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09/02/2011 | FRANCE | N°10-16123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2011, 10-16123


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean-François X... est décédé le 18 décembre 2002 sans héritier réservataire ; qu'une ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a accueilli la demande de Mme Y... qui, invoquant deux testaments olographes datés des 2 décembre 1999 et 21 février 2000 l'instituant légataire universelle et un testament olographe du 2 juin 2001 stipulant qu'il confirmait le deuxième et privait son épouse de tous droits dans sa succession, avait demandé l'envoi en possession

de son legs ; que, par un arrêt du 21 mars 2005, la cour d'appel de D...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean-François X... est décédé le 18 décembre 2002 sans héritier réservataire ; qu'une ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a accueilli la demande de Mme Y... qui, invoquant deux testaments olographes datés des 2 décembre 1999 et 21 février 2000 l'instituant légataire universelle et un testament olographe du 2 juin 2001 stipulant qu'il confirmait le deuxième et privait son épouse de tous droits dans sa succession, avait demandé l'envoi en possession de son legs ; que, par un arrêt du 21 mars 2005, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance a rejeté la demande de M. Z..., demi-frère du défunt, tendant à la rétractation de la décision d'envoi en possession ; que Mme A..., veuve du défunt, a formé tierce opposition à l'encontre de cet arrêt ; que le premier arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 1997) a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme A..., sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert commis par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe dans l'instance en nullité des testaments introduite par les consorts Z... et ordonné une expertise à l'effet de faire l'inventaire de l'actif de la succession ; que le second arrêt attaqué (Douai, 22 février 2010) a débouté Mme A... de sa tierce opposition ;

Sur les quatre premiers moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les cinquième et sixième moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :

Attendu que Mme A... fait grief au second arrêt de l'avoir déboutée de sa tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 21 mars 2005 et dit que cet arrêt produira son plein effet ;

Attendu qu'après avoir constaté qu'aucune des trois expertises officieuses ne contenait de conclusions catégoriques, les juges du second degré ont relevé, d'une part, hors toute dénaturation des conclusions de Mme X..., que l'examen du testament du 21 février 2000, dont l'écriture n'était pas contestée, révélait que sa signature présentait d'importantes similitudes avec celle apposée au bas du testament du 2 décembre 1999, qui n'était pas non plus contestée et, d'autre part, que le rapport de l'expert judiciaire, constituant un élément d'information, établissait que les testaments datés des 21 février 2000 et 2 juin 2001, avaient été écrits et signés de la main du testateur ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la régularité apparente des dispositions testamentaires, n'a pas excédé ses pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le premier arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 2007) encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé de « rejeter l'exception de compétence soulevée par Mme A...
X... », puis prononcé un sursis à statuer et prescrit une mesure d'instruction ;

AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article 45 du Nouveau Code de Procédure Civile qu'en matière de succession, les demandes sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession ; que la succession s'ouvre au lieu du principal établissement du défunt au sens de l'article 102 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il convient d'observer que le jugement rendu le 2 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer, dont le dispositif se limite au prononcé d'un sursis à statuer, n'a pas, conformément aux dispositions de l'article 480 du Nouveau Code de Procédure Civile, autorité de chose jugée relativement à la compétence, quand bien même le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer serait désigné comme compétent dans les motifs ; que Mme A...
X... fait valoir que, quelques semaines avant son décès, M. X... apparaît comme domicilié au Touquet dans un acte de vente dressé par Me C..., notaire ; qu'il s'observe que le notaire de M. X..., Me C... se trouve à Maubeuge ; que les différentes correspondances adressées à M. X... ou par lui dans le courant de l'année 2001 (lettre du juge des tutelles du mois de mars, lettre de la sous-préfecture d'Avesnes sur Helpe du 25 mai 2001, lettre au maire de Théoule en février 2001) font apparaître qu'il se domicilie à Maubeuge ; que dans ces conditions, la circonstance que M. X... ait été domicilié dans l'acte de vente du 15 novembre 2001, au Toquet, ne suffit pas à démonter qu'il y avait son principal établissement alors que Me C... explique que l'immeuble vendu dépendait de la succession du père de M. X... ; qu'il convient donc de dire que le notaire M. X... avait à Maubeuge son principal établissement et que le Président du Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe, dans le ressort duquel a été ouverte la succession de M. X..., était bien compétent pour rendre l'ordonnance d'envoi en possession » (arrêt, p. 6 alinéas 2 et s.) ;

