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02/02/2011 | FRANCE | N°09-71742

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2011, 09-71742


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2009), que M. X..., engagé le 14 juin 1999 par la société Darfeuille services, a été licencié pour faute grave le 27 avril 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Darfeuille services fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par une juridiction irrégulièrement composée comme ne comprenant pas trois magistrats alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement contient l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt attaqué, qu

i ne mentionne que deux magistrats, encourt la nullité en application de l'article ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2009), que M. X..., engagé le 14 juin 1999 par la société Darfeuille services, a été licencié pour faute grave le 27 avril 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Darfeuille services fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par une juridiction irrégulièrement composée comme ne comprenant pas trois magistrats alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement contient l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne que deux magistrats, encourt la nullité en application de l'article 454 du code de procédure civile ;
2°/ que si deux juges seulement ont délibéré, l'arrêt attaqué n'en encourt pas moins la nullité pour violation de la règle de l'imparité et de l'article L.121-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que la critique du moyen est inopérante en ce qu'elle s'adresse à une mention de l'arrêt du 8 octobre 2009 rectifié par l'arrêt irrévocable du 11 mars 2010 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Darfeuille services fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article L.1121 du code du travail, il est de jurisprudence constante que le fait pour un salarié affecté à la conduite de véhicules automobiles de se voir retirer son permis de conduire pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle et justifie un licenciement disciplinaire ; qu'en considérant, pour réfuter le bien-fondé du licenciement pour faute grave prononcé, que la suspension immédiate du permis de conduire de M. X... pendant l'exécution d'une mission d'astreinte, consécutivement à un test d'alcoolémie positif, avait été commise pendant le week-end et qu'il n'en était résulté aucun préjudice pour l'entreprise, la cour a violé le texte susvisé ;
2°/ que le salarié est tenu à une obligation permanente de loyauté envers son employeur, même en dehors de son temps de travail, de sorte que le manquement à cette obligation est constitutif d'une faute justifiant un licenciement disciplinaire ; qu'en constatant que M. X... avait commis pendant le week-end une infraction au code de la route ayant entraîné la suspension immédiate de son permis de conduire, dont il avait pourtant besoin pour remplir la mission de conducteur et responsable d'astreinte pour laquelle il s'était porté volontaire, la cour n'a pas tiré les conséquences légales des ses propres constatations au regard des articles L. 1222-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, la jurisprudence définit la faute grave comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en subordonnant l'existence d'une telle faute à l'existence d'un préjudice en résultant subi par l'entreprise, la cour a méconnu le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait pris toutes dispositions pour se faire remplacer dans le cadre d'une astreinte qu'il avait volontairement assurée à titre exceptionnel, la cour d'appel, qui n'a pas subordonné l'existence de la faute à un préjudice, a pu retenir que la suspension du permis de conduire n'interdisait pas au salarié de poursuivre l'exécution normale de son contrat de travail et qu'il n'y avait pas de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Darfeuille services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du deux février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Darfeuille services
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'exposante à payer à Monsieur X... la somme de 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et diverses sommes à titre de rappels de salaires, de préavis, de congés payés et 7.460 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en mentionnant : "Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, Mme Irène LEBE, conseiller, M . qui ont délibéré" ;
alors que le jugement contient l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt attaqué qui ne mentionne que deux magistrats encourt la nullité en application de l'article 454 du code de procédure civile ;
