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08/02/2011 | FRANCE | N°09-17177

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 2011, 09-17177


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2009), que M. X... a acquis la majorité des actions représentant le capital de la société Air sud découvertes (la société Air sud) auprès de M. Y... ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire un an plus tard, Mme Z... étant désignée liquidateur ; qu'estimant avoir été trompés lors de la cession d'actions, M. X... et la société Opta travel (la société Opta) dont il est le gérant, ont demandé que M. Y... et la société de commissaria

t aux comptes Cagnat et associés soient condamnés à leur payer des dommages-inté...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2009), que M. X... a acquis la majorité des actions représentant le capital de la société Air sud découvertes (la société Air sud) auprès de M. Y... ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire un an plus tard, Mme Z... étant désignée liquidateur ; qu'estimant avoir été trompés lors de la cession d'actions, M. X... et la société Opta travel (la société Opta) dont il est le gérant, ont demandé que M. Y... et la société de commissariat aux comptes Cagnat et associés soient condamnés à leur payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et la société Opta font grief à l'arrêt d'avoir écarté l'action en responsabilité formée contre M. Y... en raison du dol par réticence qu'ils lui imputaient alors, selon le moyen :

1°/ que le manquement à une obligation pré-contractuelle de renseignement, sans intention de tromper, engage la responsabilité de celui qui en est tenu ; qu'en leur imposant de rapporter la preuve qu'ils ont été trompés par M. Y..., après avoir posé, en principe, que la violation de l'obligation précontractuelle de renseignement, pour être sanctionnée par le dol, doit être "délibérée" et commise "dans le dessein de tromper l'autre", bien qu'elle ne soit pas saisie d'une demande tendant à l'annulation de la cession de droits sociaux, tout en constatant que M. Y... n'avait pas averti M. X... de la comptabilisation des seules recettes, à l'exclusion des factures corrélatives qui n'avaient pas été prises en considération dans la situation comptable du 30 juin 2004, ni dans la balance fournisseur du 29 décembre 2004 qui étaient annexées à l'acte de cession, ainsi qu'il avait déjà procédé lors des exercices comptables précédents, ce qui, selon l'expert judiciaire, avait faussé l'appréciation de l'exacte situation économique de l'entreprise, avant qu'il ne régularise lui-même une telle anomalie dont il avait connaissance lors de l'établissement de la balance fournisseur du 30 décembre 2004, postérieurement aux documents annexés à la cession, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en imposant à M. X... et à la société Opta de rapporter la preuve que le cédant connaissait l'importance que le cessionnaire attachait au mode de comptabilisation des factures et à son éventuelle incidence négative sur la valeur nette comptable de la société Air sud, tout en constatant que M. Y... n'avait pas averti M. X... de la comptabilisation des seules recettes, à l'exclusion des factures corrélatives qui n'avaient pas été prises en considération dans les documents annexés à la cession, ce qui avait faussé l'appréciation de l'exacte situation économique de l'entreprise, selon l'expert judiciaire, avant qu'il ne régularise une telle anomalie dont il avait connaissance dans la balance fournisseur du 30 décembre 2004, postérieurement aux documents annexés à la cession, au lieu de rechercher si M. X... et la société Opta n'avaient pas subi un préjudice en acceptant de payer un prix auquel ils n'auraient pas consenti s'il avait eu connaissance de l'existence de ce passif qui ne figurait pas dans les documents comptables annexés à la cession de contrôle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que l'intention du cédant de tromper le cessionnaire n'était pas établie, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à faire la recherche dés lors inopérante visée à la seconde branche, que la demande fondée sur le dol devait être rejetée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... et la société Opta font grief à l'arrêt d'avoir écarté l'action en responsabilité formée contre la société Cagnat et associés et, en conséquence, d'avoir refusé d'étendre à cette dernière, la mesure d'expertise ordonnée en première instance, alors selon le moyen :

1°/ que la diligence de certification est l'expression d'une opinion techniquement et juridiquement qualifiée sur l'authenticité globale des états financiers, des comptes annuels ou le cas échéant des comptes consolidés à laquelle le dirigeant de l'entité contrôlée peut légitimement se fier, sauf à établir qu'il était informé de la situation exacte de la société contrôlée ; qu'en affirmant, pour dégager le commissaire aux comptes de toute responsabilité à raison de la certification fautive de comptes qui ne donnait pas une image fidèle de l'entreprise, que M. X... et la société Opta avaient acquis une connaissance personnelle et directe de la société Air sud du seul fait que M. X... en avait pris la direction, sans expliquer in concreto en quoi M. X... et la société Opta avaient connaissance de la mauvaise certification des comptes autrement que par une référence inopérante à la direction de l'entité contrôlée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 822-17, alinéa 1er, et L. 823-9 du code de commerce ;