ALORS QUE, l'autorité de chose jugée s'étend, non seulement à ce qui est formellement exprimé dans le dispositif, mais également à ce qui en constitue l'antécédent logique et nécessaire ; que prescrire un sursis à statuer, dans l'attente de l'intervention d'une autre décision de justice, constitue une décision juridictionnelle relative à la manière dont la demande doit être instruite ; que le sursis postule, dès lors qu'une contestation a été émise sur la compétence, que le juge prononçant le sursis à statuer ait préalablement admis sa compétence ; que celle-ci constituant l'antécédent logique et nécessaire du sursis à statuer, doit être regardée comme revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant le contraire, pour refuser toute autorité au jugement du 22 mai 2007, les juges du fond ont violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le premier arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 2007) encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé de « rejeter l'exception de compétence soulevée par Mme A...
X... » puis prononcé un sursis à statuer et prescrit une mesure d'instruction ;

AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article 45 du Nouveau Code de Procédure Civile qu'en matière de succession, les demandes sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession ; que la succession s'ouvre au lieu du principal établissement du défunt au sens de l'article 102 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il convient d'observer que le jugement rendu le 2 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer, dont le dispositif se limite au prononcé d'un sursis à statuer, n'a pas, conformément aux dispositions de l'article 480 du Nouveau Code de Procédure Civile, autorité de chose jugée relativement à la compétence, quand bien même le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer serait désigné comme compétent dans les motifs ; que Mme A...
X... fait valoir que, quelques semaines avant son décès, M. X... apparaît comme domicilié au Touquet dans un acte de vente dressé par Me C..., notaire ; qu'il s'observe que le notaire de M. X..., Me C... se trouve à Maubeuge ; que les différentes correspondances adressées à M. X... ou par lui dans le courant de l'année 2001 (lettre du juge des tutelles du mois de mars, lettre de la sous-préfecture d'Avesnes sur Helpe du 25 mai 2001, lettre au maire de Théoule en février 2001) font apparaître qu'il se domicilie à Maubeuge ; que dans ces conditions, la circonstance que M. X... ait été domicilié dans l'acte de vente du 15 novembre 2001, au Toquet, ne suffit pas à démonter qu'il y avait son principal établissement alors que Me C... explique que l'immeuble vendu dépendait de la succession du père de M. X... ; qu'il convient donc de dire que le notaire M. X... avait à Maubeuge son principal établissement et que le Président du Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe, dans le ressort duquel a été ouverte la succession de M. X..., était bien compétent pour rendre l'ordonnance d'envoi en possession » (arrêt, p. 6 alinéas 2 et s.) ;

ALORS QUE, premièrement, l'un des documents visés par l'arrêt, pour fixer le dernier domicile de M. X... à Maubeuge, est constitué par une lettre de la sous-préfecture d'Avesnes sur Helpe du 25 mai 2001 ; que contrairement à ce qu'énoncent les juges du fond, cette lettre a été adressée, non pas à Maubeuge, mais à Le Touquet Paris-Plage ; que l'arrêt doit être censuré pour dénaturation de la lettre du 25 mai 2001 ;

ALORS QUE, deuxièmement, pour retenir que M. X... avait eu son dernier domicile à Maubeuge, l'arrêt énonce que M. X... était propriétaire de plusieurs immeubles qu'il a occupés à différentes périodes ; qu'il fait état de correspondances afférentes à l'année 2001 ; qu'il ajoute « dans ces conditions, la circonstance que M. X... ait élu domicile dans l'acte de vente du 15 novembre 2001, au Touquet, ne suffit pas à démontrer qu'il y avait son principal établissement alors que Me C... explique que l'immeuble vendu dépendait de la succession du père de M. X... » ; que toutefois, l'acte de vente en cause a été signé, non pas le 15 novembre 2001, mais le 15 novembre 2002, soit trois jours avant le décès de M. X... et qu'en énonçant que l'acte avait été signé le 15 novembre 2001 quand il a été signé un an plus tard, les juges du fond ont dénaturé l'acte du 15 novembre 2002 ;

