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08/02/2011 | FRANCE | N°10-11788

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 2011, 10-11788


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2009), que la société Cendrillon assainissement services Ile-de-France (la société CASIF) a été constituée au mois de décembre 2003 par la société DMMS, aux droits de laquelle vient la société TFN, et la société Matériel câble réalisation (la société MCR), lesquelles détenaient respectivement 60 % et 40 % des parts représentant le capital de la société CASIF ; que le 18 avril 2005, la société TFN a acquis la moitié

des parts de la société CASIF détenues par la société MCR et s'est engagée à acquéri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2009), que la société Cendrillon assainissement services Ile-de-France (la société CASIF) a été constituée au mois de décembre 2003 par la société DMMS, aux droits de laquelle vient la société TFN, et la société Matériel câble réalisation (la société MCR), lesquelles détenaient respectivement 60 % et 40 % des parts représentant le capital de la société CASIF ; que le 18 avril 2005, la société TFN a acquis la moitié des parts de la société CASIF détenues par la société MCR et s'est engagée à acquérir le solde des parts pour un prix déterminé selon les stipulations figurant en annexe à la promesse ; que la dissolution anticipée de la société CASIF a été décidée lors d'une assemblée des associés du 27 juillet 2006 ; que la liquidation a été clôturée au mois de juin 2007 ; que la société MCR, invoquant les engagements pris à son égard par la société TFN, a fait assigner celle-ci en exécution ou en réparation ;
Attendu que la société TFN fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la décision prise par celle-ci, associé majoritaire, d'une liquidation amiable anticipée de la société CASIF avait porté préjudice à la société MCR, associé minoritaire, en lui interdisant, après clôture de la liquidation, d'obtenir l'exécution de la promesse d'achat de ses parts, que cela représente une faute au titre de l'article 1382 du code civil et de l'avoir condamnée à réparer le préjudice de perte de chance causé par cette faute à la société MCR, alors, selon le moyen :
1°/ que la résolution d'une assemblée d'actionnaires n'est fautive que si elle constitue un abus de majorité et donc que si elle est prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité ; qu'en énonçant, pour condamner la société TFN, associée majoritaire de la société CASIF, à payer des dommages-intérêts d'un montant de 100 000 euros à la société MCR associé minoritaire, que la décision de liquider la société CASIF avait été prise à l'initiative de la société TFN sans motifs sérieux dès lors que la société MCR n'avait pas été mise en mesure de se prononcer utilement sur une augmentation de capital social et qu'aucun manquement fautif n'était susceptible de lui être reproché en sa qualité de simple associé de la société CASIF, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 1833 et 1832 du même code ;
2°/ qu'en statuant ainsi sans constater que cette décision de liquidation était contraire à l'intérêt social de la société CASIF et avait été prise dans l'unique dessein de favoriser la société TFN au détriment de la société MCR, associé minoritaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1833 du code civil, ensemble de l'article 1382 du même code ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la décision de liquider la société a été prise à l'initiative de la société TFN sans motifs sérieux, l'arrêt retient que cette société a abusivement profité de sa position d'associée majoritaire au sein de la société CASIF pour mettre un terme aux activités de cette entreprise, empêchant par là-même toute possibilité d'exécution des engagements conclus entre elle et la société MCR, et que ces agissements fautifs ont causé à cette dernière un préjudice constitué par la perte d'une chance de pouvoir céder les titres en sa possession dans les conditions contractuellement prévues ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la décision de dissolution avait été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de permettre à l'associé majoritaire de se soustraire à ses engagements envers l'associé minoritaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TFN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Matériel câble réalisation la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Atalian
