LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme Jacqueline X... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine du 4 avril 2007, rectifiée le 7 mai 2008, portant transfert de propriété au profit de la Semercli d'une parcelle lui appartenant ;
Attendu que la demanderesse sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 22 janvier 2007 ;
Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la radiation du pourvoi n° C 10-10.300 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze.