LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 24 juin 2009) que Mme X..., engagée par Marie-Madeleine Y... en qualité d'auxiliaire de vie à compter du 1er avril 2005 par l'intermédiaire de l'association Domicia Partenaire, mandataire de l'employeