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03/02/2011 | FRANCE | N°10-10719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2011, 10-10719


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 30 juillet 2002, M. X..., alors âgé de 16 ans, qui aidait M. Christophe Y... à fendre du bois, a été blessé par un éclat de métal qui s'est détaché du merlin utilisé pour ce travail ; qu'il en est résulté la perte totale et définitive d'un oeil ; que l'origine de l'accident ayant été imputée à un défaut d'entretien de cet outil, M. X... devenu majeur a assigné la société Leborgne, aux droits de laquelle est venue la société Fiskars Brands France et les établissements Genet, re

spectivement fabricant et vendeur du matériel litigieux, M Jean Y... en sa qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 30 juillet 2002, M. X..., alors âgé de 16 ans, qui aidait M. Christophe Y... à fendre du bois, a été blessé par un éclat de métal qui s'est détaché du merlin utilisé pour ce travail ; qu'il en est résulté la perte totale et définitive d'un oeil ; que l'origine de l'accident ayant été imputée à un défaut d'entretien de cet outil, M. X... devenu majeur a assigné la société Leborgne, aux droits de laquelle est venue la société Fiskars Brands France et les établissements Genet, respectivement fabricant et vendeur du matériel litigieux, M Jean Y... en sa qualité présumée de propriétaire du merlin, et son fils Christophe Y..., pour n'avoir pas mis en garde le mineur sur les dangers inhérents à l ‘ utilisation de cet outil ; que l'arrêt attaqué, après avoir retenu la responsabilité de M. Christophe Y..., a débouté la victime de ses demandes dirigées à l'encontre des autres défendeurs ;
Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande à l'encontre de M. Jean Y... ;
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 544 et 1315 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait à partir desquels la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la preuve n ‘ était pas rapportée que M. Jean Y... était le propriétaire du matériel litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 1135, 1147 et 1382 du code civil ;
Attendu que l'arrêt a exclu la responsabilité de la société Leborgne et de la société Genet pour inexécution de leur obligation de conseil et de mise en garde au motif que le merlin à l'origine du dommage avait été mis en circulation en 1997, et qu'à cette date aucune réglementation n'imposait la délivrance d'une notice d'utilisation ; qu'en statuant ainsi, alors que le fabricant, comme le vendeur, est tenu d'une obligation de conseil et de renseignement afin d'informer le consommateur des dangers inhérents au produit, des conditions de son utilisation et des soins devant être apportés à son entretien, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Leborgne, devenue la société Friskars Brands France et la société Genet-Weldom, l'arrêt rendu le 21 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les sociétés Fiskars Brands France et Genet-Weldom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble les sociétés Fiskars Brands France et Genet-Weldom à payer à M. X... la somme de 3 500 euros ; rejette la demande de la société Fiskars Brands France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société LEBORGNE SAS et des Etablissements GENET ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la responsabilité de la SAS LEBORGNE ; il n'est établi aucun vice de fabrication ; la défectuosité de l'outil résulte d'un mauvais état d'entretien ; l'accident s'est produit avant 1998 ; au regard de l'article 6 de la directive européenne 85/ 374 du 25 juillet 1985, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement d'attendre compte tenu notamment de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu et du moment de la mise en circulation du produit ; aucun règlement imposant un conseil de sécurité par remise d'une notice d'utilisation n'était en vigueur au moment de la mise en circulation du merlin en 1997 ; il s'agit d'un matériel à destination des utilisateurs avertis tant en ce qui concerne sa manipulation que son entretien ; en conséquence, aucun grief ne peut être formulé à l'encontre de la SAS LEBORGNE ; sur la responsabilité de la SAS Etablissements GENET ; le fabricant du matériel étant connu, la responsabilité du vendeur ne peut pas être recherchée en application de la directive 85/ 874 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il convient de rappeler que le merlin a été vendu par les établissements GENET en novembre 1997 pour un prix de 243 francs ; à la date de la vente, il n'existait aucune réglementation imposant au fabricant et au vendeur de satisfaire à leur obligation de conseil en remettant à l'acheteur une notice écrite d'utilisation ; cette réglementation a été mise en place postérieurement à cette vente et la société LEBORGNE a justifié qu'elle satisfait à cette réglementation en apposant des autocollants sur les outils puis en distribuant aux acheteurs des livrets d'utilisation ; l'accident s'étant produit près de 7 ans après la vente de l'engin, il est manifeste que les établissements GENET sont dans l'impossibilité matérielle de rapporter la preuve qu'ils ont satisfaits à leur devoir de conseil envers l'acquéreur ; il en est de même en ce qui concerne le fabricant ; le fait que le merlin n'a pas été correctement entretenu par son propriétaire ne constitue pas pour autant la preuve que les professionnels ont manqué à leur devoir de conseil, étant observé que l'utilisateur d'un engin dangereux est libre de respecter ou non les consignes d'utilisation et d'entretien qui lui ont été données au moment de la vente ; en tout état de cause, l'obligation de conseil ne s'applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous et il est évident que tout individu, même profane en matière de bricolage, sait qu'un outil métallique qui subit des chocs importants, doit recevoir un entretien régulier pour prévenir les risques d'éclat en raison d'un usage répété ; l'expert judiciaire a conclu que le merlin fabriqué par la société LEBORGNE n'était pas affecté d'un vice de fabrication rendant ainsi inopérante au cas d'espèce la jurisprudence de la Cour de cassation sur les produits défectueux » ;
