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09/02/2011 | FRANCE | N°09-14630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2011, 09-14630


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Bureau de contrôle Veritas du désistement de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre la SCP Taddeï et Funel, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NV construction et de mandataire judiciaire de la société RCM, et contre la société NV construction ;
Met hors de cause la société les Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2009) que la SNC Stim Méditerranée a fait édifier un immeuble d'habitation dé

nommé "La Nautique" à Antibes ; que la réception a été prononcée le 3 juin 1991...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Bureau de contrôle Veritas du désistement de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre la SCP Taddeï et Funel, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NV construction et de mandataire judiciaire de la société RCM, et contre la société NV construction ;
Met hors de cause la société les Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2009) que la SNC Stim Méditerranée a fait édifier un immeuble d'habitation dénommé "La Nautique" à Antibes ; que la réception a été prononcée le 3 juin 1991 pour les parties privatives et le 1er juillet 1991 pour les parties communes ; qu'ont participé à cette opération de construction : M. X..., architecte chargé des plans du permis de construire et des plans d'exécution, le bureau Veritas contrôleur technique, le bureau d'études Aurelli maître d'oeuvre, la société NV construction, entreprise chargée du gros oeuvre depuis lors en liquidation judiciaire assurée à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et M. Y..., ingénieur béton ; que des désordres étant apparus sur les façades, après expertise ordonnée en référé, le syndicat des copropriétaires La Nautique (le syndicat) a assigné la société Stim Méditerranée, les constructeurs et leurs assureurs en réparation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y..., venant aux droits de M. Y..., décédé, font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat à leur encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que seule une action en justice régulière est susceptible d'interrompre la prescription décennale ; que l'action d'un syndicat de copropriétaire n'est régulière qu'à la condition d' avoir été autorisée par une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires qui doit viser un litige précis et identifier le défendeur ; qu'en l'espèce l'ordonnance du 5 février 1997 reproduisait les termes de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires selon lesquelles l'assemblée générale avait décidé d'engager une procédure contre le promoteur pour les jardinières et éclats de béton en façade ; que l'autorisation ainsi délivrée ne concernait donc pas M. Y... mais uniquement le promoteur, de sorte que l'action en justice engagée à son encontre ne l'avait pas été régulièrement et n'avait donc pas pu avoir pour effet d'interrompre valablement la prescription de l'article 2270 du code civil dans sa version en vigueur ; que la cour d'appel aurait donc dû rechercher si le syndic du syndicat des copropriétaires avait été valablement autorisé à agir à l'encontre de M. Y... ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2244 du code civil dans sa version en vigueur et de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
2°/ que la participation volontaire aux opérations d'expertise ne peut être assimilée à une citation en justice, un commandement ou une saisie ; qu'en retenant néanmoins en l'espèce comme acte interruptif de la prescription décennale la participation de M. Y... aux opérations d'expertise décidée par une ordonnance de référé du 5 février 1997, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil dans sa version en vigueur ;
3°/ que, dans leurs conclusions récapitulatives n° 2 du 21 novembre 2008, les consorts Y..., pour démontrer que l'action engagée à l'encontre de leur auteur était prescrite faute d'avoir été interrompue, avaient exposé que l'ordonnance de référé du 5 février 1997 n'avait pas été signifiée dans le délai de six mois à M. Y... de sorte qu'elle était non avenue en vertu de l'article 478 du code de procédure civile ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen particulièrement pertinent ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'assemblée générale avait donné le 12 avril 2002 autorisation au syndic d'agir à l'encontre de tous les défendeurs, et ce dans le délai de 10 ans à compter de l'ordonnance de référé du 5 février 1997, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de répondre à des conclusions sans portée, dès lors que lorsqu'un jugement est déclaré non avenu, l'assignation initiale conserve son effet interruptif et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la présence de M. Y... aux opérations d'expertises, en a déduit à bon droit que