La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2011 | FRANCE | N°09-69520

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2011, 09-69520


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2009), que Mme X..., engagée le 1er février 2002 en qualité d'analyste financier par la société MB finances, exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice d'agence ; que son contrat de travail prévoyait, outre une rémunération brute, une rémunération variable, comprenant notamment un intéressement annuel sur la part de chiffre d'affaires encaissée au-delà d'un certain plafond ; qu'ayant refusé une modification de son contrat de travail portant s

ur les conditions d'attribution de son intéressement annuel qui enge...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2009), que Mme X..., engagée le 1er février 2002 en qualité d'analyste financier par la société MB finances, exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice d'agence ; que son contrat de travail prévoyait, outre une rémunération brute, une rémunération variable, comprenant notamment un intéressement annuel sur la part de chiffre d'affaires encaissée au-delà d'un certain plafond ; qu'ayant refusé une modification de son contrat de travail portant sur les conditions d'attribution de son intéressement annuel qui engendrait une réduction de son revenu, elle a été licenciée pour motif économique le 18 avril 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que pour une société dont le chiffre d'affaires, en progression de 40 % par rapport à l'année précédente, s'est élevé au 31 décembre 2006 à la somme de 41 024 000 euros, dont le résultat net comptable évalué à 9 517 517 euros fin 2006 était en hausse de 28 % par rapport à l'exercice précédent, dont le résultat d'exploitation s'élevait à 15,4 millions d'euros malgré une progression de la masse salariale de 35 % et dont le budget publicitaire pour le premier semestre 2007 s'élevait à 1 780 000 euros, ne saurait constituer une menace de nature à justifier les licenciements économiques notifiés en avril 2007, ni la baisse passagère des résultats, ni l'augmentation du nombre de concurrents, ni l'augmentation des coûts de publicité, ni la modification de la structure des prospects, les fluctuations de ces différents éléments étant inhérentes à l'activité d'une société qui, spécialisée dans le rachat de crédit, oeuvre dans un secteur hautement concurrentiel ; qu'en décidant du contraire et en déclarant qu'était justifié le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que la principale menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise était l'apparition de nouveaux acteurs sur le marché du rachat des crédits et de la restructuration financière, en la personne des banques elles-mêmes, que la situation intermédiaire au 30 juin 2007 montrait qu'en dépit d'une perte de chiffre d'affaires, il y avait eu une augmentation des investissements internes et publicitaires, ce qui établissait que la société n'avait pas mis en oeuvre les mesures de réorganisation de la force de vente et la modification des intéressements annuels dans le but d'augmenter ses marges ou ses profits, et qu'enfin l'évolution ultérieure du chiffre d'affaires et des résultats montrait que les menaces sur la compétitivité dont se prévalait l'entreprise étaient bien réelles ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que les difficultés économiques prévisibles à venir dans ce secteur d'activité rendaient nécessaire sa réorganisation pour en sauvegarder la compétitivité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à l'employeur de formuler à chaque salarié concerné une proposition personnelle en procédant à un examen individuel des possibilités de reclassement et il ne peut, en conséquence, se borner à lui adresser une liste des postes disponibles, également proposée à l'ensemble des collègues concernés par les licenciements ; qu'en affirmant, dès lors, que la recherche de reclassement effectuée par la société MB finances était loyale et sérieuse alors que la liste des emplois disponibles qui avait été soumise à Mme X... par courrier en date du 21 mars 2007, et dont elle avait repris les termes, s'avérait strictement identique à celle qui avait été envoyée à ses collègues, de sorte que ces propositions générales n'avaient pas été individualisées et que le cas de la salariée n'avait pas été envisagé à titre personnel en prenant en compte ses caractéristiques professionnelles, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ qu'il incombe à l'employeur de formuler des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées ; que l'offre devant comporter l'ensemble des éléments dont le salarié a besoin pour pouvoir se déterminer librement et de manière éclairée, l'employeur ne peut donc se borner à lui adresser la liste des postes disponibles sans indication précise quant au montant exact de la rémunération que percevrait l'intéressé s'il les acceptait ; qu'en affirmant, dès lors, que la recherche de reclassement effectuée par la société MB finances était loyale et sérieuse alors que la liste, dont elle avait repris les termes, des postes proposés dans d'autres agences, qui comportaient tous la modification que la salariée avait auparavant refusée, ne faisait état que du montant du salaire fixe des postes disponibles, sans plus d'indications sur le montant des primes et commissions non contractuelles qui la complétaient, de sorte que ces propositions