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société TFN de ses demandes dont notamment de voir dire et juger nuls la promesse de cession et l'engagement d'achat et condamner la société MCR au paiement de dommages et intérêts, et d'avoir dit que la décision prise par la SAS TFN, associé majoritaire, d'une liquidation amiable anticipée de la société CASIF sans avoir réellement mis la SARL MATERIEL CABLE REALISATION en mesure de prendre une décision motivée sur une augmentation de capital, a porté préjudice à la SARL MATERIEL CABLE REALISATION, actionnaire minoritaire, cette décision dans ce contexte lui interdisant, après clôture de la liquidation, d'obtenir l'exécution d'achat de ses parts dans la société CASIF et que cela représente une faute au titre de l'article 1382 du code civil, dit que le préjudice de perte de chance subi par la SARL MATERIEL CABLE REALISATION en liaison directe avec cette faute sera pleinement réparé par un montant de dommages et intérêts de 100.000 €, en conséquence, condamné la SAS TFN à payer à la SARL MCR la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE au soutien de sa demande de condamnation de la société TFN, la société MCR indique que cette dernière a vidé la société CASIF de sa substance et qu'elle a mis en oeuvre, dès le 26 juillet 2006, une dissolution anticipée de la société CASIF ayant pour objet de rendre inopérant son engagement et de la libérer de ses obligations à l'égard de son associée ; elle fait valoir que la société TFN doit lui régler le prix convenu, la dissolution lui étant imputable ; elle précise que la demande en paiement du montant des parts est faite au besoin, à titre indemnitaire, à la fois en raison du non-respect par la société TFN de ses engagements et de ses manoeuvres tendant à dévaloriser les parts sociales en cause ; elle souligne que l'annexe sur la détermination du prix de cession n'implique pas d'interprétation et que la carence de l'appelante est seule à l'origine de la dégradation de la société CASIF ; la société TFN déclare que la promesse de cession et son annexe sont nulles, faute de rencontre des volontés des parties, l'erreur sur les modalités de calcul du prix de cession constituant une erreur fondamentale relevant de l'application des articles 1109 et 1110 du code civil ; elle expose que le seul examen des prétentions «ahurissantes» de l'intimée sur le prix des parts d'une société encore à ses balbutiements, au chiffre d'affaires plus que limité, de surcroît en liquidation depuis près de six mois au moment de l'assignation apportent la démonstration de l'erreur – obstacle commise dans la rédaction de l'annexe de calcul du prix de cession, ayant consisté en l'omission du mot «mensuel» ; elle affirme que la société MCR n'a jamais contesté que les accords verbalement intervenus entre elles aient porté sur le chiffre d'affaires moyen «mensuel» de la société CASIF, et que le silence observé par celle-ci à la réception de la lettre du 3 mai 2006, qui mentionne avec fidélité et précision le mode de calcul de valorisation des 20 % du capital, objet de la promesse à terme, confirme la conscience qu'elle avait du bien fondé de la formule ainsi rappelée ; concomitamment à la cession à la société TFN par la société MCR des actions qu'elle détenait dans la société CASIF, les parties ont signé, pour la première, un engagement synallagmatique d'achat, pour la seconde une promesse synallagmatique de cession, du solde des parts (20 %) restant détenues par la société MCR ; si la date du 18 avril 2005 n'est pas apposée au pied de ces actes, il n'est pas utilement discuté que les parties les ont signés ce jour-là ; l'engagement d'achat est accompagné d'une document intitulé «annexe relative au prix de cession» laquelle contient l'intitulé suivant : «valeur des titres» et l'indication : «au prorata du pourcentage de titres de la société concernée (20 %) dans le capital social de la CASIF : -4 fois le chiffre d'affaires moyen de la CASIF sur les 2 derniers exercices sociaux clôturés avant la réalisation de la cession de chaque branche» ; cette clause est rédigée en termes clairs, lisibles et dépourvus d'ambiguïté ; l'omission prétendue par la société TFN du terme «mensuel» à propos du chiffre d'affaires moyen sur les deux derniers exercices sociaux excluant par nature l'adoption d'un chiffre d'affaires mensuel comme outil de calcul ; en outre, il n'existe aucun commencement de preuve d'accords antérieurs à la signature des promesses du 18 avril 2005 accréditant la thèse de l'appelante, le silence de la société MCR aux courriers de la société TFN étant à cet égard inopérant ;l'exception de nullité est ainsi dépourvue de fondement ; l'appelante fait valoir par ailleurs que la demande de la société MCR est irrecevable dès lors, d'une part, que la double condition contractuelle prévue pour la levée d'option et le rachat anticipé des titres n'est pas réunie, d'autre part, que la disparition de la société CASIF a entraîné celle de ses titres ; elle affirme qu'il n'y a ni fraude, ni faute dans la décision de liquidation votée le 27 juillet 2006 ; elle expose également que le cumul des fautes de la société MCR, qui n'a pas apporté de chiffres d'affaires à la société CASIF, contrairement à ce qui était convenu, et qui a délibérément refusé de participer à l'augmentation de capital, l'ont conduite à constater