LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie-Angèle X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 20 janvier 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire et violence sur une personne vulnérable ayant entraîné la mort sans intention de la donner, après annulation de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 201 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce qu'après avoir annulé l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction a évoqué et dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'homicide involontaire et de violence sur une personne vulnérable ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
"aux motifs que la partie civile soutient que l'information n'est pas terminée ; qu'il n'a pas été satisfait à l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 octobre 2008 ; que des personnes (vingt) restent à entendre et notamment Mme Y... et M. Z... ; qu'aucune expertise médico-légale n'a été faite ; que le procureur général souhaite la poursuite des investigations pour identifier l'auteur du geste volontaire à l'origine des brûlures de la victime (…) ; que les investigations requises par la partie civile ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité ; que les fait sont anciens et donc les souvenirs qui s'y attachent incertains et peu fiables ; que plusieurs des témoins qui n'ont pas été entendus sont des malades mentaux souvent délirants ; que la malveillance de quiconque pour avoir été relevée par les experts n'est pas confirmée par les investigations qui ont été faites et qui sont complètes au regard des nécessités de la recherche de la vérité pénale ; qu'il n'y a en l'état des investigations importantes réalisées, aucune faute volontaire ou involontaire imputable ou non à une personne quelconque qui n'a d'ailleurs pas été identifiée ; que l'information est terminée ;
"alors que Mme X... avait sollicité un supplément d'information consistant, d'une part, en un transport sur les lieux avec confrontations complémentaires et, d'autre part, en une expertise médico-légale pour déterminer l'origine et les causes des blessures de la victime ; qu'en rejetant cette demande de supplément d'information au seul motif que plusieurs des témoins qui n'avaient pas été entendus étaient des malades mentaux souvent délirants, et en se bornant à affirmer que les investigations auxquelles il avait été procédé étaient complètes au regard des nécessités de la recherche de la vérité pénale, la chambre de l'instruction, qui n'a ce faisant nullement justifié de ce que l'expertise médicale sollicitée par Mme X... ne serait pas utile à la manifestation de la vérité, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
D'ou il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la juridiction de l'instruction, des charges contradictoirement débattues, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;