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02/02/2011 | FRANCE | N°09-88328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 2011, 09-88328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Robert X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de HAUTE-GARONNE, en date du 30 octobre 2009, qui, pour violences mortelles aggravées, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et les observations complémentaires ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3

48, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Robert X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de HAUTE-GARONNE, en date du 30 octobre 2009, qui, pour violences mortelles aggravées, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et les observations complémentaires ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 348, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal que le président ait donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont eu à répondre ;

"alors que les questions posées ne l'ayant pas été dans les termes de la décision de mise en accusation, laquelle se bornait à renvoyer l'accusé du chef d'homicide volontaire, le président avait l'obligation de procéder à la lecture des questions qu'il entendait poser" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte de l'article 348 du code de procédure pénale que la lecture des questions est obligatoire à moins qu'elles n'aient été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ou que l'accusé ou son avocat ait renoncé à cette lecture ;

Attendu que, renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre, M. X... a été condamné pour violences mortelles aggravées, la cour et le jury ayant répondu affirmativement aux questions principales mais aussi à une question spéciale tenant à ce que la victime était l'épouse de l'accusé ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le président ait informé les parties qu'il envisageait de poser cette question spéciale et qu'il ait donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre ;

Mais attendu que, si le président pouvait aux termes de l'article 350 du code de procédure pénale poser, comme résultant des débats, la question spéciale relative à la circonstance aggravante tenant à la qualité de mari de la victime, il avait le devoir d'en donner lecture, dès lors qu'il n'est pas constaté que l'accusé ou son avocat y avaient renoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de Haute-Garonne, en date du 30 octobre 2009, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée et, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Tarn et Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Haute-Garonne et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

DIT n'y avoir lieu à application au profit des parties civiles, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88328
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Garonne, 30 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 2011, pourvoi n°09-88328


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.88328
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