LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 janvier 2009), que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1990 par la société Le Comptoir de la festivité en qualité de VRP exclusif ; qu'il a pris acte de la rupture immédiate de son contrat de travail par courrier recommandé avec avis de réception du 24 janvier 2007 aux torts de son employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Le Comptoir de la festivité a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cambrai du 4 juin 2007 ; que par jugement du 26 mai 2008, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation la somme de 4 460, 06 euros à titre de rappel de commissions sur commandes signées en 2006 mais non livrées dans leur intégralité outre les congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ que s'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur ; qu'en imputant à l'employeur une faute dans la gestion des stocks et dire qu'il avait laissé se dégrader les conditions de l'activité de ses commerciaux, le privant de la possibilité de se prévaloir d'une clause de bonne fin pour des commandes de produits figurant à son catalogue mais qu'il était dans l'impossibilité de fournir, cependant que la télécopie du 25 juillet 2006 adressée à l'ensemble du personnel dont M. Jean-Charles X... reprochait au salarié de ne pas respecter les relevés hebdomadaires d'état des stocks qu lui étaient envoyés régulièrement et de continuer nonobstant cet état hebdomadaire à prendre des commandes dont il savait pertinemment qu'elles ne pourraient être honorées par son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges sont tenus de procéder à l'analyse des documents soumis à leur examen ; que l'employeur produisait aux débats une télécopie du 25 juillet 2006 dont il ressortait que M. X... ne respectait pas lors de ses prises de commandes les relevés des états des stocks qui lui étaient adressés chaque semaine ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ce document régulièrement versé aux débats par l'employeur et de nature à démontrer que le salarié n'était pas fondé en ses demandes de rappels de commissions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut pas substituer son appréciation personnelle à celle de l'employeur en matière de choix de gestion qui relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en imputant à l'employeur une faute en ce qu'il n'avait pas adapté ses locaux pour conserver l'habilitation DRIRE et en ce qu'il n'avait pas doté le salarié d'un autre outil qu'un état hebdomadaire papier, lequel ne pouvant suffire à la prise de commande de produits non réassortis, la cour d'appel, qui a apprécié les choix de gestion de l'employeur, a violé l'article L. 221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que s'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur et sans que le salarié soit privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés ;
Et attendu que la cour d'appel relève que la société Le Comptoir de la festivité connaissait des difficultés liées à un manque de confiance de ses fournisseurs, de ses clients, de ses banquiers, aggravées par le retrait de la DRIRE du droit pour l'entreprise de stocker des matières vives dans ses locaux ; qu'elle ajoute qu'en s'abstenant de prévoir l'adaptation de ses locaux pour conserver l'habilitation DRIRE et en négligeant de doter ses commerciaux des outils adéquats leur permettant d'être informés de l'état des stocks, l'employeur avait laissé se dégrader les conditions de l'activité de ces derniers ; qu'elle a pu en déduire que si les commandes prises par le salarié n'avaient pas été menées à bonne fin, cette situation était consécutive à la faute de l'employeur de sorte que M. X... pouvait prétendre aux commissions litigieuses ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il produisait les effets et de fixer en conséquence au passif de la liquidation diverses sommes accordées au salarié en conséquence de la rupture alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement aux motifs que l'employeur avait refusé de payer les commissions prises par le salarié quand bien même l'employeur démontrait que le salarié n'observait pas les relevés des états de stocks qui lui étaient envoyés régulièrement et qu " il continuait nonobstant cet état hebdomadaire des stocks à prendre des commandes dont il savait pertinemment qu'elles ne pourraient être honorées par l'employeur, de sorte qu'en application de la clause de bonne fin, l'employeur n'était pas tenu de procéder au règlement des sommes réclamées par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
2°/ que l'indemnité de clientèle n'est due qu'en cas de résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur ; qu'en décidant, à tort, que la prise d'acte de la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-13 du code du travail ;
Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la preuve du non paiement de commissions dues était rapportée au jour de la prise d'acte du salarié, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la liquidation de la société COMPTOIR DE LA FESTIVITE les sommes de 4 460, 06 € à titre de rappel de commissions sur commandes signées en 2006 mais non livrées dans leur intérêt au taux légal à compter du 13 février 2007 outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « pour licites que soient les clauses de bonne fin, elles ne sont opposables au VRP que dans la mesure où le non-aboutissement d'une commande prise par lui ne résulte pas de la faute de l'employeur ; qu'en l'espèce il ressort des éléments au dossier, en particulier de la télécopie adressée par la direction le 25 juillet 2006 à tout le personnel, que la société le COMPTOIR DES FESTIVITES connaissait des difficultés liées à un manque de confiance de ses fournisseurs, de ses clients et de ses banquiers, aggravées par le retrait par la DRIRE du droit pour l'entreprise de stocker des matières actives dans ses locaux ; que ces divers faits, étrangers aux VRP, par leur effet sur les stocks, étaient de nature à restreindre leurs possibilités d'enregistrement de commandes, particulièrement s'agissant des produits d'artifice ; que, si pour une part liée à l'évolution du marché, ils échappent également à la volonté de l'employeur, ce n'est pas le cas de tous ; que spécialement, il incombait à l'entreprise de prévoir l'adaptation de ses locaux pour conserver l'habilitation DRIRE ; que pour reprocher à ses commerciaux de prendre des commandes de produits ne se trouvant plus en stock encore aurait-il fallu, compte tenu de l'importance de l'entreprise, qu'en 2006 et au vu des possibilités informatiques existant, elle les ait dotés d'un autre outil qu'un état hebdomadaire papier ne pouvant suffire, compte tenu de la pluralité des vendeurs, à la prise de commande de produits non réassortis ; qu'en laissant se dégrader les conditions de l'activité de ses commerciaux, la société le COMPTOIR DES FESTIVITES a fait preuve d'une carence fautive, la privant de la possibilité de se prévaloir d'une clause de bonne fin pour des commandes de produits figurant à son catalogue mais qu'elle était dans l'impossibilité de fournir ; que c'est donc en faisant une exacte application du droit que les premiers juges ont retenu que l'employeur devait à l'appelant la somme de 4 460, 06 € au titre de rappel de commissions sur des commandes signées en 2006 mais non livrées dans leur intégralité et 446, 00 € à titre de congés payés afférents » ;
ALORS D'UNE PART QUE s'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur ; qu'en imputant à l'employeur une faute dans la gestion des stocks et dire qu'il avait laissé se dégrader les conditions de l'activité de ses commerciaux, le privant de la possibilité de se prévaloir d'une clause de bonne fin pour des commandes de produits figurant à son catalogue mais qu'il était dans l'impossibilité de fournir, cependant que la télécopie du 25 juillet 2006 adressée à l'ensemble du personnel dont Monsieur Jean-Charles X... reprochait au salarié de ne pas respecter les relevés hebdomadaires d'état des stocks qui lui étaient envoyés régulièrement, et de continuer nonobstant cet état hebdomadaire à prendre des commandes dont il savait pertinemment qu'elles ne pourraient être honorées par son employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges sont tenus de procéder à l'analyse des documents soumis à leur examen ; que l'employeur produisait aux débats une télécopie du 25 juillet 2006 dont il ressortait que Monsieur X... ne respectait pas lors de ses prises de commandes les relevés des états des stocks qui lui étaient adressés chaque semaine ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ce document régulièrement versé aux débats par l'employeur et de nature à démontrer que le salarié n'était pas fondé en ses demandes de rappel de commissions, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le juge ne peut pas substituer son appréciation personnelle à celle de l'employeur en matière de choix de gestion qui relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en imputant à l'employeur une faute en ce qu'il n'avait pas adapté ses locaux pour conserver l'habilitation DRIRE et en ce qu'il n'avait pas doté le salarié d'un autre outil qu'un état hebdomadaire papier, lequel ne pouvant suffire à la prise de commande de produits non réassortis, la Cour d'appel, qui a apprécié les choix de gestion de l'employeur, a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de Monsieur Jean-Charles X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il produisait