et alors que si deux juges seulement ont délibéré, l'arrêt attaqué n'en encourt pas moins la nullité pour violation de la règle de l'imparité et de l'article L.121-3 du Code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société DARFEUILLE SERVICES à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, de 3000 euros au titre du préjudice moral distinct, de 1746 euros pour rappel de salaire de mise à pied outre les congés payés afférents et de 8 870 euros à titre de préavis outre les congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE ; "les griefs allégués dans la lettre de licenciement doivent être examinés en tenant compte de l'ancienneté de sept ans du salarié et du fait qu'après s'être fait retirer son permis de conduire par les gendarmes pendant qu'il était d'astreinte, il a pris les dispositions nécessaire pour faire assurer ce service par un de ses collègues ; que la démarche du salarié pour se faire remplacer en urgence est établie ; que Monsieur X... n'a pas commis de faute en attendant le lundi matin pour avertir son employeur du retrait de son permis de conduire ; que la faute initiale reprochant au salarié d'avoir fait l'objet d'une suspension immédiate de son permis de conduire pour un taux d'alcoolémie de 0,9 g par litre à l'occasion d'un contrôle par les forces de l'ordre ne peut fonder le licenciement ; que l'employeur n'établit pas que le système d'astreinte mis en place était licite comme répondant aux exigences de l'article L. 3121-7 du code du travail et qu'en conséquence, il est malvenu à fonder une faute grave de licenciement sur des faits commis pendant le week-end dans le cadre d'une astreinte irrégulière ; que le dosage relevé par les gendarmes au moment de l'infraction était de 0,45 mg/litre pour un seuil fixé à l'époque par le législateur de 0,40 mg/litre ; que même si le salarié, qui a reconnu avoir participé à un vin d'honneur qui s'est poursuivi, sans qu'il en ait été averti préalablement, par un repas de mariage, a commis une infraction au code de la route pendant son week-end d'astreinte alors qu'il n'avait pas à exécuter de mission particulière de sorte qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour l'entreprise ; que dans le cadre de ses fonctions de base, en qualité de responsable d'exploitation, Monsieur X... n'avait nullement besoin de son permis de conduire qui ne lui était utile que quand il se portait volontaire pour assurer des astreintes de conducteur que ne lui imposait pas son contrat de travail ; que le salarié avait paré à l'urgence de manière satisfaisante en mobilisant un de ses collègues et qu'il n'était pas suffisamment enivré pour l'empêcher d'agir en se faisant véhiculer par sa femme ; que la détention de son permis n'était pas utile à l'exécution normale et correcte de sa prestation de travail ; que l'importance donnée à cette mésaventure d'un salarié ancien et de qualité rend plausible la thèse de celui-ci selon laquelle la nouvelle responsable du service aurait cherché à se débarrasser à bon compte d'un collègue dont elle craignait l'influence ; que ce licenciement ouvre donc droit pour Monsieur X... à une indemnité ; que la Cour fixe à 30 000 euros la somme due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit pour le salarié au paiement d'uns salaire correspondant à la mise à pied de 18 jours et à l'indemnité conventionnelle de préavis ; que ce licenciement mis en oeuvre de manière brutale et vexatoire a causé un préjudice moral distinct indemnisé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros ;"
ALORS D'UNE PART QU'en application de l'article L.1121 du Code du travail, il est de jurisprudence constante que le fait pour un salarié affecté à la conduite de véhicules automobiles de se voir retirer son permis de conduire pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle et justifie un licenciement disciplinaire ; qu'en considérant, pour réfuter le bien fondé du licenciement pour faute grave prononcé, que la suspension immédiate du permis de conduire de Monsieur X... pendant l'exécution d'une mission d'astreinte, consécutivement à un test d'alcoolémie positif, avait été commise pendant le week-end et qu'il n'en était résulté aucun préjudice pour l'entreprise, la Cour a violé le texte susvisé.
ALORS D'AUTRE PART QU'en tout état de cause, le salarié est tenu à une obligation permanente de loyauté envers son employeur, même en dehors de son temps de travail, de sorte que le manquement à cette obligation est constitutif d'une faute justifiant un licenciement disciplinaire ; qu'en constatant que Monsieur X... avait commis pendant le week-end une infraction au code de la route ayant entraîné la suspension immédiate de son permis de conduire, dont il avait pourtant besoin pour remplir la mission de conducteur et responsable d'astreinte pour laquelle il s'était porté volontaire, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales des ses propres constatations au regard des articles L. 1222-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
ALORS ENFIN QU'en application de l'article L. 1234-1 du Code du travail, la jurisprudence définit la faute grave comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en subordonnant l'existence d'une telle faute à l'existence d'un préjudice en résultant subi par l'entreprise, la Cour a méconnu le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71742
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2011, pourvoi n°09-71742


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71742
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