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08/02/2011 | FRANCE | N°09-70133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2011, 09-70133


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en vertu de la convention conclue avec la société civile immobilière Les Résidences de la colline (la SCI), maître de l'ouvrage, la Société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE), qui exerçait pour l'opération de construction une mission de maître d'ouvrage délégué, devait payer les entrepreneurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a pu en déduire, sans modifier l'objet du li

tige et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'impossibilité pour...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en vertu de la convention conclue avec la société civile immobilière Les Résidences de la colline (la SCI), maître de l'ouvrage, la Société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE), qui exerçait pour l'opération de construction une mission de maître d'ouvrage délégué, devait payer les entrepreneurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'impossibilité pour les entreprises de réclamer directement leur dû au maître de l'ouvrage, que le paiement des créances cédées par la société Travaux publics associés (TPA) à la Banque de la Réunion incombait à la SEDRE ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'équipement du département de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'équipement du département de la Réunion ; la condamne à payer à la Banque de la Réunion la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Société d'équipement du département de la Réunion
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SEDRE à payer à la BANQUE DE LA REUNION la somme de 60.603,61 € augmentée des intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, soit le 30 décembre 1998,
AUX MOTIFS QUE la Banque de la Réunion produit le bordereau de cession de créances consentie par la Société TRAVAUX PUBLICS ASSOCIES le 15 Mai 1995 et les certificats administratifs établis par la SEDRE le 26 Mars 1997 après accomplissement des travaux effectués pour un montant total de 397.533,62 francs soit 60.603,61 euros ; que si ces travaux ont été réalisés dans le cadre de la réalisation de l'opération "les Hauts de l'île" dont le maître d'ouvrage est la SCI LES RESIDENCES DE LA COLLINE, il reste que la Société d'Équipement du département de la Réunion (SEDRE) y exerçait une mission de maître d'ouvrage délégué suivant convention du 1er Février 1994 ; que cette convention lui donnait mission de notamment procéder au paiement des entrepreneurs, ceux-ci ne pouvant réclamer directement leur dû au maître d'ouvrage lequel ne pouvait davantage leur verser directement les sommes dues ; que les créances cédées par la Société TRAVAUX PUBLICS ASSOCIES à la Banque de la Réunion étaient donc bien dues par la SEDRE ; qu'il convient en conséquence de condamner la SEDRE au paiement de ces créances, soit au total, 60.603,61 euros qui seront augmentée des intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, soit le 30 Décembre 1998 ; que la SEDRE, qui succombe, sera condamnée aux dépens ; qu'elle devra, en outre, payer à la Banque de la Réunion, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
1- ALORS QU'en réponse à l'argumentation de la SEDRE, par laquelle cette société expliquait n'être que le mandataire de la SCI RESIDENCE DE LA COLLINE et ne pas être tenue au paiement de la créance cédée, la BANQUE DE LA REUNION s'était contentée d'invoquer d'une part un principe de droit cambiaire interdisant à la SEDRE de se prévaloir de cette exception, d'autre part la faute de la SEDRE qui l'aurait maintenue dans l'ignorance de cette qualité de mandataire ; qu'en revanche, elle ne contestait pas, en cause d'appel, le fait que la SEDRE ne soit que mandataire de la SCI et non tenue du paiement de la créance à ce titre, par application de la convention de mandat du 1er février 1994 ; qu'en jugeant pourtant que la SEDRE était tenue du paiement de la créance par application de cette convention du 1er février 1994, la Cour d'appel a dès lors violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul, peu important que le mandat interdise au mandant d'agir concurremment avec le mandataire ; qu'en l'espèce, la convention du 1er février 2004 stipulait que la SEDRE agirait « au nom et pour le compte de la SCI » notamment pour la gestion des contrats passés avec les entrepreneurs, qu'elle procéderait au paiement des entrepreneurs « pour le compte de la SCI », étant précisé que « le coût de la totalité des dépenses du programme à réaliser est à la charge de la SCI » ; que dès lors, seule la SCI, mandante, avait l'obligation de payer les entrepreneurs, à l'exclusion de la SEDRE, simple mandataire, peu important que ce paiement ne puisse pas être directement effectué par la SCI et doive transiter par les mains de la SEDRE, de sorte qu'en jugeant que la SEDRE était tenue de payer une telle dette, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1984 et 1998 du Code civil.
3- ALORS, à tout le moins, QUE la société SEDRE, reprenant expressément les motifs de la décision des premiers juges dont la confirmation était demandée, faisait valoir que la convention du 1er février 1994, stipulant l'obligation de la société SEDRE de procéder seule au paiement des entrepreneurs pour le compte de la SCI, était subordonnée à la condition que la SCI ait mis à sa disposition les fonds nécessaires » ; qu'en jugeant que la SEDRE était tenue de payer la dette litigieuse dès lors que la convention du 1er février 1994 lui donnait mission de procéder au paiement des entrepreneurs, sans à aucun moment répondre au moyen pris de l'existence d'une condition posée pour l'exécution de l'obligation de paiement de la SEDRE, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-70133
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 31 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2011, pourvoi n°09-70133


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70133
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