l'action du syndicat à l'encontre des consorts Y... était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le choix architectural et la décision des techniques à mettre en oeuvre relevant de la mission de l'architecte X... étaient les facteurs premiers de la conception et que l'expert avait attribué les désordres à une conception des ouvrages en béton incompatibles avec les normes, et "optimiste" dans la mesure où deux éléments de maçonnerie juxtaposés créaient une fissure ainsi qu'à une exécution négligeant souvent les règles de l'art et au souci de construire à moindre frais, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu décider de partager la responsabilité entre les divers constructeurs dans des proportions qu'elle a souverainement déterminées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen et les moyens uniques des pourvois incidents, réunis :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum M. X..., le bureau d'études Aurelli, la SMABTP, assureur de la société NV construction, les consorts Y..., le bureau Veritas et la société Stim Méditerranée à payer des dommages-intérêts au syndicat, l'arrêt retient que ce dernier a depuis plus de 10 années dû poursuivre la présente procédure incluant l'expertise, les réunions et études nécessaires, l'instance devant le tribunal de grande instance et enfin l'instance devant la cour, que le préjudice est réel et certain ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les fautes imputables aux intervenants qui auraient fait dégénérer en abus leur droit à défendre à la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. X..., le bureau d'études Aurelli, et la SMABTP assureur de la société NV construction, les consorts Y... ayants cause de l'ingénieur béton armé, le bureau Veritas et la société Stim Méditerranée à payer au syndicat des copropriétaires La Nautique la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de l'instance en cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour les consorts Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré l'action du syndicat des copropriétaires recevable à l'encontre des consorts Y...,
AUX MOTIFS QUE la prescription décennale avait été valablement interrompue le 5 février 1997 pour leur auteur M. Y... dont ils ne contestaient pas qu'il avait été dûment assigné en référé et dont il convenait de relever qu'il avait assisté personnellement aux opérations d'expertise du 17 avril 1998,
ALORS D'UNE PART QUE seule une action en justice régulière est susceptible d'interrompre la prescription décennale ; que l'action d'un syndicat de copropriétaire n'est régulière qu'à la condition d'y avoir été autorisé par une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires qui doit viser un litige précis et identifier le défendeur ; qu'en l'espèce l'ordonnance du 5 février 1997 reproduisait les termes de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires selon lesquelles l'assemblée générale avait décidé d'engager une procédure contre le promoteur pour les jardinières et éclats de béton en façade ; que l'autorisation ainsi délivrée ne concernait donc pas M. Y... mais uniquement le promoteur, de sorte que l'action en justice engagée à son encontre ne l'avait pas été régulièrement et n'avait donc pas pu avoir pour effet d'interrompre valablement la prescription de l'article 2270 du code civil dans sa version en vigueur ; que la cour d'appel aurait donc dû rechercher si le syndic du syndicat des copropriétaires avait été valablement autorisé à agir à l'encontre de M. Y... ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2244 du code civil dans sa version en vigueur et de l'article 55 du décret du 17 mars 1967,
ALORS D'AUTRE PART QUE la participation volontaire aux opérations d'expertise ne peut être assimilée à une citation en justice, un commandement ou une saisie ; qu'en retenant néanmoins en l'espèce comme acte interruptif de la prescription décennale la participation de M. Y... aux opérations d'expertise décidée par une ordonnance de référé du 5 février 1997, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil dans sa version en vigueur,
ALORS EN OUTRE QUE, dans leurs conclusions récapitulatives n°2 du 21 novembre 2008 (p. 4), les consorts Y..., pour démontrer que l'action engagée à l'encontre de leur auteur était prescrite faute d'avoir été interrompue, avaient exposé que l'ordonnance de référé du 5 février 1997 n'avait pas été signifiée dans le délai de six mois à M. Y... de sorte qu'elle était non avenue en vertu de l'article 478 du nouveau code de procédure civile ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen particulièrement pertinent ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné les consorts Y... in solidum avec M. X..., le BET AURELLI, la SMABTP, assureur de la société NV CONSTRUCTION, le BUREAU VERITAS et la société STIM MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires avait depuis plus de dix années dû poursuivre la présente procédure incluant l'expertise, les réunions et études nécessaires, l'instance devant le tribunal de grande instance et enfin l'instance devant la présente cour ; que le préjudice était réel et certain et devait être indemnisé par la somme de 8.000 €,
ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent pas statuer ultra petita ; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort des conclusions du syndicat des copropriétaires du 15 octobre 2008, celui-ci avait sollicité réparation tout d'abord d'un préjudice causé non seulement du fait du sinistre et des infiltrations mais encore des travaux qui seront nécessaires et des sujétions qui en seront la conséquence (p. 7) et ensuite d'un préjudice pour procédure abusive à hauteur de 5.000 € (p. 13) ; qu'il n'avait donc pas demandé réparation d'un préjudice causé par la durée de la procédure s'étant déroulée de l'expertise jusqu'à la procédure d'appel ; qu'en prononçant néanmoins une condamnation à réparer un tel préjudice, la cour d'appel a statué ultra petita et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil,
ALORS D'AUTRE PART QU'à supposer que la cour d'appel ait entendu ainsi faire droit à la demande de réparation pour procédure abusive, elle n'a pas caractérisé une faute imputable aux consorts Y... ou à leur auteur, faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; qu'elle a donc violé l'article 1382 du code civil,
ALORS EN OUTRE QUE, en se plaçant dans la même hypothèse, le syndicat des copropriétaires n'avait chiffré ses prétentions qu'à 5.000 € ; qu'en lui octroyant une indemnité supérieure à ce montant, la cour d'appel a statué ultra petita et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civile,
ALORS PAR AILLEURS QUE le préjudice résultant de la durée d'une procédure, qui est imputable au fonctionnement du service public de la justice et n'ouvre droit à réparation qu'en raison de son caractère défectueux, ne peut être réparé que par l'Etat contre lequel l'action doit être dirigée ; qu'en condamnant les parties, dont les consorts Y..., à réparer ce préjudice, auquel elles sont totalement étrangères, la cour d'appel a violé l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code,
ALORS ENFIN QU'en tout état de cause à cet égard, à supposer même qu'une telle action pût être dirigée contre les parties à la procédure, la cour d'appel n'a pas caractérisé des comportements fautifs imputables aux consorts Y... ou à leur auteur et à l'origine de la durée de la procédure ; qu'elle a donc violé l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné les consorts Y... in solidum avec M. X..., le BET AURELLI, la société NV CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, le BUREAU VERITAS et la société STIM MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 62.835,69 €, de les AVOIR condamnés sur le fondement des fautes commises à garantir la société STIM MEDITERRANEE et les autres constructeurs à concurrence de 35% des condamnations prononcées à leur encontre,
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résultait du rapport d'expertise des fissurations d'ouvrages en béton armé concernant les bandeaux de balcons et terrasses, acrotères, murets, parois des façades et jardinières préfabriquées solidaires du gros-oeuvres de la construction formant donc indissociablement corps avec l'ossature et de même pour les éclats de béton et décollement de l'enduit ou RPE qui indiquait un éclat potentiel, l'expert expliquant que, derrière chacun, il était constaté un acier d'armature corrodé affleurant le nu extérieur de l'ouvrage et que la perte de volume de béton indiquée au compte rendu de réunion n°4 au 2-4 provenait également de la corrosion d'un acier d'armature, non pas que celui-ci eût été affleurant, mais qu'il s'était trouvé atteint par la fissuration profonde du béton avec pénétration d'eau et corrosion, l'oxyde de fer en provenant ayant un fort pouvoir expansif, le béton d'enrobage éclatant sous cette augmentation du volume de l'armature ; que les désordres relevant de la garantie décennale avaient pour cause des fautes de conception et de mise en oeuvre ; que l'architecte M. X..., qui avait été chargé de l'établissement des plans de permis de construire et des plans d'exécution, le BET AURELLI, maître d'oeuvre, la société NV CONSTRUCTION chargée du gros oeuvre, qui avait signé le procès-verbal de réception, et son assureur la SMABTP, M. Y... ingénieur en béton armé, la société BUREAU VERITAS contrôleur technique, qui n'avait effectué aucun essai de prélèvements de béton en cours d'exécution normalement à sa diligence, n'avait pas contrôlé les armatures avant coulage du bêton, ni fait de vérification concernant la dilatation différentielle des raccords d'éléments préfabriqués, et la société STIM MEDITERRANEE, maître de l'ouvrage, qui l'avait vendu par lots, seraient condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme correspondant au devis quantitatif estimatif de réparation des façades que l'expert avait fait établir et qui n'était pas discuté ;

