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08/02/2011 | FRANCE | N°09-71937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2011, 09-71937


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 septembre 2009) qu'en 1998 M. Maxime X...et M. Laurent X...(les consorts X...), après destruction partielle de la salle de fabrication du beurre et des produits laitiers de leur exploitation agricole, ont confié à M. Roger
Y...
, entrepreneur en maçonnerie, la construction d'une nouvelle laiterie et commandé à un tiers la fourniture et la pose de matériel de traite ; que par arrêt du 4 juillet 2005, la cour d'appel a dit que seules l

es défaillances de M.
Y...
étaient à l'origine du retard rendant impos...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 septembre 2009) qu'en 1998 M. Maxime X...et M. Laurent X...(les consorts X...), après destruction partielle de la salle de fabrication du beurre et des produits laitiers de leur exploitation agricole, ont confié à M. Roger
Y...
, entrepreneur en maçonnerie, la construction d'une nouvelle laiterie et commandé à un tiers la fourniture et la pose de matériel de traite ; que par arrêt du 4 juillet 2005, la cour d'appel a dit que seules les défaillances de M.
Y...
étaient à l'origine du retard rendant impossible l'installation du nouveau matériel de traite à la date prévue, l'a jugé dans le principe responsable des divers préjudices invoqués par les consorts X...et a ordonné une mesure d'expertise pour les évaluer ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, les consorts X...ont demandé la réparation de leurs préjudices matériel et économique ;
Attendu que M.
Y...
fait grief à l'arrêt d'accueillir leur demande, alors selon le moyen :
1°/ que les juges du fond apprécient librement la valeur et la pertinence d'un rapport d'expertise ; qu'en considérant que M.
Y...
ne pouvait pas critiquer la nature des préjudices à réparer et la méthode d'évaluation qu'avait retenues l'expert, motif pris de ce qu'elles correspondaient à ce qu'avaient souhaité les magistrats ayant ordonné la mesure et le conseiller chargé du contrôle des expertises, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 232 et 246 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que l'expert a « noté à juste titre que si les consorts X...n'avaient manifestement pas déclaré l'ensemble des dites ventes à l'administration fiscale la taxation au forfait ôtait toute conséquence financière à cette anomalie », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en faisant droit à la demande d'indemnisation telle que chiffrée par l'expert, après avoir pourtant constaté que ce dernier avait pris en considération les cahiers et registres annuels de recettes et dépenses tenus par les exploitants eux-mêmes, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ que M.
Y...
reprochait à l'expert de s'être contenté d'une approche théorique du préjudice économique des consorts X...et de n'avoir pris en considération ni l'évolution du marché, ni le fait que le chiffre d'affaires « ventes directes » des consorts X...avait commencé à sérieusement diminuer avant même l'incendie ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que M.
Y...
ne s'étant pas prévalu, dans ses conclusions d'appel, du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une appréciation souveraine, analysé les constatations, la méthode de calcul et les conclusions de l'expert dont elle a évalué la pertinence, et chiffré le préjudice économique et matériel des consorts X...;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M.
Y...
et M. Z...ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
Y...
et de M. Z...ès qualités et les condamne, ensemble, à verser la somme de 2 500 euros aux consorts X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. Y... M. Z..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M.
Y...
à payer à MM. Laurent et Maxime X...la somme de 63. 246, 01 € en réparation de leur préjudice économique et matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE pour combattre les prétentions adverses, M.
Y...
exprime des doutes quant à l'existence antérieurement à l'incendie de juin 1998 d'un bâtiment entièrement consacré à l'activité de laiterie et en tut état de cause, aux performances réalisées de ce chef ; qu'il critique ensuite la compatibilité indigente selon lui présentée par les consorts X...dont il ne pourrait être tiré aucune conclusion pertinente et soutient que les intéressés auraient omis de déclarer une partie de leurs recettes à l'administration fiscale ; qu'il convient de rappeler que l'expert a eu l'occasion de s'enquérir auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises de la nature des préjudices à prendre en considération et de la méthode pour parvenir à leur estimation ; qu'il lui a été très précisément indiqué en réponse que toutes les recettes devaient être retenues dès lors que leur réalité pouvait être établie quand bien même elles n'auraient pas été passées en comptabilité, ni déclarées à l'administration fiscale, à charge pour l'expert d'indiquer sur quels éléments il se fondait pour en établir la réalité ; qu'il a été en particulier demandé à Monsieur A...d'estimer les pertes relevées au titre des ventes directes aux particuliers, manifestement affectées par les malfaçons imputables à M.
Y...
