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08/02/2011 | FRANCE | N°09-70238

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 2011, 09-70238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acheté des sapins à M. Y..., exploitant forestier au Danemark ; que M. X... ayant refusé de régler l'intégralité du prix en alléguant la non conformité des arbres à la commande, M. Y... l'a assigné ainsi que son épouse en paiement solidaire du solde restant dû, d'une remise commerciale et des intérêts conventionnels ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen,

pris en sa première branche :
Vu les articles 35 et 39 de la Convention de Vie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acheté des sapins à M. Y..., exploitant forestier au Danemark ; que M. X... ayant refusé de régler l'intégralité du prix en alléguant la non conformité des arbres à la commande, M. Y... l'a assigné ainsi que son épouse en paiement solidaire du solde restant dû, d'une remise commerciale et des intérêts conventionnels ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 35 et 39 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
Attendu que pour limiter la condamnation de M. X... à payer la somme de 26 531,54 euros au titre du solde de la facture de vente de sapins ainsi que des dommages-intérêts au titre de préjudices commerciaux, l'arrêt, après avoir déduit le nombre de sapins déclarés non commercialisables par un expert amiable neuf jours après leur totale réception par l'acquéreur et celui des sapins dont les clients de M. X... avaient refusé la livraison, retient le nombre de 13 711 sapins sur les 25 000 commandés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause Mme X..., l'arrêt rendu le 29 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause Madame X...

AUX MOTIFS QUE Madame X... ne figure pas dans l'extrait K bis de l'entreprise personnelle de Monsieur X... ; que rien n'indique que la convention la concerne directement ; qu'elle doit être mise hors de cause ; que le contrat commercial ne vise que Monsieur X...

ALORS QUE le simple fait qu'une épouse ne soit pas inscrite au registre du commerce ne suffit pas à établir qu'elle n'exerce pas des actes de commerce et qu'elle n'en fait pas sa profession habituelle ; qu'en décidant que Madame X... devait être mise hors de cause sous prétexte qu'elle ne figurait pas dans l'extrait K bis de l'entreprise de son mari, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 121-1 et L 121-3 du code de commerce
ET ALORS QUE le conjoint d'un commerçant qui entretient avec les clients de l'entreprise de son époux des relations suivies et fréquentes, qui participe au commerce, aux négociations et aux conclusions de contrat, exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle; qu'en se bornant à relever que rien n'indiquait que Madame X... était concernée par la convention sans s'expliquer sur son comportement dans les négociations et ses relations suivies et fréquentes avec les clients et sur le fait qu'elle avait été récemment encore inscrite au registre du commerce de l'entreprise de son mari, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 121-1 et L 121-3 du Code de commerce * *

