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08/02/2011 | FRANCE | N°09-15647

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 2011, 09-15647


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Normandie manutention ayant résilié le contrat d'agent commercial qui la liait à M. X... pour faute grave, ce dernier, arguant du caractère abusif de la rupture, l'a assignée en paiement de commissions et d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour constater que le contrat avait été rompu de manière abusive par la société Normandie manutention et la

condamner à verser à M. X... des indemnités de préavis et de rupture, l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Normandie manutention ayant résilié le contrat d'agent commercial qui la liait à M. X... pour faute grave, ce dernier, arguant du caractère abusif de la rupture, l'a assignée en paiement de commissions et d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour constater que le contrat avait été rompu de manière abusive par la société Normandie manutention et la condamner à verser à M. X... des indemnités de préavis et de rupture, l'arrêt retient que les griefs de dénigrement à son encontre auprès d'un client et de non-respect de ses obligations contractuelles imputés à l'agent par la mandante comme faute grave ne sont pas justifiés, le premier, par la seule mention qui en est faite dans la lettre de rupture émanant de la société Normandie manutention qui n'est pas recevable à se constituer une preuve à elle-même, et le second, par deux lettres de cette dernière précédant immédiatement la rupture qui en faisaient le reproche à l'agent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Normandie manutention produisait aussi un courrier électronique de M. X... dont les termes auraient constitué un aveu du dénigrement invoqué ainsi que plusieurs lettres qu'elle avait adressées à l'agent quelques mois avant la rupture lui reprochant certains manquements à ses obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 134-12 du code de commerce ;
Attendu que pour allouer à M. X... les sommes retenues par les premiers juges de 123 048 euros TTC et de 30 762 euros TTC au titre des indemnités de rupture et de préavis, l'arrêt retient que le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a fixées respectivement à un an et à trois mois de commissions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait réformé le jugement en diminuant le montant des arriérés de commissions dues à l'agent qui déterminait le montant total des commissions servant de base à l'évaluation de ces indemnités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il a constaté que le contrat d'agent commercial avait été rompu de manière abusive par la société Normandie manutention et a condamné cette dernière à verser à M. X... les sommes de 123 048 euros TTC au titre de l'indemnité de rupture et de 30 762 euros TTC au titre de l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Normandie manutention
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le contrat d'agent commercial a été rompu de manière abusive par la SAS NORMANDIE MANUTENTION et condamné cette dernière à verser à Monsieur X... une indemnité de rupture et une indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la société NORMAN soutient que M. X... a induit le tribunal en erreur en produisant une masse de courriers sans bordereau récapitulatif précis, que les griefs retenus à son encontre ne sont pas fondés et qu'en revanche les griefs faits à M. X..., à savoir la dégradation de ses méthodes de travail, la transmission d'informations erronées, le refus de participer à des visites et à des réunions de finalisation, ainsi que le dénigrement de la société, sont bien réels et constituent des fautes graves, privatives de toute indemnité de rupture ;

Que la société NORMAN fait valoir que l'allégation émise par M. X... en première instance, selon laquelle les seules lettres de reproches formalisées à son encontre dateraient d'une semaine avant la rupture du contrat, et seraient intervenues après son refus d'accepter des modifications'radicales'de son contrat d'agent est totalement fantaisiste, que les relations entre les parties se sont, en fait, dégradées tout au long de l'année 2005, et que c'est à raison des carences de M. X... que des courriers de mise en garde lui ont été adressés en février 2006, et qu'une décision de rupture a finalement été prise ;
Que force est de relever cependant que les pièces versées aux débats, si elles démontrent une tension entre les parties qui s'adressent des reproches mutuels, n'établissent pas la réalité des griefs allégués par la société NORMAN ;
Que, spécialement, le seul élément produit à l'appui du grief de dénigrement est contenu dans la lettre de rupture du 28 février 2006 où M. Y..., directeur général de NORMAN indique « lors d'une réunion tenue le 2 février 2006, avec Monsieur Z..., responsable technique de l'Abattoir Le Bocage à ..., réunion à laquelle vous avez d'ailleurs refusé de participer en dépit du montant du marché proposé, nous avons été informés que vous auriez déclaré que la société NORMAN n'était pas intéressée par le marché et qu'elle n'était pas réactive », et n'est pas recevable, en vertu du principe que nul ne saurait se constituer une preuve à soi-même ;
Que les seuls courriers reprochant à Monsieur X... de ne pas respecter ses obligations contractuelles émanent de Monsieur Y..., et sont datés des 7 et 14 février 2006, précédant ainsi immédiatement la rupture ;
Qu'en revanche, la société NORMAN ne fait pas de critique précise des motifs du tribunal qui a relevé que les commissions dues à M. X... n'ont pas été régulièrement versées, que le mandant n'a pas répondu à l'agent lorsque celui-ci le sollicitait pour obtenir les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ou les renseignements comptables nécessaires pour déterminer le montant des commissions qui lui étaient dues sur certaines affaires ;
Que la société NORMAN n'indique pas non plus en quoi les exemples détaillés sur près de deux pages par les premiers juges seraient erronés ou auraient mal été interprétés ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que le motif de faute grave invoqué par la société NORMAN pour mettre fin au contrat d'agence de M.
X...
n'était pas justifié, et que cette société a rompu ce contrat de manière abusive ;
Qu'eu égard à la durée des relations entretenues par les parties, à savoir moins de trois années, le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il a fixé à un an de commission l'indemnité due à l'agent commercial en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce, à trois mois de commissions l'indemnité compensatrice de préavis, et a ainsi alloué à M. X... les sommes de 123. 048 € TTC et de 30. 762 € TTC » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : «- les commissions dues à l'agent n'ont pas été régulièrement versées ;- le mandant n'a pas répondu à l'agent lorsque celui-ci le sollicitait pour obtenir les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission – le mandant n'a pas répondu à l'agent lorsque celui-ci l'a sollicité afin d'obtenir des renseignements comptables nécessaires pour déterminer le montant des commissions qui lui étaient dues sur certaines affaires (jugement, p. 13, § 7) ; … jusqu'à … ;