, malgré l'absence de ventilation dans les comptes entre ces ventes et celles réalisées auprès des coopératives ; que c'est dans ces conditions et pour satisfaire à cette mission que M. A...a procédé à l'analyse historique des ventes de lait et produits dérivés directement aux particuliers sur la base des documents qui lui étaient soumis et qui lui paraissaient suffisamment crédibles pour faire foi ; que la méthode retenue procède ainsi du choix clairement exprimé par la juridiction mandante et ne peut être remise en cause dans le cadre des discussions postérieures au dépôt du rapport ; que l'expert, en l'absence de comptabilité rigoureuse faisant apparaître une ventilation entre les différentes activités de l'exploitation a du reconstituer les marges brutes relatives aux seules ventes directes et qu'il a noté à juste titre que si les consorts X...n'avaient manifestement pas déclaré l'ensemble des dites ventes à l'administration fiscales la taxation au forfait ôtait toute conséquence financière à cette anomalie ; que l'expert relate qu'à la suite des travaux réalisés par M.
Y...
, les consorts X...se sont trouvés dans l'impossibilité de poursuivre leur activité de vente directe ; qu'il est à cet égard indifférent qu'ils n'aient pas, au préalable exercé en parfaite conformité avec les normes d'hygiène ainsi que le suggère M.
Y...
, ni même dans des locaux spécialement affectés à cet usage, dès lors que l'effectivité des ventes antérieures, d'une part, l'impossibilité de poursuivre cette activité suite aux travaux réalisés par l'entrepreneur d'autre part sont établies ; que M. A...a pris en considération les registres annuels des recettes et dépenses tenus par les exploitants entre 1996 et 2004 et de l'état des recettes « ventes directes » ; qu'il produit à cet égard une série de tableaux récapitulatifs particulièrement renseignés montant qu'il lui a été possible sur la base des éléments fournis de retenir un certain nombre de données non discutables et en particulier de dégager le taux de marge brute d'exploitation au regard du chiffre d'affaires total sur les neufs années étudiées, lequel taux est passé de 78, 6 % et 70, 8 % en 1996 et 1997 à une moyenne de 55 % entre 1999 et 2004, montrant l'importance des ventes de lait sur la rentabilité de l'exploitation ; qu'il a ensuite recherché la part prise par les ventes directes dans l'activité laitière générale et relevé sur ce point que les travaux effectués par M.
Y...
n'avaient pas, en pratique, affecté les activités de « vente de lait aux coopératives » et « élevage », l'état de la laiterie résultant des malfaçons ayant conduit la direction des services vétérinaires des Ardennes aux termes d'une visite du 20 avril 2000, à émettre un avis défavorable ne contre-indiquant que la seule activité de vente directe aux particuliers ; que M. A...a pu prendre connaissance des cahiers régulièrement tenus par les consorts X...et faisant apparaître toutes les recettes encaissées au titre des ventes directes pour la période de janvier 1996 à juin 1998 ; qu'il a traité ces données de manière statistiques pour en extraire des indicateurs essentiels à la recherche du préjudice effectif et reconstituer la marge brute la plus conforme possible à la réalité, à partir de la recette moyenne quotidienne ; qu'au terme de calculs élaborés et explicites, il a estimé le préjudice économique pour la période de 1999 à 2007 de 90. 555, 19 € ; que toutefois l'expert précise sans être contredit que ces chiffres correspondent à des ventes de lait supérieures au quota autorisé soit 21. 630 litres au lieu de 15. 000 litres ; que la cour quant à elle ne peut fixer le préjudice des consorts X...que par la référence à cette limite légale, soit la somme de 62. 798, 20 € ; que pour conclure les sommes à revenir aux consorts X...s'élèvent à un total de 447, 81 € + 62. 798, 20 € = 63. 246, 01 € au paiement duquel M.
Y...
sera condamné, avec capitalisation des intérêts par année entière ;
1°) ALORS QUE les juges du fond apprécient librement la valeur et la pertinence d'un rapport d'expertise ; qu'en en considérant que M.
Y...
ne pouvait pas critiquer la nature des préjudices à réparer et la méthode d'évaluation qu'avait retenues l'expert, motif pris de ce qu'elles correspondaient à ce qu'avaient souhaité les magistrats ayant ordonné la mesure et le conseiller chargé du contrôle des expertises, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 232 et 246 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que l'expert a « noté à juste titre que si les consorts X...n'avaient manifestement pas déclaré l'ensemble des dites ventes à l'administration fiscales la taxation au forfait ôtait toute conséquence financière à cette anomalie », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en faisant droit à la demande d'indemnisation telle que chiffrée par l'expert, après avoir pourtant constaté que ce dernier avait pris en considération les cahiers et registres annuels de recettes et dépenses tenus par les exploitants eux-mêmes, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°) ALORS QUE M.
Y...
reprochait à l'expert de s'être contenté d'une approche théorique du préjudice économique des consorts X...et de n'avoir pris en considération ni l'évolution du marché, ni le fait que le chiffre d'affaires « ventes directes » des consorts X...avait commencé à sérieusement diminuer avant même l'incendie ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-71937
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2011, pourvoi n°09-71937


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71937
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