la disparition de tout affectio societatis entre les associées et de décider, lors de l'assemblée générale du 27 juillet 2006, la dissolution anticipée de la société CASIF ; elle souligne que la réalité de la disparition de l'affectio societatis a été reconnue à plusieurs reprises par l'intimée, notamment dans ses écritures des 11 septembre 2007, 12 février 2009 et 9 décembre 2008 et que cette décision de dissolution anticipée, dont le bien fondé est ainsi judiciairement admis par la société MCR, rend caducs la promesse de vente et l'engagement d'achat ; la promesse d'achat souscrite par la société TFN stipule que la levée d'option du bénéficiaire de cet engagement «ne pourra se réaliser que pour la totalité des titres à compter du 1er avril 2008», que «toutefois, (il) pourra à tout moment lever l'option pour le cas où l'assemblée générale de la société CASIF déciderait d'une augmentation de capital social à laquelle le bénéficiaire refuserait de souscrire» ; selon le procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 27 juillet 2006, la décision de liquider la société CASIF a été prise compte tenu «de l'absence d'engagement de l'associé minoritaire en terme d'apport et de participation à une augmentation de capital de 200.000 € nécessaire pour recapitaliser l'entreprise et lui donner les moyens de sa relance» ; la décision d'augmenter le capital social n'a donc pas été prise lors d'une assemblée générale se prononçant par une résolution spécifique sur l'augmentation de capital évoquée ; il ressort par ailleurs des déclarations annexées à ce procès-verbal que M. X... a indiqué au cours de la séance qu'il n'avait jamais refusé de souscrire à une telle opération et qu'il restait en attente d'un plan prévisionnel ; les conditions contractuellement prévues pour un rachat anticipé par la société TFN du solde des parts sociales détenues dans la société CASIF par la société MCR n'étaient dés lors pas réalisées le 27 juillet 2006, alors que, concomitamment la liquidation amiable de la société CASIF, était votée à l'initiative de l'actionnaire majoritaire, la société TFN ; par voie de conséquence, dans ce contexte, la société MCR s'est trouvée privée de toute possibilité de lever l'option d'achat à la date prévue du 1er janvier 2008 et, en tout état de cause, de pouvoir bénéficier de la faculté de céder ses titres sur la base contractuellement fixée, ceux-ci ayant disparu du fait de la dissolution anticipée avant même qu'elle ait été en mesure d'exiger de la société TFN le respect de ses engagements ; la société TFN impute à son ancienne associée la disparition de la société MCR, lui faisant grief de ne pas avoir respecté l'engagement d'apport de clientèle sous-tendant la signature des engagements litigieux et de la valorisation des parts de la société MCR ; par courrier du 3 mai 2006, elle a écrit, en ces termes, à la société MCR et à son dirigeant, M. X... : «il était convenu que la société CASIF bénéficierait de vos apports en terme de clients et travaux…A l'heure actuelle, la société CASIF ne bénéficie pas de votre apport et cette structure enregistre des pertes mensuelles de 180.000 €. Nous vous rappelons que nos accords stipulaient une association dans laquelle nous apportions les moyens financiers, vous apportiez votre compétence et votre développement lié à votre connaissance du marché. Cette situation ne peut perdurer sans remettre en cause nos accords et compromettre la poursuite de l'activité » ; force est de relever que l'existence d'un tel accord n'est nullement démontrée par la société TFN et ne ressort pas des éléments du dossier ; il peut seulement être observé que M. X... a reconnu que son intervention s'était, d'accord commun entre les parties, limitée à donner son concours pour la mise en route de la société CASIF, mais il n'avait pas eu de rôle actif en son sein, n'ayant notamment pas signé de contrat de travail ni perçu de rémunération quelconque à ce titre ; par suite la décision de liquider la société a été prise à l'initiative de la société TFN, sans motifs sérieux, dès lors que la société MCR n'a pas été mise en mesure de se prononcer utilement sur une augmentation de capital social et qu'aucun manquement fautif n'est susceptible de lui être reproché en sa qualité de simple associée de la société CASIF ; la société TFN a abusivement profité de sa position d'associée majoritaire au sein de la société CASIF pour mettre un terme aux activités de cette entreprise, et fait disparaître par son comportement l'affectio societatis, empêchant par là-même toute possibilité d'exécution des engagements conclus entre elle et la société MCR ; ses agissements fautifs ont causé à cette dernière un préjudice constitué par la perte d'une chance, comme retenu ci-dessus, de pouvoir céder les titres en sa possession dans les conditions contractuellement prévues ; compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, la cour fixe à 100.000 € le montant des dommages-intérêts que devra verser la société TFN à la société MCR en réparation de cette perte de chance ; la société TFN ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, en l'absence de faute de la société MCR dans l'exécution des conventions en cause ;
