LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2009), que M. X..., engagé le 1er mars 1995 par la société Compagnie française du cristal Daum, aux droits de laquelle vient la société Daum, en qualité d'exécutive vice-président de la filiale américaine CFC Daum Inc., a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé initialement le 7 février 2002 puis reporté au 27 février suivant, et a fait l'objet, concomitamment, d'une mise à pied conservatoire ; que, par courrier du 5 mars 2002, le salarié a démissionné en invoquant l'absence de suite donnée à la procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire, et en précisant qu'il allait saisir la juridiction prud'homale ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 13 mars 2002 ; qu'il a conclu, le 11 mars 2002, un contrat de travail avec une autre société ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que cette prise d'acte produit les effets d'une démission et de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour non respect, par l'employeur, de ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail prend fin à la date de la prise d'acte de la rupture par le salarié ; que le comportement ultérieur du salarié est sans incidence sur la qualification de cette rupture ; qu'en retenant cependant, pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, que M. X... a été engagé par la société Bernardaud, dès le 11 mars 2002, avant même la rupture de son contrat de travail, de sorte que le véritable motif de la démission était donc la nécessité pour le salarié de prendre ses fonctions auprès de son nouvel employeur, après avoir pourtant constaté que la prise d'acte de la rupture par le salarié datait du 5 mars 2002, la cour d'appel, qui a tenu compte du comportement du salarié postérieurement à la fin de son contrat de travail, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que les mesure vexatoires ou abusives peuvent justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en retenant que l'employeur n'avait commis aucune faute dès lors que la mise à pied conservatoire et le retrait de la signature bancaire étaient justifiés par la découverte des prélèvements opérés à son seul profit par le salarié sur les comptes de la filiale, après avoir pourtant constaté que le fait d'utiliser les moyens de paiement propres à l'entreprise pour l'acquisition de billets d'avion était une pratique acceptée par l'employeur depuis de nombreuses années, ce dont il résultait que les mesures prises à l'encontre du salarié, particulièrement vexatoires au regard de ses fonctions de dirigeant de la filiale depuis sept ans, étaient abusives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que les mesure vexatoires ou abusives peuvent justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que M. X... contestait avoir reçu personnellement la demande de transfert de fonds ; qu'en se bornant toutefois à retenir que la mise à pied conservatoire et le retrait de la signature bancaire étaient justifiés par le fait que le salarié avait satisfait à cette demande tardivement, sans autrement s'en expliquer et sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si M. X... avait bien été destinataire de la demande de transferts de fonds dès le 17 janvier 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que l'employeur a l'obligation d'affilier ses salariés aux régimes de protection sociale et de retraite ; que M. X... soutenait qu'en souscrivant une extension territoriale cas .A. auprès des caisses IRCAFEX et CRE, la SA Daum avait l'obligation d'y affilier l'ensemble de ses salariés expatriés ; qu'en se bornant à retenir que la charge de la couverture sociale incluant l'assurance complémentaire et de sa complémentaire RUBELLES incombait à la filiale américaine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Daum n'avait pas l'obligation d'affilier M. X... auprès des caisses précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en raison des faits qu'il reproche à son employeur, il suffit, pour que celle-ci produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles soient avérés et suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat à ses torts, peu important que ceux-ci n'aient pas causé de préjudice au salarié ; que pour rejeter les griefs relatifs à l'absence d'affiliation par son employeur aux régimes de protection sociale (sécurité sociale et chômage), la cour d'appel retient que M. X... ne pouvait invoquer aucun préjudice en résultant ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