ALORS QUE, troisièmement, à la demande de Mme Y..., et le 5 décembre 2002, soit quinze jours environ après le décès, Maître C..., Notaire à Maubeuge, a mentionné, dans le procès-verbal de description et dépôt des testaments, que M. X... était domicilié à Le Touquet Paris-Plage ; que le 18 décembre 2002, soit moins de quinze jours plus tard, Maître C... a certifié que l'adresse de M. X... était située au Touquet et que l'identité des parties et leur état civil lui avaient été régulièrement justifiés ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 45 du Code de procédure civile et 102 du Code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, dès lors qu'il convient de prendre en considération la localisation du dernier domicile du défunt, et que cette localisation peut résulter d'un concours d'indices, les juges du fond se devaient d'examiner en les regroupant les différents éléments afférents à la localisation du domicile de M. X..., postérieurs aux éléments dont l'arrêt fait état et relativement à l'année 2001, pour déterminer si à la date de son décès, le dernier domicile n'était pas situé à Le Touquet Paris-Plage ; qu'en s'abstenant de procéder à un examen regroupé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 45 du Code de procédure civile et 102 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (Douai, 22 février 2010) encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté Mme X... de sa tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 21 mars 2005 et dit que cet arrêt produira son plein effet ;

AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article 445 du Code de procédure civile s'opposent à ce qu'il soit tenu compte de la note en délibéré adressée par Mme A... épouse X... à la Cour le 11 février 2010 » (arrêt, p. 9 alinéa 1er) ;

ALORS QUE, premièrement, le juge a l'obligation de statuer en considération de la situation juridique existant à la date de sa décision ; qu'ainsi, il est tenu de se conformer aux décisions de justice qui peuvent être rendues par ailleurs, antérieurement à la date de sa décision ; que par suite, si une partie est informée d'une décision de justice, dont le juge doit tenir compte, postérieurement à la clôture, et en cours de délibéré, cette partie doit être admise à produire ladite décision par la voie d'une note en délibéré ; qu'en l'espèce, Mme X... a produit, par une note en délibéré, l'ordonnance du 11 février 2010, l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe du 27 janvier 2010 annulant l'expertise de Mme D..., pour violation du principe du contradictoire, et désignant un autre expert pour effectuer une nouvelle expertise ; qu'en refusant de tenir compte de cette note en délibéré, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, les juges du fond ont violé les articles 12 et 445 du Code de procédure civile, ensemble la règle sur laquelle le juge doit statuer sur la situation juridique telle qu'elle existe à la date de décision ;

ALORS QUE, deuxièmement, en refusant d'admettre Mme X... à produire une note en délibéré pour invoquer la décision du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe du 27 janvier 2010, annulant le rapport d'expertise de Mme D..., quand le droit au procès équitable postulait l'admission de cette note en délibéré, et que le juge se proposait de se fonder sur le rapport de Mme D..., les juges du fond ont en tout état de cause violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (Douai, 22 février 2010) encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté Mme X... de sa tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 21 mars 2005 et dit que cet arrêt produira son plein effet ;