1°) ALORS QU'indépendamment de l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 portant transposition de la directive n° 85/ 374 du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, le fabricant, sur le terrain du droit commun de la responsabilité contractuelle, est tenu d'une obligation de conseil et de renseignement afin d'informer le consommateur des dangers inhérents au produit, des conditions de son utilisation et des soins devant être apportés à son entretien ; que cette obligation existe quand bien même n'est-elle pas prévue par un texte ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a exclu la responsabilité de la société LEBORGNE pour inexécution de son obligation de conseil et de mise en garde par cela seul que le merlin à l'origine du dommage avait été mis en circulation en 1997 et qu'à cette date, aucune réglementation n'imposait la délivrance d'une notice d'utilisation ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1135, 1147 et 1382 du Code civil par refus d'application ;
2°) ALORS de même QUE l'obligation de conseil et de renseignement existe du fait d'une inégalité face à l'information, le juge devant apprécier celle-ci dans chaque cas d'espèce ; qu'en l'espèce, monsieur Jean Y... et monsieur Christophe Y... avaient fait l'acquisition du merlin à des fins non professionnelles et ne possédaient pas de compétences se rapportant spécifiquement à l'outillage ; qu'en excluant l'existence d'une obligation de conseil en considérant, in abstracto, que ce type de produit est à destination d'utilisateurs avertis, la Cour d'appel a de nouveau ignoré la théorie des obligations de conseil et de renseignement et a violé les articles 1135, 1147 et 1382 du Code civil par refus d'application ;
3°) ALORS QUE, sur le terrain du droit commun de la responsabilité contractuelle, le vendeur est tenu d'une obligation de conseil et de renseignement au même titre que le fabricant ; qu'en écartant la responsabilité des établissements GENET par cela seul que le fabricant du merlin était connu et qu'ainsi, sa responsabilité ne pouvait être recherchée en application de la directive 85/ 374 du 25 juillet 1985, quand monsieur X... se prévalait du droit commun de la responsabilité contractuelle et ne se plaignait pas d'une défectuosité du produit, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles 1135, 1147 et 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en ignorant ainsi le terrain juridique sur lequel se plaçait monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le risque de la preuve pèse sur celui qui en a la charge, l'impossibilité de rapporter la preuve ne valant pas preuve ; que le débiteur d'une obligation de conseil doit prouver son exécution ; qu'en retenant que, du fait de l'impossibilité matérielle de rapporter la preuve de l'exécution de leur obligation de conseil, les établissements GENET avaient satisfait à cette obligation, la Cour d'appel a violé les articles 1315, 1147 et 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande à l'encontre de monsieur Jean Y... ;
AUX MOTIFS QU'« il est versé aux débats une facture établie en date de « novembre 1997 » par la SAS ETABLISSEMENTS GENET au nom de monsieur Jean Y... demeurant ...portant sur l'achat d'un merlin au prix de 243 francs ; l'expert judiciaire a considéré qu'il était établi que l'accident avait eu lieu au domicile de Jean Y... où il y avait du bois à couper, lieu qui avait été confirmé par le témoin, monsieur A... ; il n'est pas contesté que le merlin en cause a bien été vendu par la SAS ETABLISSEMENTS GENET et un seul outil de ce type a été vendu en novembre 1997 au prix de 243 francs ; mais :
- monsieur Y... n'est pas contredit lorsqu'il soutient que la facture a été établie a posteriori à la demande d'une personne dont l'identité n'a pas été vérifiée et que ce n'est pas lui qui a procédé à l'achat du merlin en novembre 1997 ; selon la note n° 3 de l'expert judiciaire, monsieur Christophe Y... a déclaré qu'il était allé aux Etablissements GENET en novembre 1997 pour acheter pour le compte de son père le merlin objet de l'expertise, ce qui était contesté par son père.- le merlin a été remis à l'expert par madame Z... mère de la victime qui n'a pas précisé la manière dont elle en était entrée en possession.- Madame Z..., dans son assignation en référé du 30 décembre 2003 a écrit : « Attendu que, le 30 juillet 2002, l'enfant de la requérante, Yoann, âgé de 16 ans, se rendit chez l'un de ses voisins, monsieur Christophe Y.... Attendu que monsieur Christophe Y... fendait du bois à l'aide d'une masse de fer … ». monsieur Christophe Y... résidait à l'époque à Saint Sulpice les Royan à proximité du domicile de madame Z.... Il se déduit de ces énonciations que l'accident a eu lieu au domicile du voisin, monsieur Christophe Y....