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08/02/2011 | FRANCE | N°10-30527

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 2011, 10-30527


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1315 du code civil, les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat d'agent commercial qui le liait à la SAS Emile A... Provence ayant pris fin, M. X... l'a assignée en paiement de l'indemnité de cessation de contrat ; que la SARL Emile A... Provence, venue aux droits de celle-ci, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paieme

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1315 du code civil, les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat d'agent commercial qui le liait à la SAS Emile A... Provence ayant pris fin, M. X... l'a assignée en paiement de l'indemnité de cessation de contrat ; que la SARL Emile A... Provence, venue aux droits de celle-ci, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement solidaire par les sociétés Emile A... Provence d'une indemnité de cessation de contrat, l'arrêt, après avoir relevé que la charge de la preuve de la rupture incombe à l'agent commercial en tant que demandeur, retient que rien ne permet de déterminer à quelle partie imputer la rupture du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait la cessation de ses relations avec sa mandante qui ouvrait droit à M. X... à l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice en résultant, sans relever aucune des circonstances susceptibles de l'exclure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par la SAS Emile A... Provence et la SARL Emile A... Provence, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SAS Emile A... Provence et la SARL Emile A... Provence aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la SCP Vincent et Ohl la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X....
En ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement condamnant solidairement la SAS EMILE A... PROVENCE et la SARL EMILE A... PROVENCE à payer à Monsieur Philippe X... la somme de 239 852, 40 euros au titre du préjudice subi, du fait de la résiliation de son contrat d'agent commercial et statuant à nouveau déboute Monsieur Philippe X... de ses demandes.
Aux motifs qu'il n'est pas discuté que le contrat d'agent commercial soit résilié bien que cette résiliation n'ait été formalisée par aucun écrit d'une partie au contrat. Le seul document produit à ce titre est le « solde de tout compte » du 31 mars 2006 qui traduit qu'au oins à cette date les parties mettaient un terme à leurs relations puisqu'elles procédaient à un apurement définitif ; Que le témoignage de l'employée Y... selon lequel Philippe X... n'était plus revenu à l'agence de MOUGINS depuis la fin de l'année 2005 n'est pas pertinent, non pas du seul fait du lien de subordination, mais parce qu'il est contredit par le courriel adressé le 7 février 2006 par Philippe X... à Madame F. Z... sur la vente d'une propriété située à SAINT-TROPEZ. A tout le moins, Philippe X... oeuvrait encore pour le compte de l'agence A... en février 2006 et c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que faute d'autres éléments, plus circonstanciés, la date du 31 mars 2006 devait être considérée comme celle de la fin des relations contractuelles. Philippe X... était ainsi recevable à solliciter par courrier recommandé du 28 février 2007 l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce, Qu'au fond, Philippe X... verse plusieurs témoignages de clients sur sa compétence professionnelle ou encore sa disponibilité qui n'ajoutent rien au débat et en tout cas ne permettent pas d'imputer la rupture du contrat d'agent commercial aux sociétés EMILE A.... La thèse selon laquelle Emile A... aurait cherché à évincer au profit de son fils Antoine ne repose sur aucun élément non plus. Enfin l'affirmation selon laquelle il n'aurait pas pris l'initiative de rompre son contrat à 53 ans n'a aucun effet probant et relève de la déclaration de principe ; Que rien ne permet ainsi de déterminer qui de Philippe X... ou des sociétés EMILE A... a entendu mettre un terme à la relation contractuelle alors que la preuve de la rupture incombe à l'agent commercial demandeur au paiement de l'indemnité de rupture ; Que Philippe X... sera ainsi débouté de sa demande.
Alors, d'une part, qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que, par suite, en subordonnant le droit à indemnité de l'exposant à la preuve que la rupture incombe à l'agent commercial demandeur au paiement de l'indemnité de rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du code de commerce, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que la réparation n'est pas due dans certains cas déterminés par la loi ; que, par suite, en l'espèce, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans constater que la réparation ne serait pas due en raison de l'un desdits cas et notamment d'une faute grave de l'agent ou de la cessation du contrat à son initiative non justifiée par des circonstances imputables au mandant, la Cour d'appel a violé l'article L. 134-13 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30527
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 2011, pourvoi n°10-30527


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30527
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