1) ALORS QUE l'ambiguïté d'une clause peut résulter de sa contradiction avec une autre clause du même acte ou d'un autre acte de sorte que dans ce cas, les juges du fond doivent procéder à l'interprétation de l'acte en fonction de la volonté commune des parties ; qu'en considérant que l'annexe relative au prix de cession des parts de la société CASIF précisant que celui-ci serait 4 fois le chiffre d'affaires moyen de la CASIF sur les 2 derniers exercices sociaux clôturés avant la réalisation de la cession de chaque tranche était claire, lisible et dépourvue d'ambiguïté alors qu'elle était en contradiction avec la lettre du 3 mai 2006 du groupe TFN fixant la valorisation de la participation de la société MCR «à 4 fois le chiffre d'affaires mensuel HT moyen» et en ne recherchant pas la volonté commune des parties pour l'établissement du prix de cession des parts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QU'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ; qu'en exigeant un commencement de preuve d'accords antérieurs à la signature des promesses du 18 avril 2005 et en retenant que le silence de la société MCR face aux courriers de la société TFN était inopérant pour déterminer le sens de la clause relative au prix de cession stipulée à l'annexe de l'engagement d'achat de la société TFN, la cour d'appel a violé l'article L 110-3 du code de commerce ;
3) ALORS DE SURCROIT QUE l'historique de la société CASIF établi par M. X..., gérant de la société MCR, lui-même, précisait notamment que «M. Y...», soit le dirigeant de la société TFN, «ne veut pas acheter 100 % des parts sociales (soit 40 % du capital social) détenues par MCR car il veut que je lui présente les clients et qu'il puisse mettre en place une organisation», ou encore «M. Franck Y... m'a demandé de présenter les clients de CASIF au responsable de l'entreprise, à savoir M. Pierre Z...», que de même, M. A..., PDG de la société DMMS détenant 480 parts de la société CASIF, avait attesté qu'aux termes de l'accord ayant présidé à la constitution de CASIF, M. X... devait apporter et développer la clientèle ; qu'en énonçant néanmoins que l'existence d'un accord mettant à la charge de la société MCR un apport de clientèle n'était pas établie par TFN et ne ressortait pas des éléments du dossier, la cour d'appel a dénaturé les documents concernés en méconnaissance du principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
4) ALORS QU'en considérant dans ces conditions qu'aucun manquement fautif n'était susceptible d'être reproché à la société MCR en sa qualité de simple associé de la société CASIF, sans relever que la société MCR avait bien présenté les clients comme elle s'était engagée à le faire, la cour d'appel a de surcroît privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision prise par la SAS TFN, associé majoritaire, d'une liquidation amiable anticipée de la société CASIF sans avoir réellement mis la SARL MATERIEL CABLE REALISATION en mesure de prendre une décision motivée sur une augmentation de capital, a porté préjudice à la SARL MATERIEL CABLE REALISATION, actionnaire minoritaire, cette décision dans ce contexte lui interdisant, après clôture de la liquidation, d'obtenir l'exécution d'achat de ses parts dans la société CASIF et que cela représente une faute au titre de l'article 1382 du code civil, dit que le préjudice de perte de chance subi par la SARL MATERIEL CABLE REALISATION en liaison directe avec cette faute sera pleinement réparé par un montant de dommages et intérêts de 100.000 €, en conséquence, condamné la SAS TFN à payer à la SARL MCR la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de condamnation de la société TFN, la société MCR indique que cette dernière a vidé la société CASIF de sa substance et qu'elle a mis en oeuvre, dès le 26 juillet 2006, une dissolution anticipée de la société CASIF ayant pour objet de rendre inopérant son engagement et de la libérer de ses obligations à l'égard de son associée ; elle fait valoir que la société TFN doit lui régler le prix convenu, la dissolution lui étant imputable ; elle précise que la demande en paiement du montant des parts est faite au besoin, à titre indemnitaire, à la fois en raison du non-respect par la société TFN de ses engagements et de ses manoeuvres tendant à dévaloriser les parts sociales en cause ; elle souligne que l'annexe sur la détermination du prix de cession n'implique pas d'interprétation et que la carence de l'appelante est seule à l'origine de la dégradation de la société CASIF ; la société TFN déclare que la promesse de cession et son annexe sont nulles, faute de rencontre des volontés des parties, l'erreur