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03/02/2011 | FRANCE | N°10-14063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2011, 10-14063


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant relevé que, pour acquitter le prix de divers matériels et matériaux à lui vendus par M. X..., M. Y... avait versé une certaine somme et exposait avoir payé le solde à l'aide d'un "don manuel verbal" en réalisant le déménagement du vendeur jusqu'à Montluçon, la juridiction de proximité, qui a constaté que M. Z... avait été affirmatif dans son attestation en relatant avoir accompagné MM. X... et Y... lors de ce déménagement, a, abstraction faite du

motif surabondant critiqué par la première branche, motivé sa décision et ainsi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant relevé que, pour acquitter le prix de divers matériels et matériaux à lui vendus par M. X..., M. Y... avait versé une certaine somme et exposait avoir payé le solde à l'aide d'un "don manuel verbal" en réalisant le déménagement du vendeur jusqu'à Montluçon, la juridiction de proximité, qui a constaté que M. Z... avait été affirmatif dans son attestation en relatant avoir accompagné MM. X... et Y... lors de ce déménagement, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, motivé sa décision et ainsi satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard Mayer et Munier-Apaire, avocat de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, de lui avoir laissé la charge des frais irrépétibles et de l'avoir condamné au paiement des dépens ;

AUX MOTIFS QUE « la « reconnaissance de dette » datée du 25 juillet 2005 ne respecte pas les conditions édictées par l'article 1326 du Code civil, car d'une part elle a été écrite de la main du créancier, le débiteur ne l'ayant pas signée et n 'ayant pas mentionné de sa main le montant de la somme dont il serait redevable ; qu'en fait, il s'agirait d'une vente de matériels et de matériaux pour un prix de 830 Euros que Monsieur Y... aurait accepté de rembourser en plusieurs pactes , que le premier versement de 200 Euros, en date du 5 août 2005, comporte seul les signatures X... et Y... ; que certes, l'attestation de Monsieur Z... n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; que cependant, ce dernier est affirmatif, il a accompagné Messieurs X... et Y... lors du déménagement de Monsieur X... à MONTLUCON; que Monsieur X..., demandeur, ne rapporte pas la preuve que lui incombe en application de l'article 1315 du code civil que sa créance aurait été maintenue malgré son déménagement à MONTLUCON, effectué par Monsieur Y... en présence de Monsieur Z... »

ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... reconnaissant avoir reçu du matériel pour le paiement duquel des modalités de paiement avaient été convenues entre les parties (conclusions, p. 2), il incombait au débiteur de rapporter la preuve de ce qu'il était libéré du paiement du prix de vente ; qu'en retenant qu'il incombait à Monsieur X... de rapporter la preuve que sa créance aurait été maintenue après son déménagement, la juridiction de proximité a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 alinéa 2 du Code civil ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge a l'obligation de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement, le jugement attaqué retient une attestation de Monsieur Z... en relevant qu'il est affirmatif et a accompagné les litigants lors du déménagement ; qu'en ne précisant pas les éléments lui permettant de retenir que Monsieur Y... était libéré de tout paiement, le juge de proximité, qui n'a évoqué ni la substance ni le sens de l'attestation de Monsieur Z... sur ce point, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-14063
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Jonzac, 15 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2011, pourvoi n°10-14063


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14063
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