La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2011 | FRANCE | N°10-10599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2011, 10-10599


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Mutuelle des architectes français ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 octobre 2009), que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Ours

ons B1 (le syndicat des copropriétaires), qui se plaignait de désordres de construction de na...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Mutuelle des architectes français ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 octobre 2009), que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Oursons B1 (le syndicat des copropriétaires), qui se plaignait de désordres de construction de nature décennale, a été déclarée irrecevable à l ‘ encontre de la société Icopal, anciennement dénommée Siplast, pour défaut d'habilitation régulière du syndic ;

Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt retient que le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 février 1987 prévoit que " l'ensemble des copropriétaires demande au syndic d'engager toutes les actions nécessaires aux réfections, en exécution des ordonnances ou des jugements contre la SCI Les Oursons, de mettre en cause le cabinet Delbet, la SA Delbet Promotion, gérante de la SCI, la SARL Delbet Transaction, la société Epri, les héritiers X... et toutes les personnes ou sociétés qui pourraient avoir eu des intérêts dans les transactions, d'assigner solidairement les assurances garantissant ces différents intéressés " ; que cette résolution ne vise pas la société Icopal, anciennement dénommée Siplast ; que le fait que la société Icopal soit dans la cause est sans effet sur la capacité du syndicat pour agir contre elle en l'absence d'autorisation valable accordée au syndic ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation donnée au syndic vaut, à défaut de limitation de pouvoirs de celui-ci, à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par l'obligation de garantie décennale des constructeurs et assureurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne la société Icopal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Icopal à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Oursons B1 à la Bresse la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux conseils pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Oursons B1

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé les conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence LES OURSONS B1 dans ses rapports avec la société ICOPAL et a constaté l'extinction de l'instance dans les rapports entre ces deux personnes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « au vu des écritures des principaux intéressés à l'incident, le syndicat et la société ICOPAL, seule la capacité du syndic pour agir contre cette dernière société est en discussion, les autres points tranchés par l'ordonnance du 28 novembre 2008 n'étant pas contestés ; que l'article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967 dispose que " le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale " ; que le syndicat verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 02 juillet 1983, 28 février 1987 et 28 janvier 2002 ; que le premier procès-verbal énonce que " l'assemblée décide d'assigner sur le fonds le promoteur pour non-respect des clauses du contrat de vente, pour la non-étanchéité de la toiture, des façades, des balcons, assignation ou intervention forcée des assurances du Maître d'ouvrage " ; que la convocation à cette assemblée générale n'évoquait pas davantage le syndic ; que ce document, qui ne précise, en outre, pas les conditions de vote, n'autorise pas le syndic à agir et ne peut donc valoir autorisation pour celui-ci d'ester en justice ; que le procès-verbal du 28 février 1987 prévoit que " l'ensemble des copropriétaires demande au syndic d'engager toutes les actions nécessaires aux réfections, en exécution des ordonnances ou des jugements contre la SCI Les Oursons, de mettre en cause le cabinet Delbet, la SA Delbet Promotion, gérante de la SCI, la SARL Delbet Transaction, la société EPRI, les héritiers X... et toutes les personnes ou sociétés qui pourraient avoir eu des intérêts dans les transactions, d'assigner solidairement les assurances garantissant ces différents intéressés " ; que cette résolution ne vise pas la société ICOPAL, anciennement dénommé Siplast ; que la résolution adoptée le 28 janvier 2002, postérieurement au jugement faisant l'objet de l'instance, mentionne que " les copropriétaires présents ou représentés et compte tenu de ce qui précède, votent à l'unanimité la résolution présentée de confirmer la délibération de l'assemblée générale du 02 juillet 1983 suite à la convocation du syndic pour assignation sur le fonds du promoteur Delbet SCI. Les Oursons pour non respect des clauses du contrat de vente, pour la non-étanchéité de la toiture, des façades, des balcons, assignation en intervention forcée des assurances du Maître d'ouvrage, des entreprises ayant intervenu, prise à l'unanimité des présents ou représentés ; voir à ce sujet la feuille de présence soit six mille six cent quatre vingt/ 10000èmes. Comme prévu par la convocation du 14 juin 1983 " ; que, dans son rapport clos le 16 mai 1984, l'expert, désigné par ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL du 13 octobre 1982 pour examiner le bâtiment B1 de la copropriété, a indiqué que " la réception provisoire qui a eu lieu le 14 novembre 1977 comprend des réserves concernant certaines finitions. Ces réserves semblent avoir été levées puisque les entreprises ont toutes été soldées avant occupation des locaux qui s'échelonna en décembre 1977. Les désordres apparaissent dès début 1978, en période de fonte des neiges et ont fait l'objet de courriers adressés à la SCI " ; qu'au vu de la date de l'ordonnance de référé, la garantie décennale expirait le 08 septembre 1992 ; que la résolution de 2002 ne peut donc avoir aucun effet juridique, étant intervenue après l'expiration du délai de garantie ; que le fait que la société ICOPAL soit dans la cause est sans effet sur la capacité du syndicat pour agir contre elle, en l'absence d'autorisation valable accordée au syndic ; que l'ordonnance déféré sera donc confirmée, et les prétentions du syndicat l'ordonnance déféré sera donc confirmée, et les prétentions du syndicat rejetées » (arrêt pages 5-6) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, d'ordre public, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Le défaut d'autorisation constitue une irrégularité de fond qui peut être invoquée par tout défendeur à l'action. Dans le cas d'espèce, l'instance a été engagée devant le tribunal sur la base d'une délibération de l'assemblée générale ainsi rédigée surie procèsverbal, étant précisé que bette décision n'a été pas été contestée par des copropriétaires opposants ou défaillants, qui ont seuls qualité pour exercer une action en annulation :