les effets et d'avoir, en conséquence, fixé au passif de la liquidation de la société COMPTOIR DE LA FESTIVITE les sommes de 4 460, 06 € à titre de rappel de commissions sur commandes signées en 2006 mais non livrées dans leur intérêt au taux légal à compter du 13 février 2007 outre les congés payés y afférents, 10 665 € à titre d'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 591, 59 € au titre de l'indemnité de clientèle et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « pour licites que soient les clauses de bonne fin, elles ne sont opposables au VRP que dans la mesure où le non-aboutissement d'une commande prise par lui ne résulte pas de la faute de l'employeur ; qu'en l'espèce il ressort des éléments au dossier, en particulier de la télécopie adressée par la direction le 25 juillet 2006 à tout le personnel, que la société le COMPTOIR DES FESTIVITES connaissait des difficultés liées à un manque de confiance de ses fournisseurs, de ses clients et de ses banquiers, aggravées par le retrait par la DRIRE du droit pour l'entreprise de stocker des matières actives dans ses locaux ; que ces divers faits, étrangers aux VRP, par leur effet sur les stocks, étaient de nature à restreindre leurs possibilités d'enregistrement de commandes, particulièrement s'agissant des produits d'artifice ; que, si pour une part liés à l'évolution du marché, ils échappent également à la volonté de l'employeur, ce n'est pas le cas de tous ; que spécialement, il incombait à l'entreprise de prévoir l'adaptation de ses locaux pour conserver l'habilitation DRIRE ; que pour reprocher à ses commerciaux de prendre des commandes de produits ne se trouvant plus en stock encore aurait-il fallu, compte tenu de l'importance de l'entreprise, qu'en 2006 et au vu des possibilités informatiques existant, elle les ait dotés d'un autre outil qu'un état hebdomadaire papier ne pouvant suffire, compte tenu de la pluralité des vendeurs, à la prise de commande de produits non réassortis ; qu'en laissant se dégrader les conditions de l'activité de ses commerciaux, la société le COMPTOIR DES FESTIVITES a fait preuve d'une carence fautive, la privant de la possibilité de se prévaloir d'une clause de bonne fin pour des commandes de produits figurant à son catalogue mais qu'elle était dans l'impossibilité de fournir ; que c'est donc en faisant une exacte application du droit que les premiers juges ont retenu que l'employeur devait à l'appelant la somme de 4 460, 06 € au titre de rappel de commissions sur des commandes signées en 2006 mais non livrées dans leur intégralité et 446, 00 € à titre de congés payés afférents ; que, de jurisprudence constante, le salarié qui prétend être victime de manquements fautifs de son employeur à ses obligations contractuelles est fondé prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il impute à son employeur ; que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits qui la motivent sont fondés, d'une démission dans le cas contraire ; qu'il incombe au salarié, qui entend faire reconnaître qu'il a à juste titre pris acte de la rupture de son contrat de travail, de démontrer l'existence d'un différend suffisamment sérieux avec son employeur antérieur ou contemporain à sa prise d'acte ; qu'il n'est pas contestable qu'à la date où Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail il était en différend ouvert avec son employeur, ainsi que cela ressort de ses courriers recommandés avec accusé de réception des 17 août, 31 août et 16 novembre 2006, comme de la réponse peu conciliante faite par l'employeur le 5 décembre suivant ; que l'appelant entend que sa prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en articulant quatre griefs : non-paiement des commissions dues ; retards significatifs dans le paiement des salaires ; perte de clientèle ; absence d'examens médicaux périodiques ; que le grief de retard dans le paiement des salaires manque en fait ; qu'en effet, le salaire de Monsieur X..., uniquement constitué de commissions, ne comportait aucun élément fixe et, selon le double des bulletins de salaire versés aux débats, était marqué par une forte saisonnalité ; qu'il ressort des éléments produits, que le salarié recevait systématiquement chaque mois un acompte de 3 048, 00 €, avec régularisation dans le mois ; que cette pratique adaptée aux circonstances de l'affaire n'a jamais été contestée par l'appelant qui ne peut à présent l'imputer à tort à son employeur ; qu'au contraire l'absence d'examens médicaux périodiques est avérée et est indiscutablement fautive ; que cependant alors que Monsieur X... ne justifie pas de la moindre réclamation de ce chef, il ne peut raisonnablement soutenir que ce manquement de la part de son employeur l'ait autorisé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que