Que face au reproche qui lui est fait de carence dans ses méthodes de travail et sa communication Mr X... apporte les preuves qu'il rédigeait des rapports et des demandes circonstanciées qui restaient manifestement lettre ;
Que le Tribunal constate que le motif de faute grave invoqué par NORMAN pour mettre terme au contrat d'agent commercial de Mr X... n'est pas justifié et dira que NORMAN a rompu de manière abusive le contrat de son agent (jugement, p. 15, § 2) » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour soutenir que Monsieur X... avait commis une faute grave en dénigrant la société auprès de l'abattoir LE BOCAGE, la SAS NORMANDIE MANUTENTION produisait, non seulement la lettre de rupture du 28 février 2006, mais également un email en date du 20 janvier 2006 rédigé par l'agent lui-même et dans lequel celui-ci admettait de manière claire et précise avoir été « contraint d'annoncer au client, à l'issue de plusieurs relances de celui-ci, mon impossibilité à obtenir une réponse de votre part ou du désintérêt apparent que vous avez pour son projet » (pièce n° 14 du bordereau de communication) ;

Qu'en retenant, pour juger que le motif de faute grave invoqué par la SAS NORMANDIE MANUTENTION n'était pas justifié, que « le seul élément produit à l'appui du grief de dénigrement est contenu dans la lettre de rupture du 28 février 2006 » et que cette pièce émanant de Monsieur Y..., directeur général de la société ne serait « pas recevable, en vertu du principe que nul ne saurait se constituer une preuve à soi-même », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour soutenir que Monsieur X... avait commis une faute grave en manquant à ses obligations contractuelles la SAS NORMANDIE MANUTENTION produisait notamment divers courriers adressés à l'agent en date des 7, 9, 21 novembre et 13 décembre 2005 dans lesquels il lui été reproché de ne pas avoir établi de programmes de visites prévisionnelles, de ne pas avoir fourni d'information sur le suivi de plusieurs offres et d'avoir été gravement négligeant auprès du client LVE (pièces n° 6, 7, 9 et 10 du bordereau de communication), ce dont il résultait que le mandant avait reproché à de multiples reprises à Monsieur X... de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles longtemps avant la date de la rupture ;

Qu'en retenant, pour juger que le motif de faute grave invoqué par la SAS NORMANDIE MANUTENTION n'était pas justifié, que « les seuls courriers reprochant à M. X... de ne pas respecter ses obligations contractuelles émanent de M. Y..., et sont datés des 7 et 14 février 2006, précédant immédiatement la rupture », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur X... les sommes de 123. 048 Euros TTC au titre de l'indemnité de rupture abusive du contrat d'agent commercial par la SAS NORMANDIE MANUTENTION et de 30. 762 Euros TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE : « le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que le motif de faute grave invoqué par la société NORMAN pour mettre fin au contrat d'agence de M.
X...
n'était pas justifié, et que cette société a rompu ce contrat de manière abusive ;

Qu'eu égard à la durée des relations entretenues par les parties, à savoir moins de trois années, le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il a fixé à un an de commission l'indemnité due à l'agent commercial en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce, à trois mois de commissions l'indemnité compensatrice de préavis, et a ainsi alloué à M. X... les sommes de 123. 048 € TTC et de 30. 762 € TTC » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel a réformé le jugement en diminuant de manière conséquente le montant des arriérés de commissions dues à Monsieur X..., qui permettait de déterminer le montant total de ses commissions en exécution du contrat d'agent commercial, servant base à l'évaluation du montant des indemnités de rupture et de préavis ;

Qu'il en résulte, qu'en allouant à Monsieur X... les sommes retenues par les premiers juges de 123. 048 € TTC et de 30. 762 € TTC aux titres des indemnités de rupture et de préavis, aux motifs que le jugement devait être confirmé en ce qu'il a fixé à un an de commission l'indemnité due à l'agent commercial en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce et à trois mois de commissions l'indemnité compensatrice de préavis, cependant qu'elle avait elle-même constaté que la base de calcul de ces indemnités devait être diminuée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 134-12 du Code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les indemnités versées à un agent commercial en raison de la rupture de son contrat d'agence ne sont pas assujetties à la TVA ;

Que, dès lors, en allouant à Monsieur X... les sommes de 123. 048 € TTC et de 30. 762 € TTC aux titres des indemnités de rupture et de préavis sans en déduire la TVA, la Cour d'appel a violé les articles 256 du Code général des impôts et L. 134-12 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15647
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 2011, pourvoi n°09-15647


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.15647
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