sur les modalités de calcul du prix de cession constituant une erreur fondamentale relevant de l'application des articles 1109 et 1110 du code civil ; elle expose que le seul examen des prétentions «ahurissantes» de l'intimée sur le prix des parts d'une société encore à ses balbutiements, au chiffre d'affaires plus que limité, de surcroît en liquidation depuis près de six mois au moment de l'assignation apportent la démonstration de l'erreur – obstacle commise dans la rédaction de l'annexe de calcul du prix de cession, ayant consisté en l'omission du mot «mensuel» ; elle affirme que la société MCR n'a jamais contesté que les accords verbalement intervenus entre elles aient porté sur le chiffre d'affaires moyen «mensuel» de la société CASIF, et que le silence observé par celle-ci à la réception de la lettre du 3 mai 2006, qui mentionne avec fidélité et précision le mode de calcul de valorisation des 20 % du capital, objet de la promesse à terme, confirme la conscience qu'elle avait du bien fondé de la formule ainsi rappelée ; concomitamment à la cession à la société TFN par la société MCR des actions qu'elle détenait dans la société CASIF, les parties ont signé, pour la première, un engagement synallagmatique d'achat, pour la seconde une promesse synallagmatique de cession, du solde des parts (20 %) restant détenues par la société MCR ; si la date du 18 avril 2005 n'est pas apposée au pied de ces actes, il n'est pas utilement discuté que les parties les ont signés ce jour-là ; l'engagement d'achat est accompagné d'une document intitulé «annexe relative au prix de cession» laquelle contient l'intitulé suivant : «valeur des titres» et l'indication : «au prorata du pourcentage de titres de la société concernée (20 %) dans le capital social de la CASIF : -4 fois le chiffre d'affaires moyen de la CASIF sur les 2 derniers exercices sociaux clôturés avant la réalisation de la cession de chaque branche» ; cette clause est rédigée en termes clairs, lisibles et dépourvus d'ambiguïté ;l'omission prétendue par la société TFN du terme «mensuel» à propos du chiffre d'affaires moyen sur les deux derniers exercices sociaux excluant par nature l'adoption d'un chiffre d'affaires mensuel comme outil de calcul ; en outre, il n'existe aucun commencement de preuve d'accords antérieurs à la signature des promesses du 18 avril 2005 accréditant la thèse de l'appelante, le silence de la société MCR aux courriers de la société TFN étant à cet égard inopérant ; l'exception de nullité est ainsi dépourvue de fondement ; l'appelante fait valoir par ailleurs que la demande de la société MCR est irrecevable dès lors, d'une part, que la double condition contractuelle prévue pour la levée d'option et le rachat anticipé des titres n'est pas réunie, d'autre part, que la disparition de la société CASIF a entraîné celle de ses titres ; elle affirme qu'il n'y a ni fraude, ni faute dans la décision de liquidation votée le 27 juillet 2006 ; elle expose également que le cumul des fautes de la société MCR, qui n'a pas apporté de chiffres d'affaires à la société CASIF, contrairement à ce qui était convenu, et qui a délibérément refusé de participer à l'augmentation de capital, l'ont conduite à constater la disparition de tout affectio societatis entre les associées et de décider, lors de l'assemblée générale du 27 juillet 2006, la dissolution anticipée de la société CASIF ; elle souligne que la réalité de la disparition de l'affectio societatis a été reconnue à plusieurs reprises par l'intimée, notamment dans ses écritures des 11 septembre 2007, 12 février 2009 et 9 décembre 2008 et que cette décision de dissolution anticipée, dont le bien fondé est ainsi judiciairement admis par la société MCR, rend caducs la promesse de vente et l'engagement d'achat ; la promesse d'achat souscrite par la société TFN stipule que la levée d'option du bénéficiaire de cet engagement «ne pourra se réaliser que pour la totalité des titres à compter du 1er avril 2008», que «toutefois, (il) pourra à tout moment lever l'option pour le cas où l'assemblée générale de la société CASIF déciderait d'une augmentation de capital social à laquelle le bénéficiaire refuserait de souscrire» ; selon le procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 27 juillet 2006, la décision de liquider la société CASIF a été prise compte tenu « de l'absence d'engagement de l'associé minoritaire en terme d'apport et de participation à une augmentation de capital de 200.000 € nécessaire pour recapitaliser l'entreprise et lui donner les moyens de sa relance» ; la décision d'augmenter le capital social n'a donc pas été prise lors d'une assemblée générale se prononçant par une résolution spécifique sur l'augmentation de capital évoquée ; il ressort par ailleurs des déclarations annexées à ce procès-verbal que M. X... a indiqué au cours de la séance qu'il n'avait jamais refusé de souscrire à une telle opération et qu'il restait