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03/02/2011 | FRANCE | N°09-70581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2011, 09-70581


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi, sauf en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X..., qui avait acquis un bateau de M. Y... en avril 2002, l'a revendu à M. Z... en mai 2003 ; qu'assigné en résolution de cette vente par ce dernier, il a formé un appel en garantie à l'encontre de M. Y... qui a lui-même appelé en garantie M. A..., son propre vendeur, en mars 1999, ainsi que la société Tirot qui avait effectué plu

sieurs réparations sur ce bateau ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt at...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi, sauf en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X..., qui avait acquis un bateau de M. Y... en avril 2002, l'a revendu à M. Z... en mai 2003 ; qu'assigné en résolution de cette vente par ce dernier, il a formé un appel en garantie à l'encontre de M. Y... qui a lui-même appelé en garantie M. A..., son propre vendeur, en mars 1999, ainsi que la société Tirot qui avait effectué plusieurs réparations sur ce bateau ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 septembre 2009) d'avoir rejeté l'appel en garantie qu'il avait formé contre M. Y... après qu'il eut été condamné à l'égard de M. Z... sur le fondement de la garantie des vices cachés, alors, selon le moyen :

1°/ que le vice caché est caractérisé, quand bien même ses conséquences ne se seraient pas manifestées, dès lors qu'il existait à l'état de germe lors de la vente ; qu'en l'espèce, par adoption des motifs des premiers juges, les juges du second degré ont constaté : « il est vraisemblable que le phénomène de corrosion des collecteurs d'échappement était déjà amorcé », pour ajouter : « toutefois, rien ne démontre qu'au moment de la vente, cette corrosion avait évolué de façon telle qu'elle pouvait être considérée comme un vice caché » ; qu'en s'abstenant de rechercher si, quand bien même les conséquences du vice ne se seraient pas manifestées, le vice, lié à la corrosion des collecteurs d'échappement, n'existait pas en germe lors de la vente conclue entre M. Y... et M. X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1641 à 1648 du code civil ;

2°/ et que le simple constat de l'arrêt, suivant lequel « l'épaisseur des collecteurs d'échappement était très réduite, mais impossible à quantifier », ne saurait restituer une base légale à la solution retenue, faute pour les juges du second degré d'avoir recherché si, eu égard notamment à l'épaisseur très réduite des collecteurs, le phénomène de corrosion, déjà amorcé lors de la vente, n'était pas révélateur d'un vice existant à tout le moins en germe ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 1641 à 1648 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le dysfonctionnement du moteur était dû à la corrosion perforante des collecteurs d'échappement en ayant provoqué la détérioration du fait d'une entrée d'eau de mer dans le circuit d'huile, que ce dysfonctionnement s'était révélé dès le mois de juin 2003, soit immédiatement après la vente du bateau par M. X... en mai 2003 et que M. Y..., qui le lui avait vendu en avril 2002, justifiait de ce qu'il en avait confié l'entretien à un professionnel depuis qu'il l'avait acquis en mars 1999 tandis que M. X... ne justifiait d'un tel entretien qu'à compter du 1er mars 2003 ; qu'en déduisant souverainement de ces constatations que si le phénomène de corrosion était vraisemblablement engagé au moment de la conclusion de la vente d'avril 2002, en revanche il n'était pas établi que celui-ci revêtait, à cette date, le caractère d'un vice caché, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi principal, par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, après avoir condamné M. X... à l'égard de M. Z... sur le fondement de la garantie des vices cachés, il a rejeté l'appel en garantie formé par M. X... à l'encontre de M. Y... ;

AUX MOTIFS propres QU'« il importe de considérer, d'une part, les conclusions de l'expert selon lesquelles : « M. X... ayant possédé la vedette du 9 avril 2002 au 7 mai 2003, a acheté lui aussi un bateau dont l'épaisseur des collecteurs d'échappement était très réduite, mais impossible à quantifier (…) » ; que d'autre part, quoi qu'il en soit de l'attestation en date du 6 mars 2004 de Thierry C..., gérant de la Société PORT SAINT NICOLAS, que le seul contrat de réservation d'un emplacement avec service annuel de mise à l'eau à la demande conclu entre cette société et Didier X..., dont il est justifié, est à effet au 1er mars 2003 (…) » (arrêt, p. 6, § 2) ;

Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « M. X... a acheté le navire à M. Y... en avril 2002 ; que M. X... n'apporte pas la preuve de l'existence du vice au jour de la vente ; qu'il est vraisemblable que le phénomène de corrosion des collecteurs d'échappement était déjà amorcé ; que toutefois, rien ne démontre qu'au moment de la vente, cette corrosion avait évolué de façon telle qu'elle pouvait être considérée comme un vice caché ; que, par ailleurs, M. Y... justifie de ce qu'il a confié l'entretien du navire, du temps où il en était propriétaire, à un professionnel (…) » (jugement, p. 6, § 11 à 16) ;

ALORS QUE, premièrement, le vice caché est caractérisé, quand bien même ses conséquences ne se seraient pas manifestées, dès lors qu'il existait à l'état de germe lors de la vente ; qu'en l'espèce, par adoption des motifs des premiers juges, les juges du second degré ont constaté : « il est vraisemblable que le phénomène de corrosion des collecteurs d'échappement était déjà amorcé », pour ajouter : « toutefois, rien ne démontre qu'au moment de la vente, cette corrosion avait évolué de façon telle qu'elle pouvait être considérée comme un vice caché » ; qu'en s'abstenant de rechercher si, quand bien même les conséquences du vice ne se seraient pas manifestées, le vice, lié à la corrosion des collecteurs d'échappement, n'existait pas en germe lors de la vente conclue entre M. Y... et M. X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1641 à 1648 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, le simple constat de l'arrêt, suivant lequel « l'épaisseur des collecteurs d'échappement était très réduite, mais impossible à quantifier », ne saurait restituer une base légale à la solution retenue, faute pour les juges du second degré d'avoir recherché si, eu égard notamment à l'épaisseur très réduite des collecteurs, le phénomène de corrosion, déjà amorcé lors de la vente, n'était pas révélateur d'un vice existant à tout le moins en germe ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 1641 à 1648 du Code civil.

Moyen produit, au pourvoi provoqué éventuel, par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes en garantie tant à l'encontre de Monsieur B... que de la société TIROT

-AU MOTIF ADOPTE QUE Monsieur Y... étant mis hors de cause, ces demandes sont sans objet

-ALORS QUE aux termes de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite du jugement cassé ou qu'y s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, que c'est après avoir mis hors de cause Monsieur Y... que l'arrêt a considéré par des motifs adoptés que les demandes en garanties de ce dernier dirigées tant contre Monsieur B... que de la société TIROT étaient sans objet ; que dès lors la cassation qui attendrait le chef du dispositif par lequel la cour d'appel a débouté Monsieur X... de sa demande en garantie contre Monsieur Y... devrait nécessairement s'étendre à celui par lequel la cour d'appel a confirmé le jugement ayant débouté Monsieur Y... de ses appels en garantie à l'encontre tant de Monsieur B... que de la société TIROT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-70581
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2011, pourvoi n°09-70581


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70581
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