La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2011 | FRANCE | N°10-12733

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 2011, 10-12733


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Paris 17e, en charge du recouvrement d'impôts directs dus par M. et Mme X... à la suite d'un contrôle fiscal mis en recouvrement le 31 mai 1986, leur a fait délivrer par acte du 3 décembre 2008 un commandement de payer puis, par acte du 22 décembre 2008, a fait signifier au Groupe Immobilier européen (la société), tiers détenteur, un commandement de payer valant saisie du bien immobilier portant sur un appartement ; que la société a formé

un incident et que les époux X... sont intervenus à la procédure ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Paris 17e, en charge du recouvrement d'impôts directs dus par M. et Mme X... à la suite d'un contrôle fiscal mis en recouvrement le 31 mai 1986, leur a fait délivrer par acte du 3 décembre 2008 un commandement de payer puis, par acte du 22 décembre 2008, a fait signifier au Groupe Immobilier européen (la société), tiers détenteur, un commandement de payer valant saisie du bien immobilier portant sur un appartement ; que la société a formé un incident et que les époux X... sont intervenus à la procédure ; que le tribunal a rejeté les contestations, fixé l'audience d'adjudication au 18 mars 2010, dit que la créance du poursuivant s'élevait à 3 407 183,41 euros outre les intérêts postérieurs au commandement, et désigné l'huissier pour procéder à la visite des lieux visés dans l'assignation pour l'audience d'orientation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour se prononcer sur la validité ou les effets des voies d'exécution utilisées pour le recouvrement d'impôts, sauf à renvoyer les parties à faire trancher par le juge de l'impôt compétent les questions préjudicielles dont dépend la solution du litige et, en ce cas, à surseoir à statuer ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et rejeter la demande de sursis à statuer formée par les époux X..., l'arrêt, après avoir énoncé que la prescription de la créance fiscale, qui a trait à l'exigibilité de la créance, ne ressortit pas à la compétence judiciaire, et rappelé que les appelants faisaient valoir qu'il n'est pas établi que la créance dont se prévaut le trésorier est liquide et exigible au sens de l'article 2191 du code civil, et qu'ils avaient saisi l'administration d'une réclamation contestant l'existence de leur obligation de payer à laquelle ils n'avaient pas reçu de réponse, ce qui justifiait la suspension des poursuites en raison d'un éventuel recours, retient que la lettre simple adressée au trésorier ne saurait constituer un recours, suspensif d'exécution de surcroît ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le trésorier principal de Paris 17e arrondissement de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X... et autres

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les époux X... et le Groupe immobilier européen font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'audience d'adjudication au 18 mars 2010, dit que la créance du poursuivant s'élevait à 3.407.183,41 euros outre les intérêts postérieurs au commandement, désigné un huissier de justice pour procéder à la visite des lieux et de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision sur l'exigibilité de l'impôt ;

ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la cour d'appel qui, pour statuer comme elle l'a fait, ne s'est pas fondée sur les dernières conclusions des appelants, signifiées le 11 janvier 2010, mais sur la seule assignation afin de plaider à jour fixe, délivrée les 29 décembre 2009 et 5 janvier 2010, qui différaient pourtant des dernières conclusions, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les époux X... et le Groupe immobilier européen font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dès lors qu'était présentée à la Cour d'appel une contestation sur leur obligation de payer ;

AUX MOTIFS QUE la prescription de la créance fiscale, qui a trait à l'exigibilité de la créance ne ressortit pas à la compétence du juge judiciaire ; qu'en effet, l'article L. 281 du code de procédure fiscale ne donne compétence au juge judiciaire que pour examiner la régularité en la forme de l'acte critiqué ; que les époux X... soutiennent qu'il n'est pas établi que la créance dont se prévaut M. le Trésorier est liquide et exigible au sens de l'article 2191 du code civil, alors que ces questions doivent être soumises à la juridiction administrative au cas où l'administration fiscale refuserait de les relever du paiement de cet impôt ; qu'ils ont saisi l'administration d'une réclamation contestant l'existence de leur obligation de payer, par lettre du 30 septembre 2009, à laquelle n'a toujours pas été répondu ; qu'en raison d'un éventuel recours les poursuites intentées doivent être suspendues ; qu'une lettre simple adressée au Trésorier ne saurait constituer un recours, suspensif d'exécution de surcroît ;

ALORS QU'il appartient au juge judiciaire de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle relative à la prescription de l'action en recouvrement du trésorier et de surseoir à statuer ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que les époux X... se prévalaient de la prescription de l'action en recouvrement de M. le Trésorier du 17ème arrondissement de Paris et sollicitaient un sursis à statuer, ce dont il résultait qu'une question préjudicielle, dont elle n'a pas même constaté l'absence de sérieux, devait être adressée au juge administratif et qu'un sursis à statuer devait être ordonné avant que ne soit fixée la créance du poursuivant, s'est néanmoins fondée, pour fixer cette créance à la somme de 3.407.183,41 euros sans renvoyer préalablement les parties devant la juridiction administrative ni surseoir à statuer, sur la circonstance inopérante que la lettre adressée au Trésorier par les époux X... ne saurait constituer un recours, de surcroît suspensif d'exécution, a violé l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-12733
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 2011, pourvoi n°10-12733


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12733
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award