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08/02/2011 | FRANCE | N°09-17359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2011, 09-17359


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 septembre 2009), que les époux X...ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction de leur maison d'habitation à la société Archibath, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que le lot charpente a été attribué à la société Pechon, assurée auprès de la société Azur,

devenue MMA et le lot plâtrerie à M. Y..., assuré auprès de la société Axa France ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 septembre 2009), que les époux X...ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction de leur maison d'habitation à la société Archibath, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que le lot charpente a été attribué à la société Pechon, assurée auprès de la société Azur, devenue MMA et le lot plâtrerie à M. Y..., assuré auprès de la société Axa France ; qu'après l'apparition de désordres et la désignation d'un expert judiciaire, les époux X...ont fait assigner les constructeurs et leurs assureurs respectifs en indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que, pour condamner in solidum la société Pechon et la société MMA à payer aux époux X...la somme de 1 000 euros indexée et pour condamner in solidum la société Archybath, la société Pechon, M. Y...ainsi que la SMABTP, la société MMA IARD et la société Axa France à payer aux époux X...la somme de 59 000 euros indexée, l'arrêt retient que pour contester les conclusions de l'expert judiciaire, les époux X...formulent les mêmes critiques et produisent les mêmes pièces que devant le tribunal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X...avaient invoqué et versé aux débats, en cause d'appel, de nouvelles pièces proposant de nouveaux éléments de preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la société MMA IARD, la société Pechon et la société Axa France IARD et M. Y..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la société MMA IARD, de la société Pechon, de la société Axa France IARD et de M. Y...et les condamne, ensemble, à payer aux époux X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les époux X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la Sarl Pechon et la société MMA Iard à payer aux époux X..., en réparation des désordres liés au phénomène de retrait du solivage, la somme de 1. 000 € indexée selon l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction, et d'AVOIR condamné in solidum la Sarl Archybath, la Sarl Pechon, monsieur Y..., la SMABTP, la société MMA Iard et la société AXA Assurances à payer aux époux X..., en réparation des désordres liés au défaut de la charpente, la somme de 59. 000 € indexée selon l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour contester les conclusions de l'expert judiciaire, les époux X...formulent les mêmes critiques et produisent les mêmes pièces que devant le tribunal ; que toutefois ces éléments sont insuffisants pour démontrer que les calculs d'Alain Z..., ingénieur spécialisé en charpentes bois traditionnelles, seraient erronés ou incomplets, ce qui, seul, serait de nature à combattre utilement les conclusions de l'expert judiciaire ; qu'il sera relevé tout d'abord qu'Alain Z...a été désigné sur l'initiative commune des assurances de la société Archybath et des époux X...; qu'il n'y a donc pas lieu de le taxer d'une quelconque partialité comme semble le sous-entendre certains commentaires de techniciens mandatés et rémunérés, eux, par les époux X...; que ces mêmes techniciens qui invoquent des erreurs commises par Z...dans ses calculs restent très prudents quand il s'agit de qualifier lesdites erreurs ; qu'il est plutôt reproché à Alain Z...d'avoir éludé la partie de charpente située au-dessus du garage alors qu'il est constant que la charpente est conçue de la même façon à cet endroit qu'au-dessus de la partie centrale de l'habitation qui est le siège des désordres ; que cette différence d'appréciation apparaît être, finalement, le seul réel point de divergence entre l'expert judiciaire et Alain Z...d'une part et les techniciens mandatés par les époux X...d'autre part ; que les époux X...oublient quelque peu que l'examen de leur affaire se situe dans le cadre des reprises des désordres de nature décennale affectant leur pavillon et non dans la perspective d'une construction, d'un agrandissement ou d'un aménagement de combles ; qu'en clair, les constructeurs ne sont tenus que dans la seule limite des désordres affectant l'immeuble apparus pendant la période de garantie décennale, or il est constant que la partie de charpente située au-dessus du garage n'est affectée d'aucun désordre alors que la réception des ouvrages est intervenue en juillet 1997 ; que par ailleurs, l'expert judiciaire relève avec juste raison que la conception identique