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02/02/2011 | FRANCE | N°10-14336

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2011, 10-14336


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes ayant constaté qu'aucun contrat de travail ne la liait à la société TGL représentée par son liquidateur M. Y... ; qu'elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 13 janvier 2009 et l'a obtenue le 27 février 2009 ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt énon

ce que Mme X..., qui n'était ni présente, ni représentée, n'a justifié d'auc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes ayant constaté qu'aucun contrat de travail ne la liait à la société TGL représentée par son liquidateur M. Y... ; qu'elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 13 janvier 2009 et l'a obtenue le 27 février 2009 ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que Mme X..., qui n'était ni présente, ni représentée, n'a justifié d'aucun empêchement légitime, que la cour ne peut prendre en compte les demandes formulées par elle, et que l'appel n'est pas soutenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait sollicité, avant la date de l'audience fixée au 23 janvier 2009, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du deux février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que Mme X... ne soutenait pas son appel et D'AVOIR, en conséquence, confirmé le jugement qui l'avait débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'à l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2009 Mme X... n'était ni présente, ni représentée et n'a justifié d'aucun empêchement légitime ; que, compte tenu de l'oralité des débats, les demandes formulées par Mme X... dans son acte d'appel du 4 décembre 2007, non soutenues à la barre, ne peuvent être prises en compte ; que le défaut de comparution de Mme X... laisse le juge d'appel dans l'ignorance des moyens que cette partie entendait invoquer au soutien de son recours ; que les parties intimées ne critiquent pas le jugement déféré et requièrent qu'il soit statué au fond ; que la cour d'appel, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre, ne relève en la cause aucun moyen d'ordre public susceptible d'entraîner l'infirmation de la décision des premiers juges ;
ALORS, 1°), QUE personne ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en considérant qu'à défaut d'être présente ou représentée à l'audience des débats, Mme X... ne soutenait pas son appel, sans qu'il ressorte des mentions de son arrêt que l'appelante avait été régulièrement convoquée à cette audience ou avait eu connaissance de la convocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 14, 670-1, 937 et 938 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle avant l'audience des débats interdit au juge de statuer en l'état et justifie un renvoi d'audience pour permettre au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur cette demande et, le cas échéant, à la partie intéressée de préparer sa défense avec l'avocat désigné pour la représenter ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X... a formulé, le 13 janvier 2009, une demande d'aide juridictionnelle qui a été accueilli le 27 février suivant ; qu'en considérant néanmoins que Mme X... devait être regardée comme ne soutenant pas son appel dès lors qu'elle n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 23 janvier 2009, la cour d'appel a violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14336
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2011, pourvoi n°10-14336


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14336
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