en attente d'un plan prévisionnel ; les conditions contractuellement prévues pour un rachat anticipé par la société TFN du solde des parts sociales détenues dans la société CASIF par la société MCR n'étaient dés lors pas réalisées le 27 juillet 2006, alors que, concomitamment la liquidation amiable de la société CASIF, était votée à l'initiative de l'actionnaire majoritaire, la société TFN ; par voie de conséquence, dans ce contexte, la société MCR s'est trouvée privée de toute possibilité de lever l'option d'achat à la date prévue du 1er janvier 2008 et, en tout état de cause, de pouvoir bénéficier de la faculté de céder ses titres sur la base contractuellement fixée, ceux-ci ayant disparu du fait de la dissolution anticipée avant même qu'elle ait été en mesure d'exiger de la société TFN le respect de ses engagements ; la société TFN impute à son ancienne associée la disparition de la société MCR, lui faisant grief de ne pas avoir respecté l'engagement d'apport de clientèle sous-tendant la signature des engagements litigieux et de la valorisation des parts de la société MCR ; par courrier du 3 mai 2006, elle a écrit, en ces termes, à la société MCR et à son dirigeant, M. X... : « il était convenu que la société CASIF bénéficierait de vos apports en terme de clients et travaux…A l'heure actuelle, la société CASIF ne bénéficie pas de votre apport et cette structure enregistre des pertes mensuelles de 180.000 €. Nous vous rappelons que nos accords stipulaient une association dans laquelle nous apportions les moyens financiers, vous apportiez votre compétence et votre développement lié à votre connaissance du marché. Cette situation ne peut perdurer sans remettre en cause nos accords et compromettre la poursuite de l'activité» ; force est de relever que l'existence d'un tel accord n'est nullement démontrée par la société TFN et ne ressort pas des éléments du dossier ; il peut seulement être observé que M. X... a reconnu que son intervention s'était, d'accord commun entre les parties, limitée à donner son concours pour la mise en route de la société CASIF, mais il n'avait pas eu de rôle actif en son sein, n'ayant notamment pas signé de contrat de travail ni perçu de rémunération quelconque à ce titre ; par suite la décision de liquider la société a été prise à l'initiative de la société TFN, sans motifs sérieux, dès lors que la société MCR n'a pas été mise en mesure de se prononcer utilement sur une augmentation de capital social et qu'aucun manquement fautif n'est susceptible de lui être reproché en sa qualité de simple associée de la société CASIF ; la société TFN a abusivement profité de sa position d'associée majoritaire au sein de la société CASIF pour mettre un terme aux activités de cette entreprise, et fait disparaître par son comportement l'affectio societatis, empêchant par là-même toute possibilité d'exécution des engagements conclus entre elle et la société MCR ; ses agissements fautifs ont causé à cette dernière un préjudice constitué par la perte d'une chance, comme retenu ci-dessus, de pouvoir céder les titres en sa possession dans les conditions contractuellement prévues ; compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, la cour fixe à 100.000 € le montant des dommages-intérêts que devra verser la société TFN à la société MCR en réparation de cette perte de chance ; la société TFN ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, en l'absence de faute de la société MCR dans l'exécution des conventions en cause ;
1) ALORS QUE la résolution d'une assemblée d'actionnaires n'est fautive que si elle constitue un abus de majorité et donc que si elle est prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité ; qu'en énonçant, pour condamner la société TFN, associée majoritaire de la société CASIF, à payer des dommages et intérêts d'un montant de 100.000 € à la société MCR associé minoritaire, que la décision de liquider la société CASIF avait été prise à l'initiative de la société TFN sans motifs sérieux dès lors que la société MCR n'avait pas été mise en mesure de se prononcer utilement sur une augmentation de capital social et qu'aucun manquement fautif n'était susceptible de lui être reproché en sa qualité de simple associé de la société CASIF, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 1833 et 1832 du même code ;
2) ALORS QUE subsidiairement, en statuant ainsi sans constater que cette décision de liquidation était contraire à l'intérêt social de la société CASIF et avait été prise dans l'unique dessein de favoriser la société TFN au détriment de la société MCR, associé minoritaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1833 du code civil, ensemble 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-11788
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 2011, pourvoi n°10-11788


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11788
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