6°/ que le juge doit se garder de dénaturer les documents de la cause ; que le tableau établi le 14 décembre 2000 par la CFC-Daum fait état d'une augmentation des salaires et de fixation du montant de la prime pour l'année 2001 ; qu'il y était ainsi précisé que M. X... bénéficierait d'une augmentation de salaire (.salary increase.) de 15 700 USD portant celui-ci à la somme de 172 700 USD et d'une prime (.bonus.) de 15 000 USD ; qu'en estimant cependant que ce tableau avait été établi en 2001 et n'était qu'un récapitulatif du montant des rémunérations versées aux salariés de la filiale américaine, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis et violé le principe selon lequel le juge doit se garder de dénaturer les documents de la cause ;
7°/ que l'employeur a l'obligation de payer à ses salariés l'intégralité de leur rémunération ; qu'un document émanant de l'employeur, daté et signé par lui, et présentant les augmentations de salaires et les primes auxquelles les salariés peuvent prétendre constitue un engagement de procéder au versement des nouvelles conditions de rémunération ; que le tableau établi le 14 décembre 2000 par la CFC-Daum fait état d'une augmentation des salaires et de fixation du montant de la prime pour l'année 2001 ; qu'il y était ainsi précisé que M. X... bénéficierait d'une augmentation de salaire (.salary increase.) de 15 700 USD portant celui-ci à la somme de 172 700 USD et d'une prime (.bonus.) de 15 000 USD ; qu'en affirmant pourtant que ce document était insuffisant à établir l'engagement de l'employeur d'augmenter les salaires, faute de produire une lettre ou un avenant au contrat en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a constaté, d'une part, que le salarié ne rapportait pas la preuve de ses allégations s'agissant du non paiement de salaires et de l'absence d'affiliation aux régimes de protection sociale et de complément de retraite, et, d'autre part, que la longueur de la procédure de licenciement et la mesure de mise à pied ne pouvaient, compte tenu des circonstances de l'espèce, constituer une faute justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'ayant ainsi retenu qu'en l'absence de preuve des faits invoqués par le salarié, la prise d'acte avait les effets d'une démission, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par la société DAUM de ses obligations contractuelles,
AUX MOTIFS PROPRES QUE «Il n'est pas contesté que Charles-Henri X... ayant été embauché dès le 11 mars 2002 par la société BERNARDAUD, c'est-à-dire au cours de la procédure de licenciement engagée par son employeur la CFC-DAUM et avant la rupture même de son contrat de travail, il apparaît que le véritable motif de la démission donnée par lettre du 5 mars 2002 était directement en relation avec la nécessité pour le salarié de prendre rapidement ses nouvelles fonctions auprès de son nouvel employeur sans attendre l'issue d'une procédure de licenciement pour laquelle il avait d'ailleurs manifesté un certain désintérêt en refusant de participer à l'entretien préalable reporté au 27 février 2002 en raison d'une contestation élevée par lui concernant la première date fixée lors de la convocation envoyée dès le janvier 2002 » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES, d'abord, QUE « Sa propre hâte d'être libéré du lien contractuel pour travailler au profit d'un concurrent direct, fait constant puisqu'il ne conteste pas avoir signé un contrat de travail avec la société BERNARDAUD le 11 mars 2002, ne constitue pas un manquement de l'employeur à ses obligations » ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail prend fin à la date de la prise d'acte de la rupture par le salarié ; que le comportement ultérieur du salarié est sans incidence sur la qualification de cette rupture ; qu'en retenant cependant, pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, que Monsieur X... a été engagé par la société BERNARDAUD, dès le 11 mars 2002, avant même la rupture de son contrat de travail, de sorte que le véritable motif de la démission était donc la nécessité pour le salarié de prendre ses fonctions auprès de son nouvel employeur, après avoir pourtant constaté que la prise d'acte de la rupture par le salarié datait du 5 mars 2002, la Cour d'appel, qui a tenu compte du comportement du salarié postérieurement à la fin de son contrat de travail, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «La longueur de la procédure de licenciement n'est pas en elle-même abusive dès lors qu'il convient de relever qu'il était nécessaire de procéder à l'audition de Charles-Henri X... par les dirigeants français de la CFC-DAUM installée en France, de faire effectuer auprès de la filiale américaine diverses vérifications concernant la gestion de l'entreprise et de recueillir des informations sur les griefs ultérieurement qualifiés par la société de faute lourde (prélèvements de fonds pour l'achat de billets