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09/02/2011 | FRANCE | N°10-14853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2011, 10-14853


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 2009) de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil dans sa rédaction antérieure celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause ;
Attendu qu'ayant retenu que Mme X... avait subi la défection de son mari, qui travaillait, comme elle, en qualité de moniteur d'équitati

on et entretenait les bâtiment et les animaux, déséquilibrant ainsi l'activ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 2009) de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil dans sa rédaction antérieure celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause ;
Attendu qu'ayant retenu que Mme X... avait subi la défection de son mari, qui travaillait, comme elle, en qualité de moniteur d'équitation et entretenait les bâtiment et les animaux, déséquilibrant ainsi l'activité de poney club que les deux époux exploitaient ensemble, la cour d'appel a caractérisé le préjudice matériel subi par l'épouse résultant de la dissolution du mariage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, publiée au Journal officiel du 27 mai 2004, a différé la date de son entrée en vigueur au 1er janvier 2005 et a précisé d'une part que lorsque l'assignation en divorce avait été délivrée avant son entrée en vigueur, l'action était poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, d'autre part, que l'appel et le pourvoi en cassation étaient formés, instruits, et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, le premier juge, statuant sur une assignation en divorce du 26 avril 2001, a rendu sa décision le 30 mai 2003 en appliquant les dispositions antérieures à la loi du 26 mai 2004 ; qu'il en résulte que l'action devait être poursuivie selon ces mêmes dispositions, lesquelles ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater qu'il était dans l'impossibilité matérielle de verser une contribution pour l'entretien de ses enfants et à voir supprimer la pension alimentaire mise à sa charge ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé les éléments constitutifs d'une fraude ne permettant pas d'établir les revenus réels de M. Y..., a estimé que celui-ci ne démontrait pas être dans l'incapacité matérielle d'assumer son obligation légale d'entretien et d'éducation de ses fils et a souverainement fixé le montant de sa contribution ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un ex-mari (M. Y..., l'exposant) à verser des dommages-intérêts à son ex-épouse (Mme X...) sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'il était établi en l'espèce que la défection du mari, qui travaillait, comme son épouse, en qualité de moniteur d'équitation et entretenait les bâtiments et les animaux, avait déséquilibré l'activité de poney-club que les deux époux tenaient ensemble et avait causé à la femme un préjudice matériel certain ; que Mme X... avait été contrainte d'employer une salariée, ce qui avait gonflé les charges de son entreprise ; que la cour réparerait ce préjudice par l'allocation d'une somme de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3) ;
ALORS QUE le préjudice réparable en application de l'article 266 du code civil (tant dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, applicable à la cause, que dans celle issue de la loi nouvelle) doit résulter de la dissolution du mariage ; qu'en condamnant l'ex-mari à des dommages-intérêts sur le fondement de cette disposition, sans caractériser un préjudice résultant de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l'ex-mari (M. Y..., l'exposant) ;
AUX MOTIFS QUE l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce était prononcé n'avait droit à aucune prestation compensatoire (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4) ;
ALORS QUE l'octroi d'une prestation compensatoire est possible dans tous les cas de divorce, notamment celui du divorce pour faute, même au profit de l'époux divorcé à ses torts exclusifs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 270 et suivants du code civil, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un ex-mari (M. Y..., l'exposant) de sa demande tendant à voir constater qu'il était dans l'impossibilité matérielle de verser une contribution pour l'entretien de ses enfants et à voir supprimer la pension alimentaire mise à sa charge ;
AUX MOTIFS QU'il ne pouvait être satisfait à la demande de M. Y... qu'il fût constaté qu'il était dans l'incapacité de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et de payer à Mme X... la somme indexée de 150 € par mois, soit 75 € par enfant, prévue dans le jugement entrepris ; que Mme X... établissait notamment par les factures de demi-pension des enfants lorsqu'ils étaient plus jeunes, soit 137 € par mois pour les deux, avoir engagé des dépenses pour leur entretien ; qu'elle demandait l'augmentation à 150 € par mois et par enfant de la contribution de M. Y... en faisant valoir que ses deux fils qui étaient totalement à sa charge poursuivaient des études supérieures ; que cependant elle indiquait recevoir pour Clément, en classe préparatoire à BORDEAUX, et pour Thibaut, en IUT à LA ROCHELLE, des bourses scolaires de 427 € par mois pour chacun des enfants et ne justifiait pas de frais supplémentaires ; qu'au vu de ces éléments, les dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Clément et Thibaut retenues par le juge de première instance seraient confirmées ;
ALORS QUE, d'une part, pour fixer le montant de la contribution des parents séparés aux frais d'entretien et d'éducation de leurs enfants, les juges doivent rechercher quelles sont les ressources des époux au jour où ils statuent ; qu'en l'espèce, pour fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'arrêt attaqué s'est borné à prendre en considération les dépenses engagées par la mère pour leur entretien ainsi que le montant des bourses scolaires ; qu'en se déterminant de la sorte, sans avoir précisé quelles étaient les ressources de chacun des époux au jour où elle statuait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 371-2 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposant démontrait (v. ses conclusions signifiées le 11 février 2009, p. 12, alinéas 2 à 11, et p. 13, alinéas 1 à 3) qu'il lui était strictement impossible de faire face au paiement d'une quelconque pension alimentaire ; qu'en délaissant ces écritures, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-14853
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2011, pourvoi n°10-14853


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14853
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