et AUX MOTIFS PROPRES QU'avaient participé aux travaux litigieux : l'architecte M. X..., l'expert ayant indiqué que le choix architectural et la décision des techniques à mettre en oeuvre étaient les facteurs premiers de la conception, le Bureau d'études AURELLI, maître d'oeuvre, tenu par son contrat du 13 décembre 1989 de la réalisation du contrôle de l'incidence des études techniques, de la coordination de la détection des malfaçon des ouvrages, du contrôle de la qualité et de la conformité des ouvrages, la société NV CONSTRUCTION, entreprise chargée du gros oeuvre selon marché signé le 4 octobre 1990, M. Y..., ingénieur béton armé, la société BUREAU VERITAS, contrôleur technique tenu, par son contrat du 26 octobre 1989, d'une mission A relative à la solidité des ouvrages et des équipements, et la société STIM Méditerranée, maître d'ouvrage ; que l'expert avait attribué les désordres à une conception des ouvrages en béton incompatible avec les dispositions des normes relatives à ces ouvrages, à une conception « optimiste » des ouvrages, car deux éléments de maçonnerie juxtaposés créaient une fissure même s'ils étaient liaisonnés par des broches, une jardinière suivrait toujours le gros oeuvre dans les variations dimensionnelles, la prudence et les règles de l'art conseillaient de garnir les jardinières d'une étanchéité, à une exécution négligeant souvent les règles de l'art, et au souci de construire à moindre frais : le choix des voiles minces et d'éléments béton armé préfabriqués, la protection particulière de l'acier du béton, le dessin des joints de rupture et la mise en place soigneuse des bétons ayant été omis ; que, pour les fissurations d'ouvrage en béton armé, la cause était une faute de mise en oeuvre (non respect par l'entreprise des dispositions contractuelles, armatures du plan BET et règles de l'art) causée par une faute de conception car les plans de coffrage BA transmis par le BET Y... avaient rendu le respect du DTU 23.1 impossible, et un défaut de contrôle des armatures avant coulage du béton ; que, pour les éclats de béton et décollement d'enduits, la cause était une faute de conception car les plans du BET n'avaient pas permis de respecter la distance minimale de 4 cm pour les ouvrages exposés aux embruns ou aux brouillards salins et une faute de mise en oeuvre de BA ; que faisaient exception les éclats en sous-face des dalles des terrasses SE, 2ème et 4ème étages, provenant de l'expansion d'éléments minéraux de la grosseur d'un pois et d'une teinte plus claire que celle de l'ensemble de la masse de béton, réaction chimique provenant d'un nettoyage imparfait avant réemploi des plateaux de coffrage des dalles de béton ; que, pour les écoulements d'eau hors des ouvrages ou infiltrations à travers ceux-ci, la cause était une faute de conception et une faute de mise en oeuvre ; que, pour les fissurations à la jonction d'éléments préfabriqués, les plans du BET Y... indiquaient les modes de jonction des éléments, la cause était une faute de conception, une faute de contrôle technique et une faute d'exécution ; qu'il devait en conséquence être retenu une responsabilité majeure du BET Y... et de l'entreprise NV CONSTRUCTION, lesquels devaient se partager 70% de la responsabilité, à concurrence de la moitié chacun, et une responsabilité mineure de la maîtrise d'oeuvre à concurrence de 15% et de l'architecte et du contrôleur technique, à la charge desquels serait retenu un pourcentage de 15% divisé entre eux soit 7,5% chacun,
ALORS D'UNE PART QUE toute contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir que le choix architectural et la décision des techniques à mettre en oeuvre, qui était de la mission de l'architecte, M. X..., étaient les facteurs premiers de la conception, ce dont il résultait que la faute de conception à l'origine du dommage, selon l'expert et la cour, lui était principalement imputable, tout en ne mettant à la charge de celui-ci que 7,5% de la responsabilité dans la survenance des dommages et en faisant en revanche supporter à M. Y... la responsabilité majeure à hauteur de 35% ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE les consorts Y... avaient exposé devant la cour d'appel (conclusions du 27 novembre 2008, p. 4) que, d'après les documents dont l'expert mentionnait la consultation, il aurait semblé que M. Y... eût fourni des plans de coffrage et ferraillage des fondations et dallage et des planchers, qu'aucune faute technique n'était imputable à ces plans dès lors qu'ils n'intéressaient ni les jardinières ni les façades dont la copropriété avait invoqué la mauvaise conception ou la mauvaise exécution et qu'il n'apparaissait donc pas que sa responsabilité pût être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Stim Méditerranée.