- Devant le juge des référés, monsieur Christophe Y... n'a contesté ni le lieu de l'accident ni le fait qu'il ait été propriétaire du merlin. Il a uniquement conclu à la nullité de l'assignation et a déclaré émettre des réserves et des protestations sur sa responsabilité sans développer aucun moyen de ces chefs.- Lors de la première réunion d'expertise tenue au Tribunal de grande instance de Saintes, le 27 avril 2004, monsieur Yoann X... était accompagné de sa mère, de son avocat et de monsieur A... dont la qualité n'est précisée ni dans la note de l'expert ni dans le rapport alors que pour les autres parties, les qualités des personnes présentes les accompagnant ou les représentant est renseignée. Madame Z... a indiqué qu'à la réunion suivante elle serait accompagnée d'un témoin, monsieur X.- Lors de la deuxième réunion qui a eu lieu pour raison non explicitée au domicile de monsieur Jean Y... le 4 juin 2004, hormis l'avocat de monsieur Christophe Y..., les mêmes personnes étaient présentes. La présence de monsieur Jean Y... n'est pas mentionnée. Il s'en déduit qu'il était absent et il n'est fait état d'aucune convocation. L'expert déclare avoir entendu un témoin, Nicolas A.... Or, une personne nommée A... était déjà présente lors de la première réunion au cours de laquelle madame Z... avait annoncé la venue d'un témoin sans en révéler l'identité. L'expert n'a pas vérifié l'identité de Nicolas A.... Une incertitude existe sur l'identité du témoin et sur la sincérité des déclarations qu'il aurait faites. Aucune attestation établie par Nicolas A... n'a été versée au dossier.- L'assignation en référé délivrée à monsieur Jean Y... le 22 février 2005 porte la même relation des faits selon laquelle monsieur Yoann X... s'est rendu chez l'un de ses voisins, monsieur Christophe Y... qui fendait du bois. La mise en cause de monsieur Jean Y... était nécessaire selon la demande parce qu'« il a été révélé tout dernièrement qu'en fait, le propriétaire de la masse était Jean Y..., père de Christophe Y... … »- La mise en cause de monsieur Jean Y... est intervenue plus de 14 mois après l'assignation initiale alors que l'expert avait déjà réuni les parties à deux reprises et que sa dernière réunion remontait à 8 mois.- L'expert judiciaire, dans son rapport au rappel chronologique des faits en page 4 écrit que monsieur Christophe Y... a invité « entre autres, monsieur Yoann X... et Nicolas A... sur le terrain de son père pour effectuer une coupe de rondins » sans plus renseigner les identités des témoins cités « entre autres ».- En page 5 de son rapport, l'expert écrit qu'une expertise amiable a eu lieu et qu'un rapport a été établi le 28 février 2002. Ce rapport n'est pas produit.- La présence d'un tas de bois « à couper » constatée à l'arrière de la maison de monsieur Jean Y... par l'expert deux ans après les faits est inopérante pour rapporter la preuve que l'accident s'est produit au domicile de monsieur Jean Y....

Il appartient à monsieur Yoann X..., pour voir retenir la responsabilité de monsieur Jean Y..., d'établir en premier lieu les circonstances de l'accident dont il a été victime. Or, à l'encontre de monsieur Jean Y..., il n'existe qu'une facture d'achat d'un merlin dont on sait qu'elle n'a pas été établie au moment de l'achat mais ultérieurement à la demande d'une personne qui n'était pas monsieur Jean Y.... Cet élément ténu n'est corroboré par aucun indice, aucun témoignage, par aucune mise en cause dès le début de la procédure. Ce n'est que dans l'assignation devant le Tribunal de grande instance du septembre 2005 que monsieur Yoann X... devenu majeur expose que l'accident a eu lieu au domicile de monsieur Jean Y... lors de l'utilisation d'un outil qui lui appartenait ou dont, au moins, il était le gardien ; il est donc considéré que monsieur Yoann X... ne rapporte pas la preuve que monsieur Jean Y... est le propriétaire du merlin ou en avait la garde ou que l'accident s'est produit à son domicile ou qu'il a demandé que du bois soit coupé pour lui ; il n'est démontré aucune faute qui aurait été commise par monsieur Jean Y... en relation avec l'accident » ;
1°) ALORS QUE le sujet de droit au nom duquel a été établie une facture d'achat est présumé propriétaire à charge pour lui de prouver que cette facture a été établie à la demande d'une autre personne pour créer l'apparence de cette qualité de propriétaire ; qu'en l'espèce, une facture avait été établie en novembre 1997 par la SAS ETABLISSEMENTS GENET au nom de monsieur Jean Y... portant sur l'achat d'un merlin au prix de 243 F ; qu'en écartant la qualité de propriétaire de monsieur Y... par cela seul qu'il n'était pas contredit lorsqu'il soutenait que cette facture avait été établie a posteriori à la demande d'une personne dont l'identité n'avait pas été vérifiée, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait et ne supplée par la carence dans l'administration de la preuve ; qu'en tenant pour acquise l'absence de qualité de propriétaire de monsieur Jean Y... par cela seul que celui-ci n'était pas contredit lorsqu'il soutenait que cette facture avait été établie a posteriori à la demande d'une personne dont l'identité n'avait pas été vérifiée, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10719
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2011, pourvoi n°10-10719


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me de Nervo, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10719
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