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation de Monsieur X... à payer au titre du solde de la facture résultant de la vente de sapins la somme de 26.531,54 € ainsi que des dommages intérêts au titre de préjudices commerciaux
AUX MOTIFS QU'il est constant que la commande passée par Monsieur X... portait initialement sur 25.000 sapins pour un prix de 209.795,30 €, les livraisons s'échelonnant du 11 novembre au 12 décembre 2005 ; que ce prix était ramené à 178.768,30 € du fait de la restitution immédiate, le 12 décembre de 4.138 arbres –outre des sapins destinés à un autre commerçant- soit une réduction de prix de 29.497 € et 1.530 € ; qu'une remise commerciale a été consentie par Monsieur Y... à hauteur de 18.850 € ; que Monsieur X... a payé un acompte de 80.000 € et refuse le paiement du solde réclamé à hauteur de 98.768,30 € établissant ne devoir en sus que la somme de 34.023,95 € ; que pour contester la qualité des sapins livrés, la preuve étant libre, il convient de tenir compte dans l'administration de cette preuve du caractère périssable de la marchandise, qui n'autorise pas l'organisation d'une expertise judiciaire classique, et du fait que livrés emballés à Rungis ces sapins étaient destinés à la revente à des professionnels sans déballage préalable ; que Monsieur X... a fait effectuer une expertise amiable le 21 décembre 2005, l'expert ayant répertorié sapins dont la traçabilité ne peut faire l'objet que d'une destruction ; qu'il est justifié de l'enlèvement à Rungis des sapins à titre de déchets ; que Monsieur X... produit des attestations de revendeurs protestant de la mauvaise qualité des sapins livrés et des nombreux avoirs qu'il a consentis à ceux-ci ; que pour calculer le nombre de sapins il convient de partir de la facture de Monsieur Y... du 18 décembre 2005, qui vise un total dû de 178.768,30 € c'est-à-dire 25.000 sapins moins les 41.389 refusés le 12 décembre 2005, dont les écritures de Monsieur X... font état p 2 et 3 ; qu'il doit être soustrait les 2.223 arbres expertisés et déclarés non commercialisables ; qu'il est bien établi que des sapins ont été refusés à la livraison par les clients de Monsieur X... ; que le chiffre qu'il avance de 5483 sapins au total est crédible, compte tenu de la nature et du nombre desdites réclamations ; qu'ainsi est justifiée la déduction sur 25.000 sapins commandés initialement de 4138 + 5483 = sapins ; que Monsieur X... doit donc 25000 sapins moins 11.844 sapins égale sapins ; que cependant Monsieur X... énonce qu'il restait 13.711 sapins loyaux et marchands ; que par suite il convient sans extrapoler ni aller au delà de la demande de retenir ce chiffre, dont il est ainsi établi qu'il était sérieux ; que par suite, le mode de calcul proposé pour déterminer le restant dû est à retenir :209.795, 30 € x 13.711 sapins = 125.381,54€22942 sapins au totald'où à déduire 80.000 € d'acompte +18.850 € de remise commerciale qui ne saurait être remise en compte malgré la demande contraire ; qu'il est demandé en outre de déduire 11.357,39 € pour 10 palettes soit 1.400 sapins retournés le 12 décembre 2005 ; que cependant on ne comprend pas ce que représente ce retour, compte tenu de ce que il est déjà mentionné un retour à la même date de 4.138 arbres pour 29.497 € dont il a déjà été tenu compte ; que cette somme de 11.357,59 € ne peut être retenue d'où un restant dû de : 125.381,54 € -(80.000 +18.850 €) = 26.531,54 € ; que la cour note que le calcul fait p 16 n'est pas exact car il donnerait 37.889,13 € au lieu de 34.023,95 € ; que Monsieur X... doit donc pour solde de facture la somme de 26.531,54 € , que ce montant est TTC ; que ce montant inférieur à l'offre n'est pas un calcul ultra petita ou au delà de la demande résultant d'une déduction (11.357,59 €) et d'une rectification de calcul ; que les préjudices commerciaux de Monsieur X... s'élèvent à : - 837,20 € au titre de la facture de mise au rebut ; - une perte de marge commerciale et d'image qui doit être appréciée selon les éléments produits sans qu'en l'espèce une expertise s'avère nécessaire ; que compte tenu du nombre de clients ayant manifesté leur mécontentement, ainsi que des pièces comptables produites , ces préjudices seront fixés à la somme de 15.000€ somme à retenir en compensation avec le montant restant dû à la facture ; que le montant dû au titre de la facture sera assorti des intérêts au taux légal et non à ceux réclamés au titre des conditions générales de vente augmentant ceux-ci de 6% ces conditions générales de vente n'étant pas justifiées comme connues de l'acquéreur et n'étant pas jointes à la facture ;

ALORS QUE la convention de Vienne du 11 avril 1980, entrée en vigueur en France le 1er janvier 1988, s'applique aux contrats de vente internationale entre un vendeur danois et un acquéreur français, tous deux ressortissants de pays signataires de la convention et régit les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée, comme elle y était invitée sur l'application de cette convention, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 35 et suivants de la convention de Vienne du 11 avril 1980
Et ALORS QUE l'article 39 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 dispose que l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... a expressément et clairement invoqué, l'application de la convention de Vienne et la tardiveté de la dénonciation des défauts de conformité allégués ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette question essentielle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 39 de la convention de Vienne du 11 avril 1980

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 26531, 54€ le montant de la condamnation de Monsieur X...

