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03/02/2011 | FRANCE | N°09-72325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2011, 09-72325


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières banches :

Attendu que la jeune Nina X... a été blessée, alors qu'elle effectuait, en compagnie de son père, une descente en toboggan aquatique dans un parc d'attractions, en percutant le jeune Benoît Y..., âgé de huit ans, qui se trouvait dans le bassin d'arrivée du toboggan ; que les consorts X...- Z..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ont recherché la responsabilité des époux Y... et de la société Le P

aradou, exploitant du parc d'attractions ;

Attendu que la société Le Paradou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières banches :

Attendu que la jeune Nina X... a été blessée, alors qu'elle effectuait, en compagnie de son père, une descente en toboggan aquatique dans un parc d'attractions, en percutant le jeune Benoît Y..., âgé de huit ans, qui se trouvait dans le bassin d'arrivée du toboggan ; que les consorts X...- Z..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ont recherché la responsabilité des époux Y... et de la société Le Paradou, exploitant du parc d'attractions ;

Attendu que la société Le Paradou fait grief à l'arrêt infirmatif (Pau, 14 septembre 2009) de l'avoir condamnée à indemniser Nina X... de l'intégralité du préjudice subi du fait de son accident survenu le 18 août 2005, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments qui sont soumis à leur appréciation ; que la cour d'appel, qui a jugé " que le point de choc n'a pu être localisé avec certitude, en l'absence de témoignage direct ", au mépris des attestations émanant tant du père de la victime, présent lors du drame, que de l'un des parents de l'auteur du dommage, dont il résultait sans ambiguïté que la collision litigieuse avait eu lieu dans le bassin d'arrivée, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la nature et la portée de la responsabilité de l'exploitant d'un toboggan aquatique se détermine au regard du lieu de collision établi ; que les juges du fond, qui ont affirmé qu'il n'était pas possible de connaître le lieu de la collision, lequel lieu pouvait seul déterminer la nature de la responsabilité de l'exploitant du toboggan, et, partant, le régime de responsabilité applicable, mais qui, nonobstant, ont mis à la charge de l'exploitant une obligation de résultat, ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que l'exploitant d'un toboggan n'est tenu que d'une obligation de moyens dans le bassin d'arrivée ; que la cour d'appel, qui a déclaré la société exploitante du toboggan responsable du préjudice subi par la victime aux motifs qu'elle était tenue d'une obligation de résultat " dans le bassin d'arrivée ", a violé l'article 1147 du code civil ;

4°/ que l'exploitant d'un toboggan n'étant tenu que d'une obligation de moyens dans le bassin d'arrivée, il incombe à la victime d'établir la faute de ce dernier ; que la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité de l'exploitant aux motifs qu'il n'était pas établi que l'auteur du dommage se serait attardé dans le bassin, sans constater que la victime établissait une faute de la société exploitante du toboggan, a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé, eu égard à l'impossibilité pour les utilisateurs de maîtriser leur trajectoire, que l'accident s'étant produit durant la descente en toboggan, l'obligation contractuelle de sécurité de l'exploitant du parc d'attractions s'analysait en une obligation de résultat, la cour d'appel, qui a, en outre, relevé qu'il n'était pas établi que l'enfant Benoît eût stationné anormalement dans le bassin d'arrivée, ni que sa présence à cet endroit eût été imprévisible pour l'exploitant, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que les griefs des cinquième et sixième branches ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Paradou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Paradou à payer à la société Generali assurances IARD et aux époux Y... la somme totale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Le Paradou.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société Le Paradou à indemniser Nina X... de l'intégralité du préjudice subi du fait de son accident survenu le 18 août 2005 ;

