LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
PRUD'HOMMES
CH. B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 février 2011
Rectification d'erreur matérielle
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 593 F-D
Pourvois n° Y 09-40. 261
et n° A 09-40. 263
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Belfort-Montbéliard,
en rectification de l'arrêt n° 2389 P + B rendu par la chambre sociale le 7 décembre 2010, dans le litige opposant :
-1°/ l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon, dont le siège est 2 rue Denis Papin, BP 1589, 25010 Besançon,
-2°/ l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Belfort-Montbéliard, dont le siège est 12 rue Général Strolz, 90020 Belfort cedex,
à :
-1°/ Mme Corinne X..., domiciliée...,
-2°/ Mme Pascale Y..., domiciliée...,
et au :
-3°/ préfet du Doubs, domicilié en ses bureaux,...,
-4°/ directeur des affaires sociales, domicilié en ses bureaux, ...
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Gosselin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Besançon et de l'URSSAF de Belfort-Montbéliard, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme X..., l'avis de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt précité, dans la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il faut lire : " Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne respectivement l'URSSAF de Besançon à payer à Mme X... et l'URSSAF de Belfort-Montbéliard à payer à Mme Y... chacune la somme de 1 250 euros " ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 2389 P + B en date du 7 décembre 2010 sera rectifié comme précisé ci-dessus ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze ;
Où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Gosselin, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Aldigé, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.