ne permettaient pas à Mme X... de se faire une idée précise de sa rémunération future, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'après le refus exprimé par la salariée de la proposition de modification de son contrat de travail, et préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la société lui avait fait des offres de reclassement écrites et précises, sur les postes disponibles les plus proches possibles par leur rémunération ou par leur niveau de responsabilités de celles exercées jusqu'alors ; que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du deux février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de Melle X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE, sur le bien fondé du licenciement, l'article L.1233-3 du Code du travail énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ; qu'il est de principe qu'une suppression de poste ou le refus d'une modification du contrat de travail liée à une réorganisation peut constituer un licenciement économique au sens de l'article L.1233-3 du Code du travail, dès lors que cette réorganisation résulte d'une nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L.1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la modification de l'intéressement annuel en ce que son taux passait de 10 % à 8 % et que le seuil de déclenchement passait de 182.938,02 € à 500.000 € affectait la partie variable de la rémunération de la salariée et dès lors un élément essentiel de son contrat de travail et que la salariée était donc en droit de refuser cette modification ; que ce refus exprimé par la salariée en réponse à la proposition que l'employeur a faite dans le respect des dispositions de l'article L.1222-6 du Code du travail, ne peut justifier son licenciement que pour autant que la modification envisagée de son contrat de travail est, à défaut de difficultés économiques, liée à une réorganisation résultant de la nécessité de sauvegarder la compétitivité ; qu'il est établi que la proposition de modification des conditions d'intéressement a été faite à 18 salariés qui avaient la position d'analystes ou de responsables d'agence ; qu'elle s'inscrit, ainsi qu'il est démontré par l'employeur, dans une réorganisation d'ensemble dont l'un des buts est d'éviter les disparités entre ces derniers et les nouveaux analystes et chargés de clientèle qui, compte tenu de l'évolution récente du marché, ne bénéficient pas du même type d'intéressement annuel et de créer ainsi, en assurant une égalité de traitement entre tous les salariés, une force d'attachés commerciaux cohérente sans rivalité interne ; qu'il est établi également qu'une réorganisation d'ensemble s'attache, parallèlement au développement de cette force d'attachés commerciaux chargés de développer le réseau d'apporteurs d'affaires, ainsi que la création d'un nouveau processus d'information et de contrôle, à développer de nouveaux produits pour diversifier l'offre de l'entreprise (crédit immobilier, prêts à la consommation, crédits spécifiques véhicules, travaux et des produits exclusifs pour les professions libérales) ; qu'il est également établi que la réorganisation qui vient d'être décrite résulte effectivement de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en effet, il n'est pas contesté qu'en dépit de l'augmentation du budget publicitaire et de la masse salariale, il a été constaté entre 2006 et 2007 une forte décroissance du nombre de prospects, ce qui a eu pour effet de doubler le coût d'un prospect; que la structure des prospects a également changé avec plus de prospects locataires que de prospects propriétaires, ce qui est moins rémunérateur pour l'entreprise ; qu'il est également établi que la principale menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise est l'apparition de nouveaux acteurs sur le marché du rachat des crédits et de la restructuration financière, en la personne des banques elles-mêmes ; qu'en effet, il résulte des pièces produites qu'alors même que les intermédiaires en opération de banque (IOB) comme MB Finances étaient les seuls acteurs du marché jusqu'en 2005, ces IOB ne représentent plus que 15 % du marché, alors que les banques traditionnelles, compte tenus de leurs moyens importants, ont pris 50 % du marché sur lequel elles n'intervenaient quasiment pas auparavant ; qu'il est également fait état de la réglementation européenne nouvelle qui dans l'avenir impose aux IOB de renoncer aux commissions qu'elle percevait de l'établissement prêteur, et qui constituait, en dehors des honoraires de clients, un élément important de leur rémunération ; que la situation intermédiaire au 30 juin 2007 montre, en dépit d'une perte de chiffre d'affaire de 750.000 €, une augmentation des investissements internes de 350.000 € et des investissements publicitaires de 1.780.000 €, outre une augmentation de la masse salariale en évaluation annuelle de 777.106 €, ce qui tend à établir que la SAS MB FINANCES n'a pas mis en oeuvre ces mesures (de réorganisation de la force de vente avec modification des intéressements annuels) dans le but d'augmenter ses marges ou ses profits ; qu'enfin, l'évolution ultérieure du chiffre d'affaires et des résultats montre que les menaces sur la compétitivité dont se prévalait l'entreprise étaient bien réelles, puisqu'il y avait au 30 juin 2007 un résultat final en baisse de 30 %, qui s'amplifiait encore au 30 juin 2008 avec une nouvelle baisse de 63 % ; que le licenciement pour motif économique de Melle X... dès lors que celle-ci avait refusé une modification de son contrat de travail directement liée à une réorganisation de l'entreprise nécessitée par la sauvegarde de sa compétitivité, est fondé au regard des dispositions de l'article 1233-3 du Code du travail ;
ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que pour une Société dont le chiffre d'affaires, en progression de 40 % par rapport à l'année précédente, s'est élevé au 31 décembre 2006 à la somme de 41.024.000 €, dont le résultat net comptable évalué à 9.517.517 € fin 2006 était en hausse de 28 % par rapport à l'exercice précédent, dont le résultat d'exploitation s'élevait à 15,4 millions d'euros malgré une progression de la masse salariale de 35 % et dont le budget publicitaire pour le premier semestre 2007 s'élevait à 1.780.000 €, ne saurait constituer une menace de nature à justifier les licenciements économiques notifiés en avril 2007, ni la baisse passagère des résultats, ni l'augmentation du nombre de concurrents, ni l'augmentation des coûts de publicité, ni la modification de la structure des prospects, les fluctuations de ces différents éléments étant inhérentes à l'activité d'une société qui, spécialisée dans le rachat de crédit, oeuvre dans un secteur hautement concurrentiel ; qu'en décidant du contraire et en déclarant qu'était justifié le licenciement de Melle X..., la Cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de Melle X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de l'obligation de reclassement que l'article L.1233-4 du Code du travail fait peser sur l'employeur, il est justifié en l'espèce qu'après le refus exprimé par la salariée à la proposition de modification de son contrat de travail, et préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la SAS MB FINANCES a proposé des postes de chargés de clientèle sur les agences de BORDEAUX, MONTPELLIER, GRENOBLE, MARSEILLE, LA ROCHELLE et NICE au salaire mensuel fixe de 1975 € brut sur 13 mois, plusieurs postes d'attachés commerciaux basés sur LIMOGES, GRENOBLE, CLERMONT-FERRAND, ANNECY, NICE, ROUEN, RENNES, CAEN et AMIENS au salaire mensuel fixe de 1.800 € brut sur 13 mois + commissions contractuelles + véhicule de fonction + ordinateur et téléphone portable, et enfin plusieurs postes d'analystes financiers, au Back Office de NANCY (siège social de MB Finances) et à MARQ EN BAREUIL au salaire mensuel fixe de 1530 € brut + primes non contractuelles ; qu'il résulte du registre du personnel produit par la SAS MB FINANCES qu'il n'existait par contre pas de poste disponible de responsable d'agence, qui puisse être proposé à Mlle X... (qui exerçait ces fonctions depuis juin 2005) ; qu'il s'ensuit que la SAS MB FINANCES a fait des propositions écrites et précises, sur les postes disponibles les plus proches possibles par leur rémunération ou par leur niveau de responsabilités de celles exercées par Mlle X... ; que la recherche de reclassement fut dès lors loyale et sérieuse, de sorte que le licenciement est également fondé au regard des dispositions de l'article L.1233-4 du Code du travail ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et Melle X... déboutée de ses demandes ;
ALORS D'UNE PART, QU'il incombe à l'employeur de formuler à chaque salarié concerné une proposition personnelle en procédant à un examen individuel des possibilités de reclassement et il ne peut, en conséquence, se borner à lui adresser une liste des postes disponibles, également proposée à l'ensemble des collègues concernés par les licenciements ; qu'en affirmant, dès lors, que la recherche de reclassement effectuée par la Société MB FINANCES était loyale et sérieuse alors que la liste des emplois disponibles qui avait été soumise à Melle X... par courrier en date du 21 mars 2007, et dont elle avait repris les termes, s'avérait strictement identique à celle qui avait été envoyée à ses collègues, de sorte que ces propositions générales n'avaient pas été individualisées et que le cas de la salariée n'avait pas été envisagé à titre personnel en prenant en compte ses caractéristiques professionnelles, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1233-4 du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe à l'employeur de formuler des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées ; que l'offre devant comporter l'ensemble des éléments dont le salarié a besoin pour pouvoir se déterminer librement et de manière éclairée, l'employeur ne peut donc se borner à lui adresser la liste des postes disponibles sans indication précise quant au montant exact de la rémunération que percevrait l'intéressé s'il les acceptait ; qu'en affirmant, dès lors, que la recherche de reclassement effectuée par la Société MB FINANCES était loyale et sérieuse alors que la liste, dont elle avait repris les termes, des postes proposés dans d'autres agences, qui comportaient tous la modification que la salariée avait auparavant refusée, ne faisait état que du montant du salaire fixe des postes disponibles, sans plus d'indications sur le montant des primes et commissions non contractuelles qui la complétaient, de sorte que ces propositions ne permettaient pas à Melle X... de se faire une idée précise de sa rémunération future, la Cour d'appel a encore violé l'article L.1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69520
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2011, pourvoi n°09-69520


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award