AUX MOTIFS QUE « les trois testaments, déposés au rang des minutes de Maître Marc C..., notaire à Maubeuge, le 5 décembre 2002, ainsi qu'il résulte de l'acte de notoriété successorale dressé par ce même notaire le 10 décembre 2002, sont rédigés dans les termes suivants :
1) Je soussigné./ Monsieur Jean-François X... Industriel./ Domicilié à Le Touquet Paris Plage – le président –... Epoux en Instance de Divorce de Mme Anny A..../ Né à Lille, le 17 avril 1946./ Sain de corps et d'esprit,/ Fais ainsi qu'il suit mon Testament./ Je lègue à Mme Claudine Henriette Marcelle Y... – sans profession – Célibataire Majeure demeurant à Maubeuge «... ».... Célibataire Majeure, née à Hautmont, le 2 septembre 1949./ La pleine propriété de tous les biens qui pourront composer ma succession, sans aucune exception ni réserve, je l'institue en conséquence ma légataire universelle en pleine propriété ;/ Tous les biens qui composeront ma succession lui appartiendront en conséquence en toute propriété et ce compris tous les contrats d'assurance vie souscrits par moi-même ou les sociétés pour « lesquels » je travaille./ Je révoque tout testament antérieur./ Fait en entier de ma main à MAUBEUGE./ le 2 décembre 1999./ JF X....
2) Je soussigné Jean-François X..., demeurant au Touquet./ Fait ainsi qu'il suit mon testament./ Je révoque les dispositions prises au Touquet le 5 janvier 2000 et j'entends au contraire « prevé » mon épouse de tous les droits dans ma succession, en ce compris les droits que lui accorde l'article 767 du Code civil./ Je confirme en tous points mes volontés exprimées dans mon testament en date du 2 décembre 1999 et confirme le legs universel je dit legs universel que j'ai consenti à Mlle Claudine Y.../ et en ce compris tous les contrats d'assurances vie souscrits par moi même et dont je la nomme bénéficiaire. Fait à Maubeuge, le 21 février 2000.
3) Je soussigné./ Monsieur Jean François X..., demeurant à Maubeuge résidence... né à Lille le 17 février 1946, Fais ainsi qu'il suit mon Testament,/ qui vient en complément de mon testament du 21 février 2000/ J'entends priver/ Madame Anny A... mon épouse de tous droits/ dans ma succession et notamment/ des droits et usufruit que confère l'article 767 du Code civil/ voulant et entendant que celle-ci/ soit complètement étrangère à son/ règlement/ Fait en son entier de ma main à/ Maubeuge le 2 juin 2001/ JF X... :
Que dans la mesure où seule les éléments intrinsèques des trois leur testament doivent être pris en considération pour apprécier leur validité apparente, les différences de dates relevées dans l'attestation de Maître C..., qui viendraient contredire le fait que M. X... aurait lui-même rédigé et signé les trois testaments, ne seront pas examinées ; que comme l'a dit la cour d'appel dans son arrêt du 22 octobre 2007, les rapports d'expertise amiable produits devant elle ne contenaient pas de conclusions catégoriques puisque :- Mme H... remettait en question l'écriture du premier testament mais non sa signature et contestait la signature du deuxième testament, mais non son écriture ;- Mme I... expliquait que la conclusion de l'examen du document du 2 juin 2001 était peu significative et que la probabilité pour que ce document soit de la main de M. X... était très grande (53 %) ; qu'au surplus, elle indiquait que son analyse, faite sur photocopie, ne permettait pas d'étudier le type de trait ni sa pression ; qu'il y a lieu de rappeler que ce document qui se référait expressément à celui du 21 février 2000, n'avait pas été contesté par M. Jacques Z... ;- Mme J... insistait sur la mauvaise qualité des photocopies qui lui étaient soumises et émettait des réserves sur ses propres conclusions ; qu'elle ajoutait que les photocopies des testaments manquaient très nettement de contraste, qu'en dehors du testament du 2 décembre 1999, il était impossible de vérifier si le texte, la date et la signature étaient de la même main pour chacun d'entre eux ; que tandis que la cour constatait que l'écriture des trois documents présentait des variations pouvant être en lien avec l'affection dont était atteint M. X... ; qu'or, d'une part, l'examen due deuxième testament en date du 21 février 2000, dont l'écriture n'est pas contestée, permet de relever que la signature de ce document présente d'importantes similitudes avec celle portée au bas du premier testament du 2 décembre 1999 qui n'est pas non plus contestée, d'autre part, l'expert judiciaire, Mme D..., dans son rapport en date du 25 février 2008, dont la Cour n'a pas à apprécier la validité, puisqu'elle n'a pas ordonné l'expertise, et qui constitue un élément d'information au même titre que les trois rapports amiables, conclut ainsi qu'il suit :- le testament olographe du 2 décembre 1999 n'a pas été écrit par M. Jean-François X... mais il en est le signataire (conclusion similaire à celle de Mme H...) ;- le testament olographe du 21 février 2000 a été écrit par M. Jean-François X... ; qu'en effet, l'expert a remarqué sur l'original du testament une parfaite homogénéité de trait (épaississements, massues, appuis), pression, direction, forme, entre le texte et la signature et a dit que ce testament avait été écrit et signé par la même personne ;- le testament olographe du 2 juin 2001 a été écrit et signé par M. Jean-François X..., l'expert ayant relevé une écriture saccadée, anguleuse, abîmée, irrégulière, tendue, crispée, tremblée ; que dans ses écritures, seul M. Z... fait état d'un testament du 22 février 2000 auquel M. X... se serait référé dans son troisième testament du 2 juin 2001 ; qu'or, la lecture du document du 2 juin 2001 fait apparaître qu'il s'agit de la date du 21 février et non de celle du 22 février, étant observé que, dans ce troisième testament, l'écriture de M. X... était déjà fortement altérée et tremblée, mais cependant lisible ; que les considérations de M. Z... sur ce « testament du 22 février 2000 » sont dès lors inopérantes ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater la validité apparente du testament en date du 21 février 2000, confirmant les volontés exprimées par M. Jean-François X... dans son testament en date du 2 décembre 1999 ainsi que le legs universel consenti à Mme Claudine Y..., et révoquant toutes les dispositions prises au Touquet le 5 janvier 2000 au profit de son épouse, et la validité apparente du testament du 2 juin 2001 qui y fait référence, de sorte que c'est à bon droit que l'envoi en possession a été ordonné » (arrêt attaqué, p. 11, 12 et 13).