le paiement du salaire est l'obligation principale de l'employeur ; qu'il ressort du présent arrêt qu'à la date où Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail lui était due la somme totale de 4 813, 76 €, soit plus d'un mois de salaire ; que contrairement à l'analyse faite par les premiers juges, il ne s'agit pas d'un retard de paiement mais d'un refus de paiement, maintenu par le liquidateur de la société jusque devant la cour où il a sollicité la réformation de la décision entreprise ayant accordé à l'appelant la somme sollicitée ; que, portant sur une somme correspondant à plus d'un mois de salaire, le manquement de l'employeur constitue un manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ; que c'est d'autant plus vrai, qu'au vu du mécontentement de clients irrités notamment par les mauvaises livraisons, ainsi qu'en témoignent diverses pièces au dossier Monsieur X... ne pouvait que craindre une détérioration sensible de son enregistrement de commandes et par voie de conséquence de son niveau de rémunération et ce, pour une large part, du fait de son employeur ; que la cour, infirmant le jugement entrepris, dira donc que la prise d'acte de la résiliation de son contrat de travail par Monsieur X... doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il est due au salarié une indemnité représentative de préavis d'un montant de 10 665 €, non contesté entre les parties, outre la somme de 1 066, 50 € à titre de congés payés incidents, avec intérêt au taux légal à compter du 13 février 2007 ; qu'en dédommagement de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte que le salarié avait alors une ancienneté de 17 ans, était âgé de 49 ans et qu'il a depuis pu se mettre à son compte pour créer sa propre affaire, il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts la somme de 25 000 € ; qu'il ressort du tableau versé aux débats par Monsieur X... que le chiffre d'affaires de son secteur, de 334 320, 69 € durant sa première année d'exercice, après avoir culminé à plus d'un million d'euros en 1999 était encore de 477 317, 80 € en 2006 ; que l'employeur ne fournit aucun élément sur ce qu'était le chiffre d'affaires du secteur confié à l'appelant avant son embauche ; qu'il ne peut être supposé nul, ainsi que le soutient Monsieur X..., le secteur étant au moins partiellement visité ; que par ailleurs l'inflation, même assez limitée à l'époque, a nécessairement accru mécaniquement les résultats ; qu'au vu de ces éléments, la cour estime qu'une mesure d'instruction, par ailleurs non sollicitée par les parties, ne serait pas de nature à lui apporter de plus amples informations pour la prise de sa décision ; qu'elle considérera donc la différence de chiffre d'affaires entre la dernière année d'emploi de Monsieur X... et sa première année, comme l'accroissement net de la clientèle, l'effet de l'inflation couvrant la clientèle antérieure de la société ; qu'au vu des chiffres cidessus visés, l'accroissement net de la clientèle de Monsieur X... est donc de 477 317, 80 €-334 320, 69 € = 141 997, 11 € ; que le VRP étant rémunéré par une commission de 8 %, une année de commission sur ce montant correspond à une somme de 11. 439, 77 € que l'usage le plus commun étant dévaloriser l'indemnité de clientèle sur la base de deux années de commissions, déduction faite des frais professionnels, retenus en l'espèce à défaut d'autres éléments sur une base de 10 %, l'indemnité de clientèle accordée à Monsieur X... sera fixée à la somme de (11 439, 77 x 2) x 0, 9 = 20 591, 59 €, observation faite que cette indemnité est plus favorable au salarié que celle qui résulterait de l'application combinée des dispositions de l'article L. 7313-17 du Code du travail et de l'article 13 de la convention collective nationale des VRP ; que cette indemnité de clientèle portera intérêts au taux légal à compter du 13 février 2007 » ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement aux motifs que l'employeur avait refusé de payer les commissions prises par le salarié quand bien même l'employeur démontrait que le salarié n'observait pas les relevés des états de stocks qui lui étaient envoyés régulièrement, et qu'il continuait nonobstant cet état hebdomadaire des stocks à prendre des commandes dont il savait pertinemment qu'elles ne pourraient être honorées par l'employeur, de sorte qu'en application de la clause de bonne fin, l'employeur n'était pas tenue de procéder au règlement des sommes réclamées par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'indemnité de clientèle n'est due qu'en cas de résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur ; qu'en décidant, à tort, que la prise d'acte de la rupture était imputable à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 7313-13 du Code du travail.