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08/02/2011 | FRANCE | N°10-86045

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2011, 10-86045


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-Mme Rachel X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 6 mai 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre M. Jérôme Y..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l'arti

cle 1382 du code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, manqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-Mme Rachel X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 6 mai 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre M. Jérôme Y..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l'article 1382 du code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 119 041,80 euros le montant des pertes de revenus futurs et condamné M. Y... à lui verser cette somme avec intérêts à compter de la décision d'appel ;

"aux motifs que, sur le montant du préjudice : il ressort des documents versés au débat que Mme X... qui avait arrêté ses études en seconde et ne justifie d'aucun diplôme, était âgée de trente ans au moment de l'accident et travaillait comme hôtesse d'accueil dans le salon de coiffure de son concubin moyennant un revenu mensuel de 3 799 francs soit 579,12 euros ; qu'elle produit une lettre d'engagement de la Sarl Orion ayant pour gérant M. Z... son concubin, en date du 2 mai 1984, par laquelle il est convenu qu'elle prendra la direction de la boutique et des produits capillaires avec intéressement au chiffre d'affaires et évolution de son salaire tenant compte de la création d'autres salons ; que les bulletins de paie postérieurs à cette lettre d'engagement, sur lesquels ne figurent d'ailleurs même pas le nom de l'employeur, ne comportent aucune modification de salaire et continuent de mentionner comme poste celui d'hôtesse réceptionniste ; que, de la même façon, les attestations de M. Z... versées aux débats ne seront pas retenues compte-tenu de leurs contradictions et de leur manque de cohérence au regard de la situation réelle ; que ce dernier atteste en juin 1989 que Mme X... travaille pour la Sarl Orion depuis le 13 janvier 1983 en qualité d'attachée de direction alors que les seuls bulletins de paie produits visent un poste d'hôtesse ; que, de la même manière, ce dernier faisait état en août 1986, de la progression qu'allait suivre le salaire de Mme X... jusqu'en mars 1987 compte tenu de l'expansion de l'entreprise, progression pourtant incertaine surtout lorsque l'on constate que la société a rencontré des difficultés et a été déclarée en redressement judiciaire en octobre 1989 ; qu'au vu de ces éléments, la preuve d'un emploi autre que celui figurant sur les bulletins de paie de 1984 et de l'évolution de celui n'étant pas rapportée, le calcul de la perte de revenus se fera sur la base des revenus perçus avant l'accident, soit la somme de 3 799 francs ou 579,12 euros mensuels, ce qui représente une somme annuelle de 45 589,44 francs ou 6 950,07 euros ; que, pour calculer les arrérages échus avant la présente décision, il convient de réactualiser cette somme au 30 avril 1995, date de la consolidation, jusqu'au 1er janvier 2009, par application du coefficient de transformation de l'euro ou du franc d'une année en euro ou franc d'une année publié par l'Insee et d'en déduire les revenus perçus par Mme X... durant la même période, incluant les indemnités journalières, la rente accident du travail, les indemnités Assedic, mais en excluant la pension alimentaire versée pour les enfants par le père de ces derniers qui ne constitue pas un revenu professionnel ; que le calcul s'établit ainsi :

Année 1995 du 30 avril 1995 au 31 décembre 1995 - Perte de revenus réactualisée : 3 799 francs x huit mois x 1,375 = 41 789 francs à déduire : Revenus professionnels déclarés : 29 645 francs : 12 x huit mois = 19 763,33 francs - Rente accident du travail : 9 342,93 francs soit une différence de revenus de 12 682,74 francs ;

Année 1996 - Perte de revenus réactualisée : 63 939,18 francs à déduire : Revenus professionnels déclarés : 16 874 francs - Rente AT : 14 312,46 francs - soit une différence de revenus de 32 752,72 francs ;

Année 1997 : Perte de revenus réactualisée : 64 706,45 francs à déduire : Revenus professionnels déclarés : 26 830 830 francs - Rente AT : 14 484,19 francs - soit une différence de revenus de 23 392,26 francs ;

Année 1998 Perte de revenus réactualisée : 65159,40 francs à déduire : Revenus professionnels déclarés : 29 943 francs - Rente AT : 14 643,45 francs soit une différence de revenus de 20 572,95 francs ;

