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08/02/2011 | FRANCE | N°10-12118

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 2011, 10-12118


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 2009),que Mme X... a acquis 50 % des parts détenues par M. Antoine Y... dans la société Nuits de Megève, qui exploite un fonds de commerce dont M. Jean-Luc Y... était le gérant ; qu'invoquant la dissimulation par les consorts Y... de l'existence d'une instance en cours susceptible d'affecter l'exploitation du fonds, Mme X... a demandé l'annulation de la vente et l'indemnisation de son préjudice ainsi que la condamnation de M. Jean-Luc Y... à lui verse

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 2009),que Mme X... a acquis 50 % des parts détenues par M. Antoine Y... dans la société Nuits de Megève, qui exploite un fonds de commerce dont M. Jean-Luc Y... était le gérant ; qu'invoquant la dissimulation par les consorts Y... de l'existence d'une instance en cours susceptible d'affecter l'exploitation du fonds, Mme X... a demandé l'annulation de la vente et l'indemnisation de son préjudice ainsi que la condamnation de M. Jean-Luc Y... à lui verser une somme correspondant à la créance en compte-courant qui lui avait été cédée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le droit de demander la nullité d'un contrat pour dol n'exclut pas l'exercice par la victime des manoeuvres dolosives d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi ; et que dès lors qu'il constate l'existence de principe d'un préjudice, le juge ne peut refuser de l'indemniser ; qu'en l'espèce, Mme X... réclamait de ce chef paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour s'être "investie dans l'activité de la société Les Nuits de Megève alors même que cette implication était pour le moins inutile puisque la poursuite même de l'activité était aléatoire voire condamnée à court terme" ; que les juges d'appel ont constaté effectivement que "Sandrine X... est fondée à prétendre à indemnisation du préjudice financier résultant des investissements qu'elle aurait réalisés en pure perte" ; qu'en la déboutant néanmoins de sa demande à défaut de tous éléments en permettant l'évaluation, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la carence de Mme X... à produire des documents de nature à démontrer ses allégations ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en remboursement de la somme de 132 301 euros au titre du remboursement du compte d'associé, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par acte manuscrit M. Jean-Luc Y... a déclaré en termes exprès "(se) désiste(r) de (son) compte courant sur la société Nuit de Megève au profit de Mme X... Sandrine" ; qu'en refusant néanmoins de faire application de cet engagement unilatéral clair et précis la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office et sans provoquer à cet égard les observations préalables des parties "que non daté ni enregistré, cet acte n'a pas de date certaine, pas plus qu'il ne répond aux exigences de l'article 1326 du code civil", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer "qu'en toute hypothèse, il n'est pas établi, ni par l'acte lui-même, ni par tout autre élément de preuve que la cession prétendue aurait été consentie à titre onéreux", quand Mme X... versait aux débats, outre l'engagement unilatéral de M. Jean-Luc Y..., un extrait du bilan de la société Nuit de Megève faisant apparaître au passif le compte courant d'associé de M. Jean-Luc Y... pour la somme de 132 301 euros et s'expliquait sur le versement en espèces alors effectué, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est établi ni par l'acte signé par M. Jean-Luc Y... ni par aucun autre élément de preuve que la cession alléguée a été consentie à titre onéreux et que la cessionnaire a versé au cédant la somme de 132 301 euros, ainsi qu'elle le prétend sans toutefois en rapporter la preuve ; qu'en l'état de cette appréciation souveraine, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. Jean-Luc et Antoine Y... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « si Sandrine X... est fondée à prétendre à indemnisation du préjudice financier résultant des investissements qu'elle aurait réalisés en pure perte, elle ne verse aux débats aucune pièce justificative de ce préjudice, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts comme non fondée » (arrêt attaqué p. 3 in fine) ;
ALORS QUE le droit de demander la nullité d'un contrat pour dol n'exclut pas l'exercice par la victime des manoeuvres dolosives d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi ; et que dès lors qu'il constate l'existence de principe d'un préjudice, le juge ne peut refuser de l'indemniser ; qu'en l'espèce, Madame X... réclamait de ce chef paiement d'une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour s'être « investie dans l'activité de la société LES NUITS DE MEGEVE alors même que cette implication était pour le moins inutile puisque la poursuite même de l'activité était aléatoire voire condamnée à court terme » ; que les juges d'appel ont constaté effectivement que « Sandrine X... est fondée à prétendre à indemnisation du préjudice financier résultant des investissements qu'elle aurait réalisés en pure perte » ; qu'en la déboutant néanmoins de sa demande à défaut de tous éléments en permettant l'évaluation, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef :
D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en remboursement de la somme de 132.301 € au titre du remboursement du compte d'associé ;
AUX MOTIFS QUE « pour faire droit aux prétentions de Sandrine X... tendant au remboursement du prix de cession de la créance en compte courant que détenait Jean-Luc Y..., le Tribunal s'est fondé sur un acte manuscrit et signé de ce dernier qui stipule ; « Je soussigné Jean-Luc Y... me désiste de mon compte courant sur la SARL Nuit de Megève au profit de Mme X... Sandrine » ; mais attendu que non daté ni enregistré, cet acte n'a pas de date certaine, pas plus qu'il ne répond aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; qu'à supposer qu'il constitue un commencement de preuve de l'engagement pris par son auteur de céder à Mme X..., corrélativement à l'opération d'acquisition des parts sociales détenues par Antoine Y..., la créance en compte courant qu'il détient sur cette société, ledit engagement n'a pas été repris dans l'acte de cession de parts, ni signifié à la société NUIT de MEGEVE, débiteur cédé, ni transcrit dans ses comptes ; qu'en toute hypothèse, il n'est pas établi, ni par l'acte lui-même, ni par tout autre élément de preuve que la cession prétendue aurait été consentie à titre onéreux, et que la cessionnaire a versé au cédant la somme de 132.301 €, ainsi qu'elle le prétend sans toutefois en rapporter la preuve… » (arrêt attaqué p. 4 § 1 et 2) ;
ALORS D'UNE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui est ont faites ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que par acte manuscrit Monsieur Jean-Luc Y... a déclaré en termes exprès « (se) désiste(r) de (son) compte courant sur la SARL Nuit de Megève au profit de Mme X... Sandrine » ; qu'en refusant néanmoins de faire application de cet engagement unilatéral clair et précis la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office et sans provoquer à cet égard les observations préalables des parties « que non daté ni enregistré, cet acte n'a pas de date certaine, pas plus qu'il ne répond aux exigences de l'article 1326 du Code civil », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en se bornant à affirmer « qu'en toute hypothèse, il n'est pas établi, ni par l'acte lui-même, ni par tout autre élément de preuve que la cession prétendue aurait été consentie à titre onéreux », quand Madame X... versait aux débats, outre l'engagement unilatéral de Monsieur Jean-Luc Y..., un extrait du bilan de la société NUIT de MEGEVE faisant apparaître au passif le compte courant d'associé de Monsieur Jean-Luc Y... pour la somme de 132.301 € et s'expliquait sur le versement en espèces alors effectué, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-12118
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 2011, pourvoi n°10-12118


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12118
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