de la charpente au-dessus du garage n'implique pas nécessairement une reprise de celle-ci puisque les contraintes ne sont absolument pas les mêmes ; qu'en effet, dans la partie sinistrée, l'étage est constitué de pièces habitables pour lesquelles la charge de plancher est bien supérieure à la partie située au-dessus du garage constituée de combles perdus qui ne sont pas aménageables et ne sont même pas accessibles ; que dès lors, les prétentions des époux X...tendant à voir refaire entièrement la charpente de leur habitation y compris dans cette partie, située au-dessus du garage, non affectée de désordres douze ans après la réception et pour un coût supérieur à celui de la construction du pavillon dans son ensemble, sont parfaitement non fondées et si elles ont pu donner lieu à des calculs théoriques intéressants des techniciens qu'ils ont mandatés, de telles prétentions ne peuvent être admises par la cour comme base d'indemnisation ; qu'enfin, les époux X...n'ont pas contacté l'entreprise qui a fourni un devis de reprises à l'expert judiciaire à partir des calculs d'Alain Z...; qu'ils ne démontrent pas que de tels travaux seraient impossibles à réaliser alors que leur propre assureur, dans ses courriers des 31 janvier 2000 et 19 mai 2000, se déclarait favorable à un simple renforcement de charpente sur la base des calculs de Z...; qu'ils seront donc déboutés de leur appel sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert indique que le taux hygrométrique des solives est maintenant stabilisé et que les fissures engendrées par le phénomène de retrait, visibles sur les cloisons et contre-cloisons de la chambre d'amis et de la salle de jeux, peuvent en conséquence être reprises ; que l'expert évalue à 1. 000 € le coût de la reprise des fissures et indique qu'il doit être mis à la charge de la seule société Pechon, qui l'accepte ; que la société Pechon sera donc condamnée, in solidum avec son assureur, à payer aux époux X...ladite somme de 1. 000 €, valeur juillet 2003 ; que pour remédier aux désordres liés au défaut de la charpente (insuffisance de triangulation de la ferme boiteuse centrale et sous-dimensionnement de la structure), l'expert préconise de refaire la totalité du plancher et du solivage au-dessus du séjour et du salon, de créer une poutre de faîtage triangulée pour supporter la ferme boiteuse, de renforcer les entraits bas des fermes centrale et est, puis de reprendre la totalité du plancher de la salle de bains et de la salle d'eau, ce qui suppose de déposer les cloisons, le revêtement mural, le plancher existant, le revêtement de sol, les installations existantes (plomberie, meubles, électricité), d'adapter le niveau des solives pour permettre la pose d'un plancher horizontal, de fournir et poser un nouveau plancher, de nouvelles cloisons, de nouveaux revêtements muraux et de sols et de reposer les anciennes installations ; que sur la base de devis sollicités en 2001 et actualisés à la date de dépôt de son rapport, l'expert évalue le coût de l'ensemble de ces travaux à la somme de 59. 000 € ; que pour contester cette évaluation et lui substituer celle de monsieur A..., qui estime à plus de 300. 000 € le coût des travaux de reprise, les époux X...soutiennent que les préconisations de monsieur B...ne seraient pas de nature à assurer la réparation intégrale de leur préjudice ; qu'en ce sens, ils affirment, en s'appuyant sur les conclusions de monsieur A..., que les superstructures bois ne sont pas réparables et doivent être complètement refaites ; que pour justifier une évaluation du coût des travaux de reprise au quintuple de celle retenue par l'expert désigné par voie judiciaire, monsieur A...indique, dans un bref rapport, qu'il ne serait « ni objectif ni raisonnable d'envisager des systèmes de réparation ponctuels au regard des erreurs et des malfaçons commises » ; que le montant et la nature des réparations ne doivent pas être appréciés à proportion des erreurs commises, mais en fonction des dommages auxquels il convient de remédier ; que monsieur A..., qui indique seulement que les notes de calcul et les conclusions du bureau d'étude qu'il a consulté sont « claires et précises », n'explique nullement les raisons pour lesquelles les remèdes préconisés par monsieur B...ne seraient pas satisfaisants ; que monsieur B..., à qui les conclusions du bureau d'étude B2I avaient été communiquées, indique clairement qu'il n'est pas nécessaire, pour remédier aux désordres décennaux constatés, de procéder à la reconstruction intégrale de la charpente ; que ses conclusions ne sont pas empiriques mais reposent sur les notes de calcul de monsieur Z..., spécialiste des charpentes et qui, contrairement aux affirmations des maîtres de l'ouvrage, n'a pas été consulté à l'initiative de l'assureur de la société Pechon, mais à la demande conjointe du technicien de la compagnie d'assurance de la société Pechon et de monsieur
C...
