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03/02/2011 | FRANCE | N°09-71938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2011, 09-71938


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 53-IV, dernier alinéa, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que les décisions juridictionnelles devenues irrévocables statuant au fond sur une demande d'indemnisation d'un chef de préjudice emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d'indemnisation présentée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) ou de l'action en justice prévue au V du même article e

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 53-IV, dernier alinéa, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que les décisions juridictionnelles devenues irrévocables statuant au fond sur une demande d'indemnisation d'un chef de préjudice emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d'indemnisation présentée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) ou de l'action en justice prévue au V du même article et rendent irrecevable toute autre demande présentée au Fonds en réparation du même chef de préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mohand X..., atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel et lui a servi des prestations, est décédé des suites de sa maladie ; que, saisi par les enfants de la victime aux fins de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 27 avril 2004, a accueilli cette demande et a fixé à certaines sommes l'indemnisation des préjudices de la victime au titre de l'action successorale et l'indemnisation du préjudice moral de ses enfants, omettant toutefois de statuer sur la demande de Mme X..., épouse Y... ; que cette dernière a présenté, le 7 février 2008, une demande d'indemnisation au Fonds ; que le Fonds ayant rejeté sa demande, elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme Y..., l'arrêt retient que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par les ayants droit de Mohand X..., parmi lesquels Mme Y..., aux fins notamment d'indemnisation de leur préjudice personnel, a omis de statuer sur la demande de cette dernière ; qu'aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction, qui a omis de statuer sur un chef de demande, peut compléter son jugement, la requête devant être présentée dans le délai d'un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ; que la procédure prévue par ce texte n'exclut pas toutefois que le chef de demande sur lequel le juge ne s'est pas prononcé soit l'objet, passé ce délai, d'une nouvelle instance introduite selon la procédure de droit commun ; que Mme Y..., qui pouvait porter sa réclamation tant devant la juridiction de sécurité sociale que devant le Fonds et qui a choisi de solliciter la réparation de son préjudice personnel devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, doit dès lors exercer son recours devant cette juridiction qui a omis de statuer sur sa réclamation, à l'exclusion du Fonds ;

Qu'en statuant ainsi tout en constatant que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas statué sur la demande de Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse, Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme Leila X..., épouse Y... ;

AUX MOTIFS QU'il est constant, comme résultant des termes du jugement du 27 avril 2004 que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, saisi par les ayants droit de M. X..., parmi lesquels Mme Leila X..., aux fins notamment d'indemnisation de leur préjudice personnel, a omis de statuer sur la demande de cette dernière ; qu'aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement, la requête devant être présentée dans le délai d'un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ; que la procédure prévue par ce texte n'exclut pas toutefois que le chef de demande sur lequel le juge ne s'est pas prononcé soit l'objet, passé ce délai, d'une nouvelle instance introduite selon la procédure de droit commun ; que Mme Leila X... qui pouvait porter sa réclamation tant devant la juridiction de sécurité sociale que devant le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et qui a choisi de solliciter la réparation de son préjudice personnel devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, doit dès lors exercer son recours devant cette juridiction qui a omis de statuer sur sa réclamation, à l'exclusion du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

ALORS QUE les ayants droit, dont la demande d'indemnisation n'a pas été accueillie par un tribunal des affaires de sécurité sociale sont recevables à demander au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante l'indemnisation du préjudice dont la réparation n'a pas été assurée ; qu'en retenant que le préjudice personnel de Mme X..., épouse Y..., n'avait pas été réparé par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, qui avait omis de statuer sur sa demande, puis en jugeant que l'intéressée n'était pas recevable à saisir le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une demande tendant à la réparation de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71938
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 08 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2011, pourvoi n°09-71938


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71938
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