" l'assemblée décide d'assigner sur le fond le promoteur pour non respect des clauses du contrat de vente, pour la non-étanchéité de la toiture, des façades,, des balcons, assignation en intervention forcée des assurances du maître d'ouvrage " ; que l'autorisation, pour produire des effets juridiques, doit viser des personnes nommément désignées ou identifiables, force est de constater que cette délibération autorise l'engagement d'une action en justice à l'encontre du promoteur et de l'assureur dommages. à l'ouvrage, mais nullement à l'encontre des entreprises réalisatrices des travaux et de leurs assureurs. Le défaut d'autorisation peut certes être régularisé, y compris en appel, ainsi que le prévoit l'article 121 du Code de procédure civile. Encore faut-il que cette régularisation intervienne avant l'expiration du délai de garantie. En l'espèce, la réception des ouvrages est intervenue le 14 novembre 1 G77. Par l'effet de l'ordonnance de référé du 8 septembre 1982, qui a désigné un expert, un nouveau délai d'épreuve de 10 ans a commencé à courir à compter de cette date. Par conséquent, le défaut d'autorisation d'agir à l'encontre de la société alors dénommée Siplast, devait intervenir avant le 8 septembre 1992. Le syndicat appelant invoque à cet égard la résolution n° 9 prise par l'assemblée générale des copropriétaires le 28 février 1987 dans les termes suivants : " l'ensemble des copropriétaires demande au syndic d'engager touts les actions nécessaires aux réfections, en exécution des ordonnances ou des jugements contre la SCI LES OURSONS, de mettre en cause le cabinet Delbet, la SA DELBET PROMOTION, gérante de la SCI, la SARL DELBET Transactions, la société EPRI les héritiers X... et toutes les personnes ou sociétés qui pourraient avoir eu des intérêts dans les transactions, d'assigner solidairement les assurances garantissant ces différents intéressés ".

Force est là encore de constater que cette autorisation ne vise pas, même de façon implicite, la société Siplast, en tarit qu'entreprise réalisatrice d'une partie des travaux, étant précisé qu'il n'est pas soutenu que la société devenue la société Icopal ait eu des intérêts communs avec le promoteur et les autres personnes physiques ou morales nommément visées dans l'autorisation à agir en justice. C'est donc à juste titre que la société Icopal soutient que les actes : de procédure accomplis par le syndicat à son encontre doivent être annulés pour défaut de pouvoir du syndic. Par application des articles 769 et 910 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater, consécutivement à l'annulation des conclusions qui bénéficie à la société Icopal, l'extinction de l'instance dans les rapports entre cette dernière et le syndicat de copropriété. (ordonnance pages 4-5)

ALORS QUE, premièrement, l'irrégularité de fond d'un acte de procédure pour défaut de pouvoir peut être régularisé jusqu'à ce que le juge statue ; que si le syndic ne peut agir au nom du syndicat des copropriétaires que sur autorisation de l'assemblée des copropriétaires, la loi n'exige pas que cette autorisation précise l'identité des personnes devant être assignées, sachant qu'à défaut de décision limitant les pouvoirs du syndic, l'autorisation donnée vaut à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par les désordres signalés ; qu'au cas d'espèce, en refusant de considérer que l'autorisation donnée au syndic par l'assemblée générale des copropriétaires du 28 février 1987 régularisait la procédure, motif pris de ce que la résolution telle que consignée au procès-verbal ne visait pas nommément la société ICOPAL, anciennement dénommée SIPLAST, les juges du fond ont violé l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ensemble les articles 117 et 121 du Code de procédure civile ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, étant constaté que la résolution du 28 février 1987 autorisait le syndic à engager « toutes les actions nécessaires aux réfections, en exécution des ordonnances ou des jugements contre la SCI LES OURSONS, de mettre en cause le Cabinet DELBET, la SA DELBET PROMOTION, gérante de la SCI, la SARL DELBET transaction, la société EPRI, les héritiers X..., et toutes les personnes ou sociétés qui pourraient avoir eu des intérêts dans les transactions, d'assigner solidairement les assurances garantissant ces différents intéressés », l'autorisation devait être considérée comme valant à l'égard de toutes les personnes concernées par les désordres, même non spécialement identifiées ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont à cet égard encore violé l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ensemble les articles 117 et 121 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10599
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2011, pourvoi n°10-10599


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10599
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award