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03/02/2011 | FRANCE | N°10-10970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2011, 10-10970


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 14 janvier 2010), que la société ESI France (la société), qui a son siège social dans le Bas-Rhin et exerce son activité de fourniture de matériels et de prestations informatiques par l'intermédiaire d'agences situées dans plusieurs départements, payait ses cotisations sociales pour l'ensemble de son personnel à l'URSSAF du Bas-Rhin ; que l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle l'ayant mise en demeure de lui régler les cotisations

sur les rémunérations de ses salariés employés dans son agence de Ludre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 14 janvier 2010), que la société ESI France (la société), qui a son siège social dans le Bas-Rhin et exerce son activité de fourniture de matériels et de prestations informatiques par l'intermédiaire d'agences situées dans plusieurs départements, payait ses cotisations sociales pour l'ensemble de son personnel à l'URSSAF du Bas-Rhin ; que l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle l'ayant mise en demeure de lui régler les cotisations sur les rémunérations de ses salariés employés dans son agence de Ludres, la société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, que constitue un établissement distinct susceptible d'être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations sociales d'assurance maladie comme d'accidents du travail, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d'autres activités ; qu'en se bornant à énoncer que l'agence de Ludres développe ses propres activités sans préciser si ces activités lui sont spécifiques et si elles sont suffisamment caractérisées et identifiées par rapport à celles des autres établissements et du siège social pour justifier un traitement différencié des cotisations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un litige portant sur la tarification, a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'agence de Ludres, qui avait été créée pour être une implantation permanente de l'entreprise à une distance significative du siège social, développait ses propres activités, à caractère commercial et technique, dans la zone géographique et auprès de la clientèle que le chef d'entreprise lui avait désignées et disposait de quatre salariés à temps plein, à savoir un chef d'agence assurant aussi des tâches commerciales, une employée commerciale et deux techniciens ; qu'elle a ainsi justifié sa décision considérant que cette agence constituait un établissement distinct pour le paiement des cotisations sociales au sens de l'article précité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ESI France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ESI France, la condamne à payer à l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société ESI France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ESI France de son recours formé contre la décision de redressement et de mise en recouvrement prise à son encontre par l'URSSAF de Meurthe et Moselle ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article R 243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont versées aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements ; qu'en l'espèce, il est constant que l'agence en cause, installée à Ludres, est implantée dans la circonscription de recouvrement de l'URSSAF de Meurthe et Moselle ; que la société appelante souligne que la comptabilité de son agence de Ludres est tenue au siège de son entreprise ; que cette seule circonstance ne suffit pas à écarter la notion d'établissement alors que l'agence de Ludres n'est pas composée d'agents isolés et qu'elle n'est pas un bureau de faible importance, mais qu'elle est structurée sous l'autorité d'un chef d'agence et que son effectif est de quatre salariés ; qu'il importe de rechercher si l'agence de Ludres constitue ou non un établissement au sens de l'article R 243-6 du code de la sécurité sociale ; que l'existence d'un établissement distinct se caractérise par une localisation durable, une activité propre et un personnel spécialement affecté ; que l'agence de Ludres a été créée comme une implantation permanente de l'entreprise à une distance significative du siège social ; qu'il est rapporté que l'agence de Ludres développe ses propres activités, à caractère commercial et technique, dans la zone géographique et auprès de la clientèle que le chef d'entreprise lui a désignées ; qu'elle dispose de quatre salariés, à savoir d'un chef d'agence assurant également des tâches commerciales, d'une employée commerciale et de deux techniciens ; qu'il en résulte que si la société ESI France conserve à son siège social la validation des commandes localement enregistrées, les tâches logistiques d'expédition et réception des marchandises, le règlement des salaires, la passation des contrats et l'établissement des déclarations sociales et fiscales, comme les tâches liées à la gestion du personnel, de la tenue de la comptabilité et de la trésorerie, et même si cette entreprise affirme qu'elle veut faire bénéficier tout son personnel du régime alsaco-mosellant, son agence de Ludres constitue un établissement ; qu'il est indifférent que la société ESI France n'ait pas cherché à immatriculer cet établissement au registre du commerce et des sociétés ou qu'aucune imposition ne soit spécialement appliquée à l'établissement par le fisc ; que dès lors que la société ESI n'a pas obtenu ni même sollicité l'autorisation, prévue à l'article R 243-8 du code de la sécurité sociale lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie des établissements, de s'acquitter auprès d'un unique organisme de recouvrement, elle ne pouvait se soustraire à l'obligation de payer les cotisations à l'URSSAF de la Meurthe et Moselle ;
ALORS QUE constitue un établissement distinct susceptible d'être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations sociales d'assurance maladie comme d'accidents du travail, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d'autres activités ; qu'en se bornant à énoncer que l'agence de Ludres développe ses propres activités sans préciser si ces activités lui sont spécifiques et si elles sont suffisamment caractérisées et identifiées par rapport à celles des autres établissements et du siège social pour justifier un traitement différencié des cotisations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-6 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ESI France de son recours formé contre la décision de redressement et de mise en recouvrement prise à son encontre par l'URSSAF de Meurthe et Moselle ;
AUX MOTIFS QUE la société ESI France se prévaut d'accords exprès et tacites qu'elle affirme lui avoir été donnés par l'URSSAF du Bas Rhin pour le rattachement à un ce seul organisme de l'ensemble des salariés de l'entreprise ; que la société ESI France se prévaut, en application de l'article L 243-6-3 du code de la sécurité sociale, d'accords exprès et tacites qu'elle affirme lui avoir été donnés par l'URSSAF du Bas Rhin pour le rattachement à ce seul organisme de l'ensemble des salariés de l'entreprise ; que la société se réfère à la réponse du 28 mai 2001 qu'elle qualifie de rescrit social et que l'URSSAF du Bas Rhin lui a adressée dans les termes suivants : « Nous vous confirmons que la réglementation en vigueur prévoit que les salariés soient rattachés au siège de la société » ; mais que les dispositions de l'article L 243-6-3 ont été insérées au code de la sécurité sociale par l'ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005 et qu'elles ne s'appliquent pas à la réponse antérieurement donnée le 28 mai 2001 ; qu'en outre, ces dispositions ne concernent pas la détermination de l'organisme de recouvrement auquel les cotisations doivent être versées ; qu'en tout cas, la réponse de l'URSSAF du Bas Rhin n'engage pas l'URSSAF de Meurthe et Moselle et ne lui est pas opposable ;

ALORS QU'en statuant ainsi sans rechercher si les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ne s'opposent pas à ce qu'un redressement soit opéré rétroactivement à l'encontre d'une entreprise qui s'est acquittée de bonne foi du paiement de ses cotisations auprès d'une URSSAF qui s'était implicitement et tacitement considérée comme compétente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au regard des articles L 231-1 et L 243-7 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10970
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2011, pourvoi n°10-10970


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10970
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