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09/02/2011 | FRANCE | N°09-66436

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2011, 09-66436


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 mars 2009), que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail à compter du 15 mai 2005 entre lui-même et M. Y... ainsi que la société Ascendance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que l'existence d'un contrat de travail doit être reconnue en cas d'exécution d'une prestation de travail contre rémunération dans un lien de subordi

nation ; qu'ainsi, en l'espèce où il était établi que M. X... avait effec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 mars 2009), que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail à compter du 15 mai 2005 entre lui-même et M. Y... ainsi que la société Ascendance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que l'existence d'un contrat de travail doit être reconnue en cas d'exécution d'une prestation de travail contre rémunération dans un lien de subordination ; qu'ainsi, en l'espèce où il était établi que M. X... avait effectué des prestations de travail pour la mise au point des projets de M. Y... et avait reçu plusieurs règlements de celui-ci ou de la société Ascendance, la cour d'appel, en retenant, pour écarter tout contrat de travail, d'une part, que les frais qu'il avait engagés lui avaient été remboursés, sans aucune explication sur la nature des sommes versées, et d'autre part, que les autres intervenants aux projets avaient déclaré avoir agi librement sans contrat de travail, sans analyser les documents de travail versés aux débats par M. X... pour démontrer qu'il avait agi sous la direction de M. Y..., a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais, attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche des conditions de fait dans lesquelles M. X... exécutait ses missions pour le compte de M. Y... et de la société Ascendance, a constaté qu'il participait librement à la mise en oeuvre d'un projet commun dont il pouvait se retirer à tout moment, qu'il apportait, comme chaque autre membre de l'équipe, sa contribution en toute indépendance, et que les sommes qui lui avaient été versées ne correspondaient qu'à des remboursements de frais, notamment de déplacement ; qu'ayant ainsi caractérisé l'absence de lien de subordination entre M. X... et M. Y... et la société Ascendance, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... et à la société Ascendance la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... n'a pas été lié par un contrat de travail avec la société ASCENDANCE ni avec M. Y..., pour la période du 15 mai 2005 au 15 mars 2006 ; débouté M. Z... de ses demandes en paiement de salaires et indemnités ;
AUX MOTIFS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner l'inexécution ; qu'à elle seule, l'historique de la création de la société FALCON SECURIGATE LLC telle qu'elle a été établie par M. X... (pièce 1) démontre qu'il a librement décidé de participer à la mise en oeuvre de ce projet sans que la nécessaire coordination assurée par M. Y... ait placé M. X... dans un lien de subordination ; qu'aux côtés de M. Y..., sont intervenus M. A...- Monsieur B...- Monsieur E...-Monsieur C...- Monsieur D... ; qu'il est versé aux débats les attestations établies par les personnes précités ; que ces attestations sont précises, concordantes et circonstanciées ; qu'il est expliqué dans quelles conditions a été créée la société FALCON SECURIGATE LLC chaque membre de l'équipe, sous la coordination de M. Y..., apportant librement sa contribution pour permettre la réussite du projet d'une haute technicité ; qu'aucun contrat de travail n'a été conclu pour cette phase préparatoire avec les intéressés, lesquels étaient exactement informés ; qu'il n'est pas expliqué par M. X... pour quelles raisons il ne se trouve pas dans la même situation que les autres membres partenaires dans la mise au point du projet envisagé ; que s'il est constant que M. X... a effectué des prestations de travail, a engagé des frais qui lui ont été remboursés, a été présenté comme un collaborateur de M. Y..., pour autant M. X... n'était pas, vis-à-vis de M. Y... et de la société ASCENDANCE, dans un rapport de subordination ; que M. X... était libre à tout moment de se retirer du projet au cours de la période pour laquelle il revendique un contrat de travail ; que pour l'action relevant de ses compétences, M. X... a agi sans être sous la subordination de M. Y... ; qu'il résulte de l'historique établi par M. X... que :
- le 30 mars 2004, il a envoyé des documents pour insérer des capacités de son propre projet dans le projet de M. Y...,
- le 20 mai 2004, il a proposé deux nouvelles solutions innovantes ;
- le 14 mars 2005, il a construit entièrement le business plan ;
qu'à plusieurs reprises, il est fait état du contrat de travail devant intervenir à la création de la société SECURIGATE ; que les nombreux déplacements justifiant les remboursements effectifs sont énumérés ; qu'il a été confirmé par M. X... que le 17 février 2006, une proposition d'emploi lui avait été fait (chef de projet-payé 5 000, 00 € par mois, basé à GENEVE) ; qu'il avait reçu la proposition d'embauche le 25 février 2006 ;
ALORS QUE, l'existence d'un contrat de travail doit être reconnue en cas d'exécution d'une prestation de travail contre rémunération dans un lien de subordination ; qu'ainsi, en l'espèce où il était établi que M X... avait effectué des prestations de travail pour la mise au point des projets de M. Y... et avait reçu plusieurs règlements de celui-ci ou de la société ASCENDANCE, la Cour d'appel, en retenant, pour écarter tout contrat de travail, d'une part, que les frais qu'il avait engagés lui avaient été remboursés, sans aucune explication sur la nature des sommes versées, et d'autre part, que les autres intervenants aux projets avaient déclaré avoir agi librement sans contrat de travail, sans analyser les documents de travail versés aux débats par M. X... pour démontrer qu'il avait agi sous la direction de M. Y..., a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66436
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2011, pourvoi n°09-66436


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.66436
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