2°/ que les commissaires aux comptes sont responsables des conséquences dommageables des fautes commises dans la certification des comptes sociaux ; qu'en affirmant que M. X... et la société Opta n'ont pas démontré en quoi la certification des comptes sociaux de l'exercice clôturé plus d'un an plus tôt avait pu avoir la moindre incidence réelle sur leurs décisions de soutenir le crédit de la société Air sud découvertes en lui consentant des apports ou des facilités de mars à juillet 2005, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 4, dernier alinéa, p. 5, 1er alinéa), si l'insuffisance du contrôle effectué par le commissaire aux comptes avait été à l'origine de l'ignorance dans laquelle ils avaient été de la situation exacte de la société Air sud et de leur décision de soutenir son crédit après que les comptes certifiés eurent été soumis à l'approbation de l'assemblée générale, le 24 mars 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 822-17, alinéa 1er, et L. 823-9 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ne se prononçant pas sur le caractère fautif de la certification des comptes, le moyen manque en fait en ce qu'il postule le contraire ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que cette certification est intervenue plus d'un an avant les apports en compte courant, prêt et facilités de paiement accordés par M. X... et la société Opta dont il était le dirigeant et relève que ces opérations ont été effectuées alors que ce dernier exerçait également la direction sociale de la société Air sud, ce qui leur conférait à tous deux une connaissance personnelle et directe de la situation de l'entreprise ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le lien de causalité entre le fait personnel du commissaire aux comptes et le préjudice allégué n'était pas établi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche dés lors inopérante invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Opta Travel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Cagnat et associés la somme globale de 2 500 euros, et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Opta Travel

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que M. Claude X... et la société OPTA TRAVEL ont formée contre M. Nicolas Y... en raison du dol par réticence qu'ils lui imputaient ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... et la société OPTA TRAVEL invoquent essentiellement une réticence dolosive en ce que les documents comptables annexés à la cession d'actions ne reflétaient pas la réalité des pertes réelles de la société AIR SUD ; qu'il n'est pas contesté qu'au protocole de cession d'actions et de marque du 14 février 2005, étaient notamment annexés :

- les comptes sociaux de l'exercice du 1er janvier au 30 septembre 2004 (annexe 13),

- la balance fournisseurs au 29 décembre 2004 (annexe 14) ;

Que les appelants reprochent au bilan arrêté au 30 septembre 2004 d'avoir intégré les recettes liées aux voyages et séjours vendus à cette date, mais sans prendre corrélativement en compte les factures non encore parvenues, correspondant à des prestations achetées à des fournisseurs, en relation directe avec les recettes réalisées ; que Monsieur Y... fait valoir que c'était le mode habituel de la comptabilisation de l'entreprise durant les exercices sociaux antérieurs ; que si, dans la note aux parties du octobre 2008, l'expert critique la validité de la méthode (page 6), en estimant qu'elle avait pour résultat d'entraîner des anomalies ne permettant pas au bilan de refléter l'exacte situation économique, sans cependant l'expliciter davantage à ce stade des opérations, il admet aussi (page 7) qu'en ayant comptabilisé les écritures en présentant une balance fournisseurs au 30 décembre 2004, Monsieur Y... a régularisé les anomalies ; que, s'il n'est pas contestable que Monsieur Y... connaissait l'existence de ce mode de comptabilisation et qu'il n'a pas spécialement attiré l'attention du cessionnaire sur ses conséquences, il convient de rappeler que pour que la violation de cette obligation précontractuelle de renseignement puisse être sanctionnée par le dol, il faut qu'elle soit délibérée, dans le dessein de tromper l'autre ; que, compte tenu de la croyance, non contestée, de Monsieur Y... que la permanence de l'utilisation de la méthode durant les exercices antérieurs en compensait les effets d'un exercice à l'autre, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas démontré que le cédant avait voulu tromper le cessionnaire ; que ce dernier ne démontre pas davantage que Monsieur Y... avait la connaissance de l'importance que le cessionnaire prétend aujourd'hui avoir porté à la connaissance de ce mode de comptabilisation et à son éventuelle incidence négative sur la valeur nette comptable de la société AIR SUD DECOUVERTES ;