ALORS QUE, il incombe à la partie qui sollicite l'envoi en possession d'établir la régularité apparente du testament et au juge de la vérifier ; que la validité d'un testament olographe suppose, non seulement qu'il soit signé de son auteur, mais également qu'il soit entièrement écrit de la main de son auteur ; qu'en s'abstenant de rechercher si, s'agissant du testament du 2 décembre 1999, cette dernière condition ne faisait pas défaut puisqu'ils constataient que Mme H... remettait en question l'écriture du premier testament, et que Mme D..., à supposer que son rapport ait pu être utilisé, admettait elle-même que le testament du 2 décembre 1999 n'avait pas été écrit par M. X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard des articles 970 et 1008 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (Douai, 22 février 2010) encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté Mme X... de sa tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 21 mars 2005 et dit que cet arrêt sortira son plein effet ;

AUX MOTIFS QUE « les trois testaments, déposés au rang des minutes de Maître Marc C..., notaire à Maubeuge, le 5 décembre 2002, ainsi qu'il résulte de l'acte de notoriété successorale dressé par ce même notaire le 10 décembre 2002, sont rédigés dans les termes suivants :
4) Je soussigné./ Monsieur Jean-François X... Industriel./ Domicilié à Le Touquet Paris Plage – le président –... Epoux en Instance de Divorce de Mme Anny A..../ Né à Lille, le 17 avril 1946./ Sain de corps et d'esprit,/ Fais ainsi qu'il suit mon Testament./ Je lègue à Mme Claudine Henriette Marcelle Y... – sans profession – Célibataire Majeure demeurant à Maubeuge «... ».... Célibataire Majeure, née à Hautmont, le 2 septembre 1949./ La pleine propriété de tous les biens qui pourront composer ma succession, sans aucune exception ni réserve, je l'institue en conséquence ma légataire universelle en pleine propriété ;/ Tous les biens qui composeront ma succession lui appartiendront en conséquence en toute propriété et ce compris tous les contrats d'assurance vie souscrits par moi-même ou les sociétés pour « lesquels » je travaille./ Je révoque tout testament antérieur./ Fait en entier de ma main à MAUBEUGE./ le 2 décembre 1999./ JF X....
5) Je soussigné Jean-François X..., demeurant au Touquet./ Fait ainsi qu'il suit mon testament./ Je révoque les dispositions prises au Touquet le 5 janvier 2000 et j'entends au contraire « prevé » mon épouse de tous les droits dans ma succession, en ce compris les droits que lui accorde l'article 767 du Code civil./ Je confirme en tous points mes volontés exprimées dans mon testament en date du 2 décembre 1999 et confirme le legs universel je dit legs universel que j'ai consenti à Mlle Claudine Y.../ et en ce compris tous les contrats d'assurances vie souscrits par moi même et dont je la nomme bénéficiaire. Fait à Maubeuge, le 21 février 2000.
6) Je soussigné./ Monsieur Jean François X..., demeurant à Maubeuge résidence... né à Lille le 17 février 1946, Fais ainsi qu'il suit mon Testament,/ qui vient en complément de mon testament du 21 février 2000/ J'entends priver/ Madame Anny A... mon épouse de tous droits/ dans ma succession et notamment/ des droits et usufruit que confère l'article 767 du Code civil/ voulant et entendant que celle-ci/ soit complètement étrangère à son/ règlement/ Fait en son entier de ma main à/ Maubeuge le 2 juin 2001/ JF X... :
Que dans la mesure où seule les éléments intrinsèques des trois leur testament doivent être pris en considération pour apprécier leur validité apparente, les différences de dates relevées dans l'attestation de Maître C..., qui viendraient contredire le fait que M. X... aurait lui-même rédigé et signé les trois testaments, ne seront pas examinées ; que comme l'a dit la cour d'appel dans son arrêt du 22 octobre 2007, les rapports d'expertise amiable produits devant elle ne contenaient pas de conclusions catégoriques puisque :- Mme H... remettait en question l'écriture du premier testament mais non sa signature et contestait la signature du deuxième testament, mais non son écriture ;- Mme I... expliquait que la conclusion de l'examen du document du 2 juin 2001 était peu significative et que la probabilité pour que ce document soit de la main de M. X... était très grande (53 %) ; qu'au surplus, elle indiquait que son analyse, faite sur photocopie, ne permettait pas d'étudier le type de trait ni sa pression ; qu'il y a lieu de rappeler que ce document qui se référait expressément à celui du 21 février 2000, n'avait pas été contesté par M. Jacques Z... ;- Mme J... insistait sur la mauvaise qualité des photocopies qui lui étaient soumises et émettait des réserves sur ses propres conclusions ; qu'elle ajoutait que les photocopies des testaments manquaient très nettement de contraste, qu'en dehors du testament du 2 décembre 1999, il était impossible de vérifier si le texte, la date et la signature étaient de la même main pour chacun d'entre eux ; que tandis que la cour constatait que l'écriture des trois documents présentait des variations pouvant être en lien avec l'affectation dont était atteint M. X... ; qu'or, d'une part, l'examen due deuxième testament en date du 21 février 2000, dont l'écriture n'est pas contestée, permet de relever que la signature de ce document présente d'importantes similitudes avec celle portée au bas du premier testament du 2 décembre 1999 qui n'est pas non plus contestée, d'autre part, l'expert judiciaire, Mme D..., dans son rapport en date du 25 février 2008, dont la Cour n'a pas à apprécier la validité, puisqu'elle n'a pas ordonné l'expertise, et qui constitue un élément d'information au même titre que les trois rapports amiables, conclut ainsi qu'il suit :- le testament olographe du 2 décembre 1999 n'a pas été écrit par M. Jean-François X... mais il en est le signataire (conclusion similaire à celle de Mme H...) ;- le testament olographe du 21 février 2000 a été écrit par M. Jean-François X... ; qu'en effet, l'expert a remarqué sur l'original du testament une parfaite homogénéité de trait (épaississements, massues, appuis), pression, direction, forme, entre le texte et la signature et a dit que ce testament avait été écrit et signé par la même personne ;- le testament olographe du 2 juin 2001 a été écrit et signé par M. Jean-François X..., l'expert ayant relevé une écriture saccadée, anguleuse, abîmée, irrégulière, tendue, crispée, tremblée ; que dans ses écritures, seul M. Z... fait état d'un testament du 22 février 2000 auquel M. X... se serait référé dans son troisième testament du 2 juin 2001 ; qu'or, la lecture du document du 2 juin 2001 fait apparaître qu'il s'agit de la date du 21 février et non de celle du 22 février, étant observé que, dans ce troisième testament, l'écriture de M. X... était déjà fortement altérée et tremblée, mais cependant lisible ; que les considérations de M. Z... sur ce « testament du 22 février 2000 » sont dès lors inopérantes ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater la validité apparente du testament en date du 21 février 2000, confirmant les volontés exprimées par M. Jean-François X... dans son testament en date du 2 décembre 1999 ainsi que le legs universel consenti à Mme Claudine Y..., et révoquant toutes les dispositions prises au Touquet le 5 janvier 2000 au profit de son épouse, et la validité apparente du testament du 2 juin 2001 qui y fait référence, de sorte que c'est à bon droit que l'envoi en possession a été ordonné » (arrêt attaqué, p. 11, 12 et 13).