AUX MOTIFS QUE le point de choc n'a pu être localisé avec certitude en l'absence de témoignage direct et que les dires du jeune Benoît rapportés par ses parents, selon lesquels celui-ci aurait indiqué « qu'il essayait de se sortir de là tant bien que mal » ne suffisent pas à établir qu'il aurait stationné anormalement dans le bassin d'arrivée ; qu'en tout état de cause, la consigne d'évacuation rapide ne peut garantir une sortie immédiate du bassin d'arrivée par tout usager autorisé et qu'il n'est pas établi que le jeune Benoît s'y soit volontairement attardé ou s'y soit comporté de manière imprévisible ; que d'autre part, qu'ainsi que le font observer à juste titre les époux Y..., le poids cumulé de la jeune Nina X... et de son père était de nature, en fonction de leur position, à augmenter leur vitesse et donc à diminuer leur temps de descente, ce qui augmentait d'autant le risque de collision avec l'usager précédent ; que l'exploitant d'un toboggan est tenu pendant la descente d'une obligation de résultat en ce qui concerne ses clients ; que la descente s'entend du point de départ de la glissade jusqu'à la fin de celle-ci dans le bassin d'arrivée ; que les circonstances connues de la collision conduisent à considérer que la société Le Paradou, qui encadrait la descente du toboggan en donnant le départ aux usagers et à qui il incombait de prévoir pour ce faire le moment où le bassin d'arrivée serait effectivement libre, n'a pas pris les précautions nécessaires pour assurer la descente de Nina X... en toute sécurité ; que sa défaillance contractuelle engage sa responsabilité pleine et entière, l'intervention d'aucun élément imprévisible propre à l'exonérer de tout ou partie de celle-ci n'étant démontrée ; qu'en revanche, en l'absence de preuve d'une position anormale de Benoît Y... lors de la collision, la responsabilité de ses parents ès-qualités n'apparaît pas engagée ; que le jugement entrepris sera infirmé en conséquence ; qu'il échet de condamner solidairement la société Le Paradou et son assureur AGF au paiement de la provision justement allouée aux consorts X... ainsi qu'aux dépens d'appel, à l'exception de ceux concernant les époux Y... ès qualités et la société Generali IARD qui seront à la charge des consorts X... ;

ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments qui sont soumis à leur appréciation ; que la Cour d'appel qui a jugé « que le point de choc n'a pu être localisé avec certitude, en l'absence de témoignage direct », au mépris des attestations émanant tant du père de la victime, présent lors du drame, que de l'un des parents de l'auteur du dommage, dont il résultait sans ambiguïté que la collision litigieuse avait eu lieu dans le bassin d'arrivée, a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE la nature et la portée de la responsabilité de l'exploitant d'un toboggan aquatique se détermine au regard du lieu de collision établi ; que les juges du fond qui ont affirmé qu'il n'était pas possible de connaître le lieu de la collision, lequel lieu pouvait seul déterminer la nature de la responsabilité de l'exploitant du toboggan, et partant, le régime de responsabilité applicable, mais qui, nonobstant, ont mis à la charge de l'exploitant une obligation de résultat, ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'exploitant d'un toboggan n'est tenu que d'une obligation de moyens dans le bassin d'arrivée ; que la Cour d'appel qui a déclaré la société exploitante du toboggan responsable du préjudice subi par la victime aux motifs qu'elle était tenue d'une obligation de résultat « dans le bassin d'arrivée », a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'exploitant d'un toboggan n'étant tenu que d'une obligation de moyens dans le bassin d'arrivée, il incombe à la victime d'établir la faute de ce dernier ; que la Cour d'appel qui a retenu la responsabilité de l'exploitant aux motifs qu'il n'était pas établi que l'auteur du dommage se serait attardé dans le bassin, sans constater que la victime établissait une faute de la société exploitante du toboggan, a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, à titre subsidiaire et en tout état de cause, QUE la Cour d'appel qui a affirmé qu'il n'était pas établi que l'auteur du dommage se serait attardé dans le bassin d'arrivée, au mépris de l'attestation de l'un des parents de l'enfant lui-même dont il résultait qu'il « tentait tant bien que mal de sortir de là », a violé l'article 1134 du Code civil par dénaturation ;

ALORS, DE TROISIEME PART, à titre subsidiaire et en tout état de cause, QU'il y a force majeure en matière contractuelle lorsque l'événement qui a empêché l'exécution est un risque qu'il était convenu que le débiteur ne serait pas tenu d'assumer ; que la Cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'exploitant, a écarté la faute de l'enfant dans la réalisation du dommage au motif erroné qu'il n'était pas établi qu'il se serait attardé dans le bassin, au mépris du caractère exonératoire de la cause étrangère que constituait une telle faute dès lors qu'il était convenu qu'il était « INTERDIT DE RESTER DANS LE BASSIN D'ARRIVEE » et que les participants avaient accepté d'« EVACUER RAPIDEMENT », a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-72325
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2011, pourvoi n°09-72325


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72325
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