilité civile délictuelle et quasi délictuelle de l'assuré à l'égard des tiers desquels étaient expressément exclus les clients de l'assuré ; qu'elle en déduisait que la garantie « défense recours » ne pouvait trouver à s'appliquer au cas d'espèce, où la responsabilité de l'assuré ayant été retenue sur le terrain contractuel, ce qui relevait exclusivement de la garantie prévue par les contrats Transroute A et B1 (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 8, § 4 et 5) ; qu'en énonçant au contraire que la société AXA soutenait que la clause « Défense et recours » insérée en page 12 des conditions générales ne concernait que la responsabilité civile de la société CAMBRONNE GESTION selon les volets Transroute A et B1, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la clause « Défense et recours » est insérée au contrat Transroute B3 et énonce que « nous assumons votre défense contre les réclamations des tiers relatives aux dommages garantis par ce contrat et prenons en charge les frais et honoraires par cette défense dans toute procédure judiciaire ou administrative, conformément à l'article L. 127-6 du Code des assurances » ; que le contrat Transroute B3 couvre la société CAMBRONNE au titre de sa « responsabilité civile délictuelle et quasidélictuelle pour les conséquences pécuniaires qu' elle pourrait encourir, à l'égard des tiers (autres que les clients, expéditeurs, destinataires, réceptionnaires et propriétaires des marchandises confiées et/ou à l'égard des personnes disposant d'un droit sur elles) en raison des dommages ou préjudices causés du fait de l'accomplissement de ses activités désignées et assurées dans le cadre du contrat Transroute A » ; qu'en faisant application de la clause « Défense et recours » pour indemniser la société CAMBRONNE des frais d'avocat qu'elle avait exposés dans le cadre du litige l'opposant à sa cliente la société GYL BAGAGES, laquelle sollicitait réparation des dommages résultant d'une mauvaise exécution de ses prestations contractuelles par l'assuré, sans avoir égard aux termes de la police et aux conclusions de la société AXA qui faisait valoir que la clause intitulée « Défense et recours » était applicable à la seule hypothèse dans laquelle la responsabilité de l'assuré était mise en cause dans les conditions couvertes par le contrat Transroute B3, et qu'elle ne pouvait couvrir des condamnations fondées sur la responsabilité contractuelle de l'assuré à l'égard de l'un de ses clients, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la clause « Défense et recours » (page 12 des conditions générales) est ainsi libellée : «nous assumons votre défense contre les réclamations des tiers relatives aux dommages garantis par ce contrat et prenons en charge les frais et honoraires par cette défense dans toute procédure judiciaire ou administrative, conformément à l'article L. 127-6 du Code des assurances » ; qu'ainsi, la prise en charge des frais et honoraires afférents à la réclamation d'un tiers contre l'assuré supposait que la police ait vocation à garantir le dommage objet de la réclamation ; que la société AXA faisait valoir que tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que la société CAMBRONNE avait vu sa responsabilité engagée dans le cadre de l'exécution de sa prestation de gestion de stocks, dont la garantie était subordonnée à la condition qu'un inventaire quantitatif ait été effectué au jour le jour par l'assuré à partir de ses états informatiques avec les situations de stock des clients déposants, et, d'autre part, que les éventuels écarts constatés à l'occasion des inventaires tournant au jour le jour aient été systématiquement portés à la connaissance de l'assureur, conditions qui n'étaient pas remplies en l'espèce par la société CAMBRONNE ce qui avait justifié le refus de garantie de la société AXA pour le sinistre déclaré (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 4 et 5 ; p. 17 et 18) ; que la Cour d'appel, pour déduire l'obligation de la société AXA de prendre en charge les frais et honoraires de défense, se borne à énoncer que la responsabilité de la société STNF/CAMBRONNE avait été « mise en cause » au titre de ses prestations logistiques, activité entrant dans le champ de la garantie ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher si les conditions auxquelles la police subordonnait la garantie des dommages étaient remplies en fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
4°/ ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la clause insérée en page 20 des conditions générales énonce « Action judiciaire. Nous assumons votre défense, dirigeons le procès et avons le libre exercice des voies de recours, y compris devant la juridiction répressive lorsque la ou les victimes n'ont pas été désintéressées » ; que cette clause ouvre la faculté à l'assureur de diriger le procès, l'assureur étant alors, corrélativement, tenu d'assumer dans ce cas les frais de justice en résultant ; qu'elle ne prévoit pas en revanche la prise en charge par l'assureur des frais d'avocat exposés par l'assuré lorsque l'assureur n'a pas assumé le procès ; qu'en faisant application de cette clause pour dire que la société AXA était tenue de garantir la STNF/CAMBRONNE GESTION des frais et honoraires entraînés par la défense de ses intérêts dans le litige l'ayant opposée à la société GYL BAGAGES, tout en constatant que la société AXA avait décliné sa garantie et n'avait pas dirigé le procès, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 127-6 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14223
Date de la décision : 10/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2011, pourvoi n°10-14223


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14223
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