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03/02/2011 | FRANCE | N°10-11923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2011, 10-11923


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 décembre 2009), que
la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère (la caisse) a demandé à M. X..., médecin gynécologue et échographe à Quimper,
par lettre du 30 mars 2006, de ne plus faire figurer sur ses feuilles de soins la cotation d'une consultation spécialisée cumulée avec une échographie et lui a fait savoir qu'à compter du 1er avril 2006, les cumuls de facturations ne seraient plus pris en charge, cette pratique constituant une v

iolation de la règle du non-cumul des rémunérations posée par l'article I-6 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 décembre 2009), que
la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère (la caisse) a demandé à M. X..., médecin gynécologue et échographe à Quimper,
par lettre du 30 mars 2006, de ne plus faire figurer sur ses feuilles de soins la cotation d'une consultation spécialisée cumulée avec une échographie et lui a fait savoir qu'à compter du 1er avril 2006, les cumuls de facturations ne seraient plus pris en charge, cette pratique constituant une violation de la règle du non-cumul des rémunérations posée par l'article I-6 de la classification commune des actes médicaux (CCAM) ; qu'en l'absence de réponse de la commission de recours amiable qu'il avait saisie le 3 mai 2006, M. X... a, le 18 août 2006, formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale ; que par lettre du 5 septembre 2006, la caisse a réclamé à M. X... un indu d'un montant de 714,20 euros correspondant aux prestations indûment facturées pour des examens pratiqués entre le 1er avril et le 30 août 2006 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à rembourser la somme de 714,20 euros ; que M. X... a fait appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel à l'encontre du jugement rendu le 11 février 2008 par le tribunal, alors, selon le moyen, qu'il ressort des mentions du jugement entrepris que le docteur X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper le 18 août 2006, soit avant même que la caisse ne lui notifie sa décision en date du 5 septembre suivant lui réclamant la restitution d'un prétendu indu d'un montant de 714,20 euros ; qu'en effet, le docteur X... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale à la suite d'une première décision de principe de la caisse en date du 30 mars 2006 qu'il contestait, aux termes de laquelle cette dernière lui demandait de ne plus faire figurer sur ses feuilles de soins la cotation d'une consultation spécialisée cumulée avec une échographie et lui faisait savoir qu'à compter du 1er avril 2006, les cumuls de facturations ne seraient plus pris en charge ; que cette demande étant indéterminée, le jugement rendu le 1er février 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper était à juste titre qualifié de jugement rendu en premier ressort, la circonstance qu'en cours de litige, une demande déterminée portant sur la question du remboursement d'une somme de 714,20 euros, d'un montant inférieur au taux du dernier ressort, se soit greffée sur la demande initiale et principale dont le tribunal était saisi, étant indifférente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande portait sur un montant déterminé inférieur au taux du dernier ressort, à savoir le remboursement de la somme de 714,20 euros réclamé par la caisse, la question du non-cumul n'étant invoquée qu'à titre de moyen, la cour d'appel a exactement décidé, sans dénaturer les termes du litige, que l'appel de M. X... était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel alors, selon le moyen, que lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux du dernier ressort, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions déposées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, la caisse demandait à celui-ci de «constater qu'au regard des dispositions de la CCAM, lorsqu'un acte d'échographie est effectué dans le même temps qu'une consultation de suivi de grossesse, les honoraires de celle-ci ne se cumulent pas avec ceux de l'acte technique» et de «juger, en conséquence, que le docteur X... ne pouvait pas facturer en sus d'une échographie une consultation spécialisée», formulant ainsi des demandes incidentes indéterminées ; qu'en se bornant dès lors, pour décider que le jugement entrepris avait été rendu en dernier ressort, à examiner la seule demande formée par le docteur X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, sans s'attacher aux demandes incidentes présentées par la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 39 et 40 du code de procédure civile et de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que
M. X... ait invoqué le moyen tiré du caractère indéterminé des demandes incidentes de la caisse ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, et, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. Jacques X... à l'encontre du jugement rendu le 11 février 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R.142-25 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 € ; qu'il résulte de ces dispositions que l'appel est possible lorsque l'objet de la demande dépasse ce montant ou est indéterminé ; que le fait de trancher une question de principe n'a pas pour effet de rendre indéterminé l'objet d'une demande qui porte sur un montant qui n'excède pas ce taux du dernier ressort ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes du jugement déféré, étant rappelé que dès lors qu'il s'agit d'une procédure sans représentation obligatoire l'objet du litige est déterminé par les énonciations du jugement relativement aux demandes des parties, que le docteur X... «demandait de dire que c'est à tort que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Sud Finistère lui demande de verser la somme de 714,20 euros à titre de remboursement de prestations indûment facturées au cours de l'année 2006, au motif que ses modalités de facturation sont parfaitement conformes aux dispositions générales de la classification commune des actes médicaux (CCAM)» ; que la demande portait donc bien sur un montant déterminé inférieur au taux du dernier ressort, à savoir le caractère indu du remboursement de la somme de 714,20 € réclamé par la caisse, la question du non-cumul n'étant invoquée qu'à titre de moyen ; que c'est donc improprement que le jugement mentionne qu'il est rendu en premier ressort ; qu'en conséquence, l'appel n'était pas recevable ;