AUX MOTIFS QUE pour calculer le nombre de sapins il convient de partir de la facture de Monsieur Y... du 18 décembre 2005, qui vise un total dû de 178.768,30 € c'est-à-dire sapins moins les 41.389 refusés le 12 décembre 2005, dont les écritures de Monsieur X... font état p 2 et 3 ; qu'il doit être soustrait les 2.223 arbres expertisés et déclarés non commercialisables ; qu'il est bien établi que des sapins ont été refusés à la livraison par les clients de Monsieur X... ; que le chiffre qu'il avance de 5483 sapins au total est crédible, compte tenu de la nature et du nombre desdites réclamations ; qu'ainsi est justifiée la déduction sur 25.000 sapins commandés initialement de 4.138 + 5.483 = 11.844 sapins ; que Monsieur X... doit donc 25000 sapins moins 11.844 sapins égale 13.156 sapins ; que cependant Monsieur X... énonce qu'il restait 13.711 sapins loyaux et marchands ; que par suite il convient sans extrapoler ni aller au delà de la demande de retenir ce chiffre , dont il est ainsi établi qu'il était sérieux ; que par suite que le mode de calcul proposé pour déterminer le restant dû est à retenir : 209.795,30 € x 13.711 sapins = 125.381,54 €22.942 sapins au total d'où à déduire 80.000 € d'acompte +18.850 € de remise commerciale qui ne saurait être remise en compte malgré la demande contraire ; qu'il est demandé en outre de déduire 11.357,39 € pour 10 palettes soit 1400 sapins retournés le 12 décembre 2005 ; que cependant on ne comprend pas ce que représente ce retour, compte tenu de ce que il est déjà mentionné un retour à la même date de 4138 arbres pour 29.497 € dont il a déjà été tenu compte ; que cette somme de 11.357,59 € ne peut être retenue d'où un restant dû de : 125.381,54€ -(80.000 +18.850 €) = 26.531,54 € ; que la cour note que le calcul fait p 16 n'est pas exact car il donnerait 37.889,13 € au lieu de 34.023,95 € ; que Monsieur X... doit donc pour solde de facture la somme de 26.531,54 € , que ce montant est TTC ; que ce montant inférieur à l'offre n'est pas un calcul ultra petita ou au delà de la demande résultant d'une déduction (11.357,59 €) et d'une rectification de calcul ; que les préjudices commerciaux de Monsieur X... s'élèvent à : -837,20 € au titre de la facture de mise au rebut ; - qu'une perte de marge commerciale et d'image qui doit être appréciée selon les éléments produits sans qu'en l'espèce une expertise s'avère nécessaire ; que compte tenu du nombre de clients ayant manifesté leur mécontentement, ainsi que des pièces comptables produites , ces préjudices seront fixés à la somme de 15.000 € somme à retenir en compensation avec le montant restant dû à la facture ; que le montant dû au titre de la facture sera assorti des intérêts au taux légal et non à ceux réclamés au titre des conditions générales de vente augmentant ceux-ci de 6% ces conditions générales de vente n'étant pas justifiées comme connues de l'acquéreur et n'étant pas jointes à la facture ;

1° ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer par des motifs précis et justifier leur décision par le visa et l'analyse des documents de la cause ; que pour calculer les sapins refusés par les clients de Monsieur X... pour défaut de conformité, la cour d'appel a énoncé que le chiffre qu'il avançait était «crédible» compte tenu de la nature et du nombre de réclamations ; qu'elle a statué par motif d'ordre général et hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile
2° ALORS QUE les conclusions des parties fixent les limites du litige ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a indiqué qu'il devait la somme de 34.023,95 € ; qu'en décidant qu'il devait une somme de 26.889, 54 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile
3° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a demandé que la somme de 18.850 € soit réintégrée dans les sommes dues et établi le calcul suivant 125.381 – (80.000 -18850) € ; qu'en retenant que Monsieur X... avait demandé que soit effectué le calcul suivant 125.381 – ( 80.000 + 18850) €, la cour d'appel méconnu les termes du litige violant l'article 4 du code de procédure civile

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les intérêts du solde de la facture seraient fixés au taux légal à compter de la date de l'assignation
AUX MOTIFS QUE le montant dû au titre de la facture sera assorti des intérêts au taux légal et non à ceux réclamés au titre des conditions générales de vente, celles-ci n'étant pas justifiées comme connues de l'acquéreur et n'étant pas jointes à la facture ;
1° ALORS QUE les juges ne peuvent relever d'office un moyen sans provoquer les explications des parties ; qu'en relevant d'office que ces conditions générales de ventes n'étaient pas connues de l'acquéreur et n'étaient pas jointes à la facture sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile
2° ET ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque les parties à un contrat ont déclaré avoir pris connaissance des conditions générales de la convention qu'ils ont signée, ces conditions leurs sont applicables ; que le contrat commercial signé entre les parties, et versé aux débats dispose dans son dernier paragraphe : «Tous les achats sont effectués conformément aux conditions générales de vente –reproduites ci-après- que l'acheteur déclare connaître »…qu'en affirmant que les conditions générales de vente n'étaient pas justifiées comme connues de l'acquéreur, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les termes du contrat, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70238
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 2011, pourvoi n°09-70238


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70238
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