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09/02/2011 | FRANCE | N°09-17358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2011, 09-17358


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que M. Jean-Claude X... doit une indemnité d'occupation mensuelle de 425 euros à la communauté pour l'occupation de l'immeuble commun et fixer sa part dans cet immeuble à 142 500 euros et celle de Mme Marielle Y... à 47 500 euros, l'arrêt énonce que jusqu'à la liquidation des droits, chaque époux possède un droit identique à l'autre sur le bien commun et qu'au vu des conclusions de l'expe

rt, M. X... avait contribué à hauteur de 74, 30 % à la construction et ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que M. Jean-Claude X... doit une indemnité d'occupation mensuelle de 425 euros à la communauté pour l'occupation de l'immeuble commun et fixer sa part dans cet immeuble à 142 500 euros et celle de Mme Marielle Y... à 47 500 euros, l'arrêt énonce que jusqu'à la liquidation des droits, chaque époux possède un droit identique à l'autre sur le bien commun et qu'au vu des conclusions de l'expert, M. X... avait contribué à hauteur de 74, 30 % à la construction et au financement de la maison que les époux avaient édifiée et Mme Y... à hauteur de 25, 82 %, qu'il y a lieu d'arrondir à 75 % et 25 % leurs droits et de tenir compte de l'accord des parties pour retenir à 190 000 euros la valeur de l'immeuble commun ;
Qu'en considérant commun l'immeuble en cause, alors que chacune des parties indiquait dans ses conclusions qu'elles avaient été mariées sous le régime de séparation de biens et que le litige portait sur un immeuble indivis, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette le surplus des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à seulement 142. 500 euros la part de monsieur X... dans l'immeuble commun et à 47. 500 euros celle de madame Y... dans cet immeuble et d'AVOIR en conséquence fixé à 425 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par monsieur X... à compter du mois de novembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant estime que la part de Marielle Y... dans ce bien n'excède pas 4, 81 % aux motifs qu'il a assuré la quasi totalité des charges pour les années 2006 à 2008 pour la conservation dudit immeuble ; mais que l'expert a examiné les pièces et dires des parties et en a déduit que Jean-Claude X... avait contribué à hauteur de 74, 30 % et Marielle Y... à hauteur de 25, 82 % ; que pas plus qu'en première instance, Jean-Claude X... ne démontre la fausseté de ces calculs et qu'ainsi, c'est à juste titre que le premier juge, relevant que le total de ces deux chiffres était supérieur à 100 %, arrondissait à 75 % les droits de Jean-Claude X... et à 25 % les droits de Marielle Y... ; que toutefois, compte tenu de l'accord des parties sur la valeur de l'immeuble, les chiffres indiqués dans le jugement devront être rectifiés ; qu'ainsi la part de Jean-Claude X... sera de 142. 500 euros tandis que la part de Marielle Y... ressort à 47. 500 euros ; que le jugement sera rectifié en ce sens ;
1) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'il était acquis aux débats que les époux X... avaient été mariés sous le régime de la séparation de biens de sorte que le litige afférent à l'immeuble sis à Castelmoron sur Lot portait sur un bien indivis ; qu'en retenant l'existence d'un « immeuble commun », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'appréciation de l'expert ne concernait que les sommes réglées au moyen du compte joint ouvert au Crédit Agricole et n'intégrait pas les autres dépenses et charges réglées par monsieur X... par le débit de son compte personnel ; qu'en se bornant à retenir que monsieur X... ne démontrait pas la fausseté des calculs de l'expert sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la contribution de monsieur X... dans la construction et l'entretien de l'immeuble avait été calculée en tenant compte des deniers provenant de son compte personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815 et 1538 du code civil ;
3) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des pièces produites par les parties ; que pour contester les conclusions de l'expert, monsieur X... avait régulièrement versé aux débats un tableau récapitulatif des participations de chaque époux avec justificatifs à l'appui qui tendait à démontrer que sa part de dépenses relatives à l'immeuble indivis s'élevait à 95, 13 % tandis que celle de madame Y... était limitée à 4, 87 % ; qu'en s'abstenant d'analyser cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 14 janvier 2009), monsieur X..., critiquant le rapport de l'expert sur ce point, faisait valoir qu'il justifiait avoir réglé avoir réglé diverses assurances et charges concernant la maison et notamment les taxes foncières et habitation postérieurement à la séparation des époux et renvoyait expressément au tableau récapitulatif dont il résultait que les taxes foncières payées par monsieur X... s'élevait à la somme de 6312, 41 euros (soit 3977, 41 + 2335 (taxes 2006 à 2008) ; qu'en se bornant à entériner le rapport de l'expert qui ne tenait pas compte des taxes foncières des années 2006 à 2008, sans répondre aux conclusions de l'exposant sur ce point, la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-17358
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 17 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2011, pourvoi n°09-17358


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17358
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