ALORS QUE, premièrement, pour se prononcer sur l'attribution à M. X... de l'écrit en date du 21 février 2000, les juges du fond ne pouvaient soutenir que Mme X... ne contestait pas la signature figurant au pied de l'écrit du 2 décembre 1999 ; qu'en effet, elle contestait non seulement l'écriture, mais la signature de cet écrit et soutenait que l'écrit était l'oeuvre de Mme Y... (conclusions du 4 décembre 2009, p. 20 ; al. 3), que l'arrêt a été rendu au prix d'une dénaturation des conclusions du 4 décembre 2009 ;

ALORS QUE, deuxièmement, pour considérer qu'il y avait régularité apparente de l'écrit du 21 février 2000, les juges du fond ne pouvaient pas davantage retenir que l'écriture de ce document n'était pas contestée par Mme X... quand celle-ci contestait l'authenticité de l'écrit en cause et son attribution à M. X... (conclusions du 4 décembre 2009, p. 20 alinéas 6 et s.) ; que l'arrêt attaqué a été rendu au prix d'une dénaturation des conclusions du 4 décembre 2009.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (Douai, 22 février 2010) encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté Mme X... de sa tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 21 mars 2005 et dit que cet arrêt sortira son plein effet ;

AUX MOTIFS QUE « les trois testaments, déposés au rang des minutes de Maître Marc C..., notaire à Maubeuge, le 5 décembre 2002, ainsi qu'il résulte de l'acte de notoriété successorale dressé par ce même notaire le 10 décembre 2002, sont rédigés dans les termes suivants :
7) Je soussigné./ Monsieur Jean-François X... Industriel./ Domicilié à Le Touquet Paris Plage – le président –... Epoux en Instance de Divorce de Mme Anny A..../ Né à Lille, le 17 avril 1946./ Sain de corps et d'esprit,/ Fais ainsi qu'il suit mon Testament./ Je lègue à Mme Claudine Henriette Marcelle Y... – sans profession – Célibataire Majeure demeurant à Maubeuge «... ».... Célibataire Majeure, née à Hautmont, le 2 septembre 1949./ La pleine propriété de tous les biens qui pourront composer ma succession, sans aucune exception ni réserve, je l'institue en conséquence ma légataire universelle en pleine propriété ;/ Tous les biens qui composeront ma succession lui appartiendront en conséquence en toute propriété et ce compris tous les contrats d'assurance vie souscrits par moi-même ou les sociétés pour « lesquels » je travaille./ Je révoque tout testament antérieur./ Fait en entier de ma main à MAUBEUGE./ le 2 décembre 1999./ JF X....
8) Je soussigné Jean-François X..., demeurant au Touquet./ Fait ainsi qu'il suit mon testament./ Je révoque les dispositions prises au Touquet le 5 janvier 2000 et j'entends au contraire « prevé » mon épouse de tous les droits dans ma succession, en ce compris les droits que lui accorde l'article 767 du Code civil./ Je confirme en tous points mes volontés exprimées dans mon testament en date du 2 décembre 1999 et confirme le legs universel je dit legs universel que j'ai consenti à Mlle Claudine Y.../ et en ce compris tous les contrats d'assurances vie souscrits par moi même et dont je la nomme bénéficiaire. Fait à Maubeuge, le 21 février 2000.
9) Je soussigné./ Monsieur Jean François X..., demeurant à Maubeuge résidence... né à Lille le 17 février 1946, Fais ainsi qu'il suit mon Testament,/ qui vient en complément de mon testament du 21 février 2000/ J'entends priver/ Madame Anny A... mon épouse de tous droits/ dans ma succession et notamment/ des droits et usufruit que confère l'article 767 du Code civil/ voulant et entendant que celle-ci/ soit complètement étrangère à son/ règlement/ Fait en son entier de ma main à/ Maubeuge le 2 juin 2001/ JF X... :