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société STIM Méditerranée, in solidum avec M. X..., le Bureau d'Etudes Aurelli, la SMABTP, le Bureau Veritas, et les consorts Y..., à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Nautique » la somme de 8.000 € à titre d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires a depuis plus de 10 années dû poursuivre la présente procédure incluant l'expertise, les réunions et études nécessaires, l'instance devant le tribunal de grande instance et enfin l'instance devant la présente Cour ; que le préjudice est réel et certain et doit être indemnisé par la somme de 8.000 € ; qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il rejeté la demande de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas statuer extra petita et sont tenus par les termes du litige tels que fixés par les conclusions des parties ; qu'en condamnant la société STIM Méditerranée à verser des indemnités au syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice causé par les vicissitudes et la longueur de la procédure judiciaire, le syndicat n'ayant demandé qu'une indemnité au titre du préjudice causé par les infiltrations, le sinistre et les travaux et sujétions qui en sont la conséquence et une indemnité pour procédure abusive, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le préjudice résultant de la durée d'une procédure est imputable au fonctionnement du service public de la justice et ne peut être réparé que par l'Etat ; qu'en condamnant l'exposante à verser une indemnité au syndicat des copropriétaires en raison de la durée et des vicissitudes de la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond ne peuvent faire droit à une demande fondée sur le caractère abusif de la procédure sans démontrer que l'exercice du droit d'agir en justice a dégénéré en abus ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu faire droit à la demande du syndicat formée pour procédure abusive, elle n'a pas caractérisé de faute imputable à la société STIM Méditerranée, qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires demandait l'allocation d'une somme de 5.000 € pour procédure abusive ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu faire droit à la demande du syndicat formée pour procédure abusive, en lui octroyant à ce titre une indemnité de 8.000 € supérieure à celle demandée, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en statuant ainsi sans caractériser la faute commise par la société STIM Méditerranée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société bureau de contrôle Veritas.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le BUREAU VERITAS in solidum avec Monsieur X..., le BET AURELLI, la SMABTP, assureur de la société NV CONSTRUCTION, les consorts Y... et la société STIM MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires les somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires a depuis plus de dix années dû poursuivre la présente procédure incluant l'expertise, les réunions et études nécessaires, l'instance devant le Tribunal de grande instance et enfin l'instance devant la présente Cour ; que le préjudice est réel et certain et doit être indemnisé par la somme de 8.000 euros ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires ne sollicitait que la réparation du préjudice causé du fait du sinistre et des infiltrations ainsi que des travaux et sujétions, outre la réparation d'un préjudice résultant d'une procédure abusive ; qu'en condamnant le BUREAU VERITAS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 euros au titre d'un préjudice causé par la durée de la procédure s'étant déroulée de l'expertise jusqu'à la procédure d'appel, la Cour d'appel a statué ultra petita en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le préjudice résultant de la durée d'une procédure, qui imputable au fonctionnement du service public de la justice et n'ouvre droit à réparation qu'en raison de son caractère défectueux, ne peut être réparé que par l'Etat contre lequel l'action doit être dirigée ; qu'en condamnant les parties, dont le BUREAU VERITAS, à réparer ce préjudice, la Cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en condamnant le BUREAU VERITAS à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre d'un préjudice résultant de la durée de la procédure sans caractériser une faute à sa charge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, en condamnant le BUREAU VERITAS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 euros au titre de la durée de la procédure, sans caractériser une faute faisant dégénérer le droit d'agir en justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le syndicat des copropriétaires ne sollicitait la réparation d'un préjudice tiré d'une procédure prétendument abusive qu'à hauteur de 5.000 euros ; qu'en lui octroyant une indemnité supérieure à ce montant, la Cour d'appel a statué ultra petita en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14630
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2011, pourvoi n°09-14630


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Delvolvé, SCP Laugier et Caston, SCP Ortscheidt, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.14630
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