Année 1999 Perte de revenus réactualisée : 65 482,20 francs à déduire : Revenus professionnels déclarés : 31.008 francs Rente AT : 14 819,12 francs soit une différence de revenus de 19 658,08 francs ;

Année 2000 Perte de revenus réactualisée : 66 598,44 francs à déduire : Revenus professionnels déclarés : 31 718 francs - Rente AT : 14 893,18 francs soit une différence de revenus de 19 987,26 francs ;

Année 2001 Perte de revenus réactualisée : 10 523,08 euros à déduire : Revenus professionnels déclarés : 4 911 euros - Rente AT : 2 320,89 euros soit une différence de 3 291,19 euros ;

Année 2002 Perte de revenus réactualisée : 10 523,98 euros à déduire : Revenus professionnels déclarés : 5 033 euros - Rente AT : 2 371,43 euros soit une différence de 3 119,55 euros ;

Année 2003 Perte de revenus réactualisée : 10 744,98 euros à déduire : Revenus professionnels déclarés : 5 095 euros - Rente AT : 2 407 euros soit une différence de 3 242,98 euros ;

Année 2004 Perte de revenus réactualisée : 10 970,63 euros à déduire : Revenus professionnels déclarés : 5 030 euros - Rente AT : 2 447,91 euros soit une différence de 3 492,72 euros ;

Année 2005 Perte de revenus réactualisée : 11 168,10 euros à déduire : Revenus professionnels déclarés : 5 255 euros - Rente AT : 2 486,87 euros soit une différence de 3 426,23 euros ;

Année 2006 Perte de revenus réactualisée : 11 346,79 euros à déduire : Revenus professionnels déclarés : 5 303 euros - Rente AT : 2 541,81 euros soit une différence de 3 5011,98 euros ;

Année 2007 Perte de revenus réactualisée : 11 516,99 euros à déduire : Revenus professionnels déclarés : 5 411 euros - Rente AT : 2 587,56 euros soit une différence de 3 488,43 euros ;

Année 2008 Perte de revenus réactualisée : 11 688,74 euros à déduire : Revenus professionnels déclarés : 5 388 euros - Rente AT : 2 622,99 euros soit une différence de 3 677,75 euros ;

que le montant total de la perte de revenus sur cette période représente la somme de 46 913,77 euros ; qu'à compter de 2009, le préjudice de Mme X... sera capitalisé en retenant l'euro de rente viager pour prendre en compte la perte qu'elle subit sur ses droits à la retraite et en prenant le barème de la gazette du palais de novembre 2004, soit pour une femme âgée de 54 ans, 19,612, ce qui donne : 3 677,75 euros x 19,612, soit la somme de 72,128,03 euros ; que, de cette somme, contrairement aux calculs effectués par M. Y... et son assureur, il n'y a pas lieu de déduire le montant des rentes perçues depuis le 1er janvier 2009 et le montant des rentes à échoir accident de travail, puisque la capitalisation est faite à partir d'une somme qui prend en compte les revenus versés par ailleurs, dont la rente accident du travail ; que le montant des pertes de revenus futurs s'établit ainsi à la somme totale de 119 041,80 euros qui sera allouée à Mme X... ; qu'il serait inéquitable de laisser à cette dernière le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel et il lui sera alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale" ;

"alors que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par les tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; que les indemnités chômage Assedic ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre le personne tenue à réparation ; qu'il en résulte que, pour évaluer le préjudice professionnel d'une victime d'un accident de la circulation, le juge ne peut déduire du montant des dommages-intérêts accordés en réparation de ce préjudice le montant des allocations de chômage perçues par la victime à la suite de son accident ; qu'en décidant que, pour calculer les arrérages échus, il convient d'en déduire les revenus perçus par Mme X... durant la même période, incluant les indemnités Assedic, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ;

Attendu que, pour réformer le jugement qui avait accordé une certaine somme à la partie civile en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce que l'indemnisation se fera sur la base des revenus annuels réactualisés, perçus avant l'accident dont seront déduits les revenus annuels correspondant perçus par la victime et incluant les indemnités journalières, la rente accident du travail et les indemnités Assedic ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités Assedic ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 6 mai 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86045
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2011, pourvoi n°10-86045


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.86045
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