, technicien mandaté amiablement par leur propre assureur ; que le cabinet d'expertise C..., qu'ils ne peuvent soupçonner d'avoir méconnu leurs intérêts alors qu'il est intervenu à la demande de leur assureur de protection juridique, la MAIF, a conclu, au terme de cinq rapports, dans le même sens que monsieur B..., indiquant qu'il convenait, non pas de procéder à une réfection totale de la charpente, mais à son renforcement ; qu'en considération de tous ces éléments, les conclusions du rapport de monsieur B...seront retenues en sorte que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, les travaux de reprise des désordres liés aux vices de la charpente seront évalués à 59. 000 € valeur juillet 2003 ; que la société Archybath, la société Pechon et monsieur Y...seront condamnés in solidum, avec leurs assureurs, au paiement de cette somme ;
1° ALORS QUE l'expert judiciaire doit donner son avis sur tous les points pour l'examen desquels il a été commis ; que le président du tribunal de grande instance de Tours a donné mission à l'expert judiciaire de « décrire l'intégralité des désordres dont souffre l'immeuble, propriété des requérants (…), en déterminer les causes, préconiser les remèdes pour y mettre fin et chiffrer le coût de ces derniers », tandis que monsieur Z...a été mandaté par les assureurs des parties pour établir seulement un « descriptif de renforcement de la charpente » ; que pour écarter la contestation par les époux X...des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt retient que seule la démonstration de la fausseté ou du caractère incomplet des calculs de monsieur Z..., sur lesquels reposent les conclusions de l'expert judiciaire, serait de nature à combattre utilement celles-ci ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en s'appuyant sur la note de calcul de monsieur Z..., et en considérant explicitement dans son rapport que « d'une manière générale, la reconstitution intégrale de la totalité de la charpente (…) ne correspond pas à l'énoncé de la mission fixée dans l'ordonnance », l'expert judiciaire, dont la mission consistant à préconiser tous remèdes susceptibles de mettre fin aux désordres était plus étendue que celle confiée à monsieur Z...et devait le conduire à envisager, si nécessaire, la réfection totale de la charpente affectée de désordres, avait rempli la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 237, 238 et 244 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour contester les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, les époux X...ont invoqué devant la cour d'appel, d'une part, des expertises et notes techniques qui, n'ayant pas été produites devant le juge du premier degré, préconisaient unanimement la réfection globale de la charpente et dénonçaient comme insuffisants les systèmes de réparation ponctuels retenus par l'expert judiciaire et, d'autre part, des attestations d'entrepreneurs qui, n'ayant pas davantage été produites devant le juge du premier degré, explicitaient leur refus de mettre en oeuvre les solutions techniques préconisées par l'expert judiciaire jugées non conformes aux règles de l'art ; que l'arrêt attaqué, pour confirmer le jugement, s'est borné à énoncer que « pour contester les conclusions de l'expert judiciaire, les époux X...formulent les mêmes critiques et produisent les mêmes pièces que devant le tribunal » ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient proposés, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