d'avion – retard apporté au transfert des fonds en direction de la trésorerie de la société mère) ; De même, la mise à pied conservatoire notifiée le 29 janvier 2002 et précédée du retrait le 23 janvier de la signature sur les comptes bancaires de la CFC-DAUM Inc. ne peut constituer une faute justifiant la requalification de la démission en rupture aux torts de l'employeur dès lors que cette mesure, prise à titre provisoire, dans l'attente des vérifications opérées sur place, était également justifiée par la découverte des prélèvements opérés à son seul profit par Charles-Henri X... sur les comptes de la filiale américaine dès le 17 janvier 2002 alors qu'à cette date la CFC-DAUM avait transmis au salarié une demande urgente de transfert de fonds destinés à approvisionner sa trésorerie qui n'avait finalement été satisfaite qu'à la date du 22 janvier » ;
Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES, ensuite, QUE « Les faits d'exclusion de son lieu de travail reprochés ne sont établis par aucun élément probant, que l'importance des dépenses qu'il avait engagées sans se plier à la procédure habituelle pouvait justifier la suppression de son autorisation de signature quelques jours avant l'engagement de la procédure de licenciement » ;
2°) ALORS, d'une part, QUE les mesure vexatoires ou abusives peuvent justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en retenant que l'employeur n'avait commis aucune faute dès lors que la mise à pied conservatoire et le retrait de la signature bancaire étaient justifiés par la découverte des prélèvements opérés à son seul profit par le salarié sur les comptes de la filiale, après avoir pourtant constaté que le fait d'utiliser les moyens de paiement propres à l'entreprise pour l'acquisition de billets d'avion était une pratique acceptée par l'employeur depuis de nombreuses années, ce dont il résultait que les mesures prises à l'encontre du salarié, particulièrement vexatoires au regard de ses fonctions de dirigeant de la filiale depuis sept ans, étaient abusives, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°) ALORS, d'autre part, QUE les mesure vexatoires ou abusives peuvent justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que Monsieur X... contestait avoir reçu personnellement la demande de transfert de fonds ; qu'en se bornant toutefois à retenir que la mise à pied conservatoire et le retrait de la signature bancaire étaient justifiés par le fait que le salarié avait satisfait à cette demande tardivement, sans autrement s'en expliquer et sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si Monsieur X... avait bien été destinataire de la demande de transferts de fonds dès le 17 janvier 2002, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
AUX MOTIFS, encore, QUE « Si Charles-Henri X... a effectivement reproché à son salarié divers griefs concernant le non-paiement de salaires et l'absence d'affiliation aux régimes de protection sociale et de complément de retraite, il convient de relever que la CFC-DAUM a toujours rappelé à Charles-Henri X... qu'en exécution de son contrat de travail la charge de la couverture sociale incluant l'assurance complémentaire sur la base du barème de la CFE et de sa complémentaire incombait à la filiale américaine dont il assurait la direction ; que Monsieur Charles-Henri X... a bénéficié sur le territoire américain du régime local de protection en matière de santé sans qu'il puisse à ce jour invoquer un quelconque préjudice en termes d'absence ou d'insuffisance de couverture des soins pour lui-même ou pour sa famille exposés sur le territoire américain pendant les sept années d'exécution du contrat de travail ; que Monsieur Charles-Henri X... a bénéficié d'une prise en charge partielle au niveau du chômage sans qu'il puisse également à ce jour invoquer un préjudice puisqu'il n'a pas subi de période de chômage postérieurement à la rupture de son contrat de travail (du fait de son embauche immédiate par la société BERNARDAUD) ; que divers pourparlers sont intervenus entre Charles-Henri X... et la CFC-DAUM pour une adhésion à un régime complémentaire de retraite mais sans aucun accord final entre les parties alors qu'une telle mesure n'avait pas été définie contractuellement » ;
