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10/02/2011 | FRANCE | N°10-10384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2011, 10-10384


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 53 I et 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel et lui a servi des prestations ; que, refusant l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), la victime a engagé devant la cour d'appel une action en contestation de cette d

écision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;
Atte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 53 I et 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel et lui a servi des prestations ; que, refusant l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), la victime a engagé devant la cour d'appel une action en contestation de cette décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour fixer à certaines sommes l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. X..., l'arrêt compare à la date du 30 septembre 2008 les arriérés de la rente due par le Fonds à ceux de la rente due par la caisse primaire de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour évaluer l'indemnisation due par le Fonds au titre du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent de M. X..., de comparer les arrérages échus dus par le Fonds jusqu'à la date à laquelle elle statuait, le 12 novembre 2009, et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice patrimonial incluant le déficit fonctionnel permanent de M. X... à la somme de 11 162, 54 euros au titre des arriérés de rente, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
Il est fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR fixé la réparation du préjudice patrimonial incluant le déficit fonctionnel permanent de Monsieur X... à la somme de 11.162,54 € au titre des arriérés de rente et dit que les sommes allouées à titre définitif porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice patrimonial : la demande d'indemnisation présentée par la victime au titre de la réparation de son déficit fonctionnel permanent est prise en compte par le fonds lorsqu'il propose d'indemniser le préjudice patrimonial. Les parties s'accordent sur les taux d'incapacité susvisés (20 % à compter du 16 juin 2001, 30 % à partir du 12 janvier 2006 puis 67 % au 10 décembre 2007). Le principe de la réparation linéaire doit être retenu au détriment du principe de la croissance de la valeur du point en fonction de la gravité des conséquences de l'atteinte dès lors qu'il permet la réparation intégrale du préjudice. L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux pertinent eu égard à l'évolution des loyers de l'argent. La dernière table de mortalité publiée par INSEE ainsi qu'un taux de 2,5 % correspondant aux données économiques actuelles et doit, en conséquence, être appliquée. Au regard de ces éléments, le calcul du préjudice patrimonial de M. X... s'établit comme suit : - un capital de 15.938,08 € au titre de l'arriéré de rente pour la période du 11 juin 2001 au 12 janvier 2006, - un capital de 9.943,23 € au titre de l'arriéré de rente pour la période du 13 janvier 2006 au 10 décembre 2007 - un capital de 9.390,01 € au titre de l'arriéré de rente pour la période du 11 décembre 2007 au 30 septembre 2008 - une rente annuelle de 11.628 € à partir du 1er octobre 2008. Il incombe à la Cour de rechercher, en application de l'article L.376-1 du Code la sécurité sociale, si la prestation servie par la caisse indemnise ou non, même en partie, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent afin de la déduire, le cas échéant, du préjudice lei que fixé ci-dessus. Or, en l'espèce, la CPAM indique que, en l'absence de préjudice professionnel, les sommes versées par elle indemnisent en totalité, le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent. Il y a lieu, en conséquence, de déduire ces sommes des indemnités allouées par le Fonds ainsi qu'il suit au dispositif de la présente décision » ;
ALORS QU'il appartient au juge, pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre du poste d'un préjudice patrimonial d'une victime de l'amiante, de comparer les arrérages échus de la rente servie par le FIVA jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période au titre du même chef de préjudice ; qu'en procédant différemment par une méthode de calcul qu'elle n'a pas même détaillée, la Cour d'appel a violé les articles 53 et 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10384
Date de la décision : 10/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2011, pourvoi n°10-10384


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10384
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