3° ALORS QUE pour démontrer que les travaux préconisés par l'expert judiciaire étaient impossibles à réaliser, les époux X...ont invoqué devant la cour d'appel une attestation de monsieur E... qui, n'ayant pas été produite devant le juge du premier degré, indiquait avoir été contacté par l'expert judiciaire, de concert avec le cabinet de maîtrise d'oeuvre TDF Constructions, pour chiffrer seulement la solution de reprise préconisée dans son rapport, et avoir refusé d'effectuer ces travaux à la demande des époux X...dès l'instant que « la reprise partielle envisagée par l'expert judiciaire de tels dégâts ne correspond pas, selon moi, à ce qu'il y a lieu de faire, et elle ne permettrait pas de résoudre définitivement tous les désordres et serait assurément non viable » ; que l'arrêt attaqué, pour confirmer le jugement, a retenu que les époux X...ne démontraient pas que les travaux préconisés par l'expert judiciaire étaient impossibles à réaliser faute d'avoir contacté l'entreprise ayant fourni à celui-ci un devis de reprises ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le nouvel élément de preuve qui lui était proposé, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
4° ALORS QUE pour démontrer que les travaux préconisés par l'expert judiciaire étaient impossibles à réaliser, les époux X...ont invoqué devant la cour d'appel deux courriers de monsieur
C...
, technicien mandaté par leur assureur, en date respectivement des 22 août 2001 et 14 janvier 2003 qui, n'ayant pas été produits devant le juge du premier degré, émettaient un avis défavorable au simple renforcement de la charpente et préconisaient sa réfection totale ; que, se fondant sur deux courriers antérieurs du technicien en date des 31 janvier 2000 et 19 mai 2000, l'arrêt attaqué, pour confirmer le jugement, a retenu que l'assureur des époux X...s'était déclaré favorable à un simple renforcement de la charpente sur la base des calculs de monsieur Z...; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient proposés, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
5° ALORS QUE la victime de désordres doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'immeuble avait été livré sans vices ; que l'arrêt retient, pour déclarer non fondée la demande des époux X...tendant à voir refaire entièrement la charpente de leur habitation, que le coût de cette réfection serait supérieur à celui de la construction du pavillon dans son ensemble ; qu'en décidant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1149 et 1792 du code civil ;
6° ALORS, en outre, QUE la réparation du dommage subi par le maître de l'ouvrage doit être intégrale ; que l'arrêt retient, sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, d'une part, que la partie de charpente située au-dessus du garage n'est affectée d'aucun désordre depuis sa réception en 1997, et d'autre part, que sa conception défectueuse ne nécessite pas de reprise dès lors que s'y trouvent seulement des combles perdus non aménageables ; qu'en décidant ainsi, cependant qu'étaient soumis à son examen le rapport d'expertise de monsieur D..., technicien mandaté par l'assureur de la Sarl Pechon, constatant dès 1999 l'existence de désordres affectant « le retour Est du bâtiment constituant le garage », de même que le devis descriptif de construction signé en 1996 par les époux X...stipulant la prise en compte, dans la conception du plancher du garage, d'« une charge habitation normal sur l'ensemble habitation et garage », ce dont résultait le caractère aménageable des combles litigieux, la cour d'appel qui ne s'est expliquée sur aucune de ces pièces régulièrement versées aux débats, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
7° ALORS, enfin, QUE la réparation du dommage subi par le maître de l'ouvrage doit être intégrale ; que l'arrêt retient, sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, qu'une réfection partielle du plancher de l'étage dans la partie centrale du pavillon suffit à remédier aux désordres de nature décennale ; qu'en décidant ainsi, cependant que les experts amiables avaient conclu également au défaut de planéité du plancher des pièces du premier étage situées aux extrémités de l'immeuble, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ces conclusions des rapports d'expertise régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-17359
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2011, pourvoi n°09-17359


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17359
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