Que dans la mesure où seule les éléments intrinsèques des trois leur testament doivent être pris en considération pour apprécier leur validité apparente, les différences de dates relevées dans l'attestation de Maître C..., qui viendraient contredire le fait que M. X... aurait lui-même rédigé et signé les trois testaments, ne seront pas examinées ; que comme l'a dit la cour d'appel dans son arrêt du 22 octobre 2007, les rapports d'expertise amiable produits devant elle ne contenaient pas de conclusions catégoriques puisque :- Mme H... remettait en question l'écriture du premier testament mais non sa signature et contestait la signature du deuxième testament, mais non son écriture ;- Mme I... expliquait que la conclusion de l'examen du document du 2 juin 2001 était peu significative et que la probabilité pour que ce document soit de la main de M. X... était très grande (53 %) ; qu'au surplus, elle indiquait que son analyse, faite sur photocopie, ne permettait pas d'étudier le type de trait ni sa pression ; qu'il y a lieu de rappeler que ce document qui se référait expressément à celui du 21 février 2000, n'avait pas été contesté par M. Jacques Z... ;- Mme J... insistait sur la mauvaise qualité des photocopies qui lui étaient soumises et émettait des réserves sur ses propres conclusions ; qu'elle ajoutait que les photocopies des testaments manquaient très nettement de contraste, qu'en dehors du testament du 2 décembre 1999, il était impossible de vérifier si le texte, la date et la signature étaient de la même main pour chacun d'entre eux ; que tandis que la cour constatait que l'écriture des trois documents présentait des variations pouvant être en lien avec l'affectation dont était atteint M. X... ; qu'or, d'une part, l'examen due deuxième testament en date du 21 février 2000, dont l'écriture n'est pas contestée, permet de relever que la signature de ce document présente d'importantes similitudes avec celle portée au bas du premier testament du 2 décembre 1999 qui n'est pas non plus contestée, d'autre part, l'expert judiciaire, Mme D..., dans son rapport en date du 25 février 2008, dont la Cour n'a pas à apprécier la validité, puisqu'elle n'a pas ordonné l'expertise, et qui constitue un élément d'information au même titre que les trois rapports amiables, conclut ainsi qu'il suit :- le testament olographe du 2 décembre 1999 n'a pas été écrit par M. Jean-François X... mais il en est le signataire (conclusion similaire à celle de Mme H...) ;- le testament olographe du 21 février 2000 a été écrit par M. Jean-François X... ; qu'en effet, l'expert a remarqué sur l'original du testament une parfaite homogénéité de trait (épaississements, massues, appuis), pression, direction, forme, entre le texte et la signature et a dit que ce testament avait été écrit et signé par la même personne ;- le testament olographe du 2 juin 2001 a été écrit et signé par M. Jean-François X..., l'expert ayant relevé une écriture saccadée, anguleuse, abîmée, irrégulière, tendue, crispée, tremblée ; que dans ses écritures, seul M. Z... fait état d'un testament du 22 février 2000 auquel M. X... se serait référé dans son troisième testament du 2 juin 2001 ; qu'or, la lecture du document du 2 juin 2001 fait apparaître qu'il s'agit de la date du 21 février et non de celle du 22 février, étant observé que, dans ce troisième testament, l'écriture de M. X... était déjà fortement altérée et tremblée, mais cependant lisible ; que les considérations de M. Z... sur ce « testament du 22 février 2000 » sont dès lors inopérantes ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater la validité apparente du testament en date du 21 février 2000, confirmant les volontés exprimées par M. Jean-François X... dans son testament en date du 2 décembre 1999 ainsi que le legs universel consenti à Mme Claudine Y..., et révoquant toutes les dispositions prises au Touquet le 5 janvier 2000 au profit de son épouse, et la validité apparente du testament du 2 juin 2001 qui y fait référence, de sorte que c'est à bon droit que l'envoi en possession a été ordonné » (arrêt attaqué, p. 11, 12 et 13).