ALORS QU' il ressort des mentions du jugement entrepris (p. 2, alinéa 4), que le docteur X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper le 18 août 2006, soit avant même que la caisse ne lui notifie sa décision en date du 5 septembre suivant lui réclamant la restitution d'un prétendu indu d'un montant de 714,20 € ; qu'en effet, le docteur X... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale à la suite d'une première décision de principe de la caisse en date du 30 mars 2006 qu'il contestait, aux termes de laquelle cette dernière lui demandait de ne plus faire figurer sur ses feuilles de soins la cotation d'une consultation spécialisée cumulée avec une échographie et lui faisait savoir qu'à compter du 1er avril 2006 les cumuls de facturations ne seraient plus pris en charge ; que cette demande étant indéterminée, le jugement rendu le 1er février 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper était à juste titre qualifié de jugement rendu en premier ressort, la circonstance qu'en cours de litige, une demande déterminée portant sur la question du remboursement d'une somme de 714,20 €, d'un montant inférieur au taux du dernier ressort, se soit greffée sur la demande initiale et principale dont le tribunal était saisi, étant indifférente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé ce faisant l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. Jacques X... à l'encontre du jugement rendu le 11 février 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article R.142-25 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 € ; qu'il résulte de ces dispositions que l'appel est possible lorsque l'objet de la demande dépasse ce montant ou est indéterminé ; que le fait de trancher une question de principe n'a pas pour effet de rendre indéterminé l'objet d'une demande qui porte sur un montant qui n'excède pas ce taux du dernier ressort ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes du jugement déféré, étant rappelé que dès lors qu'il s'agit d'une procédure sans représentation obligatoire l'objet du litige est déterminé par les énonciations du jugement relativement aux demandes des parties, que le docteur X... «demandait de dire que c'est à tort que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Sud Finistère lui demande de verser la somme de 714,20 euros à titre de remboursement de prestations indûment facturées au cours de l'année 2006, au motif que ses modalités de facturation sont parfaitement conformes aux dispositions générales de la classification commune des actes médicaux (CCAM)» ; que la demande portait donc bien sur un montant déterminé inférieur au taux du dernier ressort, à savoir le caractère indu du remboursement de la somme de 714,20 € réclamé par la caisse, la question du non-cumul n'étant invoquée qu'à titre de moyen ; que c'est donc improprement que le jugement mentionne qu'il est rendu en premier ressort ; qu'en conséquence, l'appel n'était pas recevable ;

ALORS QUE lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux du dernier ressort, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions déposées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud Finistère demandait à celui-ci de «constater qu'au regard des dispositions de la CCAM, lorsqu'un acte d'échographie est effectué dans le même temps qu'une consultation de suivi de grossesse, les honoraires de celle-ci ne se cumulent pas avec ceux de l'acte technique» et de «juger, en conséquence, que le Docteur X... ne pouvait pas facturer en sus d'une échographie une consultation spécialisée» (dispositif des conclusions de première instance de la caisse, p. 8), formulant ainsi des demandes incidentes indéterminées ; qu'en se bornant dès lors, pour décider que le jugement entrepris avait été rendu en dernier ressort, à examiner la seule demande formée par le docteur X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, sans s'attacher aux demandes incidentes présentées par la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 39 et 40 du Code de procédure civile et de l'article R.142-25 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11923
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2011, pourvoi n°10-11923


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11923
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