4°) ALORS, d'une part, QUE l'employeur a l'obligation d'affilier ses salariés aux régimes de protection sociale et de retraite ; que Monsieur X... soutenait qu'en souscrivant une extension territoriale cas .A. auprès des caisses IRCAFEX et CRE, la SA DAUM avait l'obligation d'y affilier l'ensemble de ses salariés expatriés ; qu'en se bornant à retenir que la charge de la couverture sociale incluant l'assurance complémentaire et de sa complémentaire RUBELLES incombait à la filiale américaine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société DAUM n'avait pas l'obligation d'affilier Monsieur X... auprès des caisses précitées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°) ALORS, d'autre part, QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en raison des faits qu'il reproche à son employeur, il suffit, pour que celle-ci produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles soient avérés et suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat à ses torts, peu important que ceux-ci n'aient pas causé de préjudice au salarié ; que pour rejeter les griefs relatifs à l'absence d'affiliation par son employeur aux régimes de protection sociale (sécurité sociale et chômage), la Cour d'appel retient que Monsieur X... ne pouvait invoquer aucun préjudice en résultant ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Et AUX MOTIFS, enfin, QUE « Il n'existe aucun courrier transmis par la CFC-DAUM et aucun avenant au contrat de travail prévoyant le paiement de primes ou d'une augmentation de rémunération alors que les seuls documents produits aux débats par Charles-Henri X... (un tableau établi en 2001 récapitulant le montant des rémunérations versées aux salariés de la filiale américaine, une attestation établie le 4 juin 1999 par la CFC-DAUM concernant le montant de la rémunération de Charles-Henri X... en vue de sa remise à un tiers) sont insuffisants à caractériser l'engagement de la CFC-DAUM d'augmenter la rémunération de son salarié» ;
6°) ALORS, d'une part, QUE le juge doit se garder de dénaturer les documents de la cause ; que le tableau établi le 14 décembre 2000 par la CFC-DAUM fait état d'une augmentation des salaires et de fixation du montant de la prime pour l'année 2001 (Production n° 11) ; qu'il y était ainsi précisé que Monsieur Charles-Henri X... bénéficierait d'une augmentation de salaire (.salary increase.) de 15.700 USD portant celui-ci à la somme de 172.700 USD et d'une prime (.bonus.) de 15.000 USD ; qu'en estimant cependant que ce tableau avait été établi en 2001 et n'était qu'un récapitulatif du montant des rémunérations versées aux salariés de la filiale américaine, la Cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis et violé le principe selon lequel le juge doit se garder de dénaturer les documents de la cause ;
7°) ALORS, d'autre part, QUE l'employeur a l'obligation de payer à ses salariés l'intégralité de leur rémunération ; qu'un document émanant de l'employeur, daté et signé par lui, et présentant les augmentations de salaires et les primes auxquelles les salariés peuvent prétendre constitue un engagement de procéder au versement des nouvelles conditions de rémunération ; que le tableau établi le 14 décembre 2000 par la CFC-DAUM fait état d'une augmentation des salaires et de fixation du montant de la prime pour l'année 2001 ; qu'il y était ainsi précisé que Monsieur Charles-Henri X... bénéficierait d'une augmentation de salaire (.salary increase.) de 15.700 USD portant celui-ci à la somme de 172.700 USD et d'une prime (.bonus.) de 15.000 USD ; qu'en affirmant pourtant que ce document était insuffisant à établir l'engagement de l'employeur d'augmenter les salaires, faute de produire une lettre ou un avenant au contrat en ce sens, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Charles-Henri X... de sa demande tendant à obtenir le paiement des augmentations de son salaire et des primes dus pour les années 1999 à 2002,
AUX MOTIFS, d'une part, QUE « Il n'existe aucun courrier transmis par la CFC-DAUM et aucun avenant au contrat de travail prévoyant le paiement de primes ou d'une augmentation de rémunération alors que les seules documents produits aux débats par Charles-Henri X... (un tableau établi en 2001 récapitulant le montant des rémunérations versées aux salariés de la filiale américaine, une attestation établie le 4 juin 1999 par la CFC-DAUM concernant le montant de la rémunération de Charles-Henri X... en vue de sa remise à un tiers) sont insuffisantes à caractériser l'engagement de la CFC-DAUM d'augmenter la rémunération de son salarié» ;
Et AUX MOTIFS, d'autre part, QUE « Il a déjà été précisé que Charles-Henri X... ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaires ou de primes au cours des années 1999 à 2001 à concurrence des sommes réclamées» ;
ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les sixième et septième branches du premier moyen relatives au manquement de l'employeur à son obligation de payer à son salarié les augmentations de salaires et les primes qui lui sont dues entraînera nécessairement la cassation du chef du dispositif déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement des augmentations de salaires et des primes précitées.