1. ALORS QUE le manquement à une obligation pré-contractuelle de renseignement, sans intention de tromper, engage la responsabilité de celui qui en est tenu ; qu'en imposant aux exposants de rapporter la preuve qu'ils ont été trompés par M. Nicolas A..., après avoir posé, en principe, que la violation de l'obligation précontractuelle de renseignement, pour être sanctionnée par le dol, doit être « délibérée » et commise « dans le dessein de tromper l'autre », bien qu'elle ne soit pas saisie d'une demande tendant à l'annulation de la cession de droits sociaux, tout en constatant que M. Nicolas Y... n'avait pas averti M. Claude X... de la comptabilisation des seules recettes, à l'exclusion des factures corrélatives qui n'avaient pas été prises en considération dans la situation comptable du 30 juin 2004, ni dans la balance fournisseur du 29 décembre 2004 qui étaient annexées à l'acte de cession, ainsi qu'il avait déjà procédé lors des exercices comptables précédents, ce qui, selon l'expert judiciaire, avait faussé l'appréciation de l'exacte situation économique de l'entreprise, avant qu'il ne régularise lui-même une telle anomalie dont il avait connaissance lors de l'établissement de la balance fournisseur du 30 décembre 2004, postérieurement aux documents annexés à la cession, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2. ALORS QU'en imposant à M. Claude X... et à la société OPTA TRAVEL de rapporter la preuve que le cédant connaissait l'importance que le cessionnaire attachait au mode de comptabilisation des factures et à son éventuelle incidence négative sur la valeur nette comptable de la société AIR SUD DECOUVERTES, tout en constatant que M. Nicolas Y... n'avait pas averti M. Claude X... de la comptabilisation des seules recettes, à l'exclusion des factures corrélatives qui n'avaient pas été prises en considération dans les documents annexés à la cession, ce qui avait faussé l'appréciation de l'exacte situation économique de l'entreprise, selon l'expert judiciaire, avant qu'il ne régularise une telle anomalie dont il avait connaissance dans la balance fournisseur du 30 décembre 2004, postérieurement aux documents annexés à la cession, au lieu de rechercher si M. Claude X... et la société OPTA TRAVEL n'avaient pas subi un préjudice en acceptant de payer un prix auquel ils n'auraient pas consenti s'il avait eu connaissance de l'existence de ce passif qui ne figurait pas dans les documents comptables annexés à la cession de contrôle, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que M. Claude X... et la société OPTA TRAVEL ont formée contre la société CAGNAT ET ASSOCIES, commissaire aux comptes de la société AIR SUD DECOUVERTES, et, en conséquence, D'AVOIR refusé d'étendre à ce dernier, la mesure d'expertise ordonnée en première instance ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que lors de la cession des actions du 14 février 2005, les comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2004 n'avaient pas encore été certifiés par le commissaire aux comptes de la société AIR SUD ; que la certification ultérieure desdits comptes sociaux n'a pas pu avoir une quelconque incidence sur l'acquisition des titres sociaux par Monsieur X... ; que celui-ci et la société OPTA prétendent aussi que si les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2004 n'avaient pas été certifiés, ils n'auraient pas ultérieurement fait, pour l'un, des apports en compte courant, pour l'autre, un prêt et des facilités de paiements des prestations fournies à la société AIR SUD ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par les appelants euxmêmes, que les opérations correspondantes se sont essentiellement déroulées de mars 2005 au plus tôt, à juillet 2006 au plus tard et que durant cette période Monsieur X... exerçait la direction sociale tant de la société AIR SUD que de la société OPTA ; que dès lors, tant Monsieur X... personnellement, que la société OPTA au travers de son dirigeant social, avaient une connaissance personnelle et directe de la situation de la société AIR SUD et qu'ils n'ont pas démontré en quoi la certification des comptes sociaux de l'exercice clôturé plus d'un an plus tôt avait pu avoir la moindre incidence réelle sur leurs décisions de soutenir le crédit de la société AIR SUD en lui consentant des apports ou des facilités ;

1. ALORS QUE la diligence de certification est l'expression d'une opinion techniquement et juridiquement qualifiée sur l'authenticité globale des états financiers, des comptes annuels ou le cas échéant des comptes consolidés à laquelle le dirigeant de l'entité contrôlée peut légitimement se fier, sauf à établir qu'il était informé de la situation exacte de la société contrôlée ; qu'en affirmant, pour dégager le commissaire aux comptes de toute responsabilité à raison de la certification fautive de comptes qui ne donnait pas une image fidèle de l'entreprise, que M. Claude X... et la société OPTA TRAVEL avaient acquis une connaissance personnelle et directe de la société AIR SUD DECOUVERTES du seul fait que M. X... en avait pris la direction, sans expliquer in concreto en quoi M. Claude X... et la société OPTA TRAVEL avaient connaissance de la mauvaise certification des comptes autrement que par une référence inopérante à la direction de l'entité contrôlée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 822-17, alinéa 1er, et L. 823-9 du Code de commerce ;

2. ALORS QUE les commissaires aux comptes sont responsables des conséquences dommageables des fautes commises dans la certification des comptes sociaux ; qu'en affirmant que M. Claude X... et la société OPTA TRAVEL n'ont pas démontré en quoi la certification des comptes sociaux de l'exercice clôturé plus d'un an plus tôt avait pu avoir la moindre incidence réelle sur leurs décisions de soutenir le crédit de la société AIR SUD DECOUVERTES en lui consentant des apports ou des facilités de mars à juillet 2005, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 4, dernier alinéa, p. 5, 1er alinéa), si l'insuffisance du contrôle effectué par le commissaire aux comptes avait été à l'origine de l'ignorance dans laquelle ils avaient été de la situation exacte de la société AIR SUD DECOUVERTES et de leur décision de soutenir son crédit après que les comptes certifiés eurent été soumis à l'approbation de l'assemblée générale, le 24 mars 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 822-17, alinéa 1er, et L. 823-9 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-17177
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 2011, pourvoi n°09-17177


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Boullez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17177
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