ALORS QUE, il appartient au juge appelé à se prononcer sur la liquidation de la succession de statuer sur la validité des écrits invoqués à titre de dispositions testamentaires, cependant que dans le cadre de la procédure d'envoi en possession, le juge a seulement le pouvoir de se prononcer sur la validité apparente des écrits invoqués et doit rejeter la demande de sursis à statuer s'il estime que l'attribution ou la validité des écrits invoqués à titre de testament font l'objet d'une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, les motifs mêmes de l'arrêt attaqué font ressortir qu'une première expertise remettait en cause l'écriture du premier testament ainsi que la signature du deuxième testament (expertise H...), qu'une deuxième expertise relevait qu'il était impossible de vérifier, en dehors de l'écrit du 2 décembre 1999, si le texte et la signature étaient de la même main pour chacun d'entre eux (expertise J...), cependant qu'une troisième expertise a fait l'objet d'une demande d'annulation, qui a prospéré et qu'elle a en tout état de cause conclut que l'écrit du 2 décembre 1999 n'avait pas été écrit par M. X... (expertise D...) ; que les juges du fond ont fait ainsi ressortir qu'il existait une contestation sérieuse en ce qui concerne l'attribution et la validité des écrits invoqués à titre de testament ; que l'appréciation des juges du fond, en l'état de ces éléments, excédait le contrôle de l'apparence de régularité auquel doit se limiter le juge en cas de demande d'envoi en possession ; que les juges du fond ont violé l'article 1008 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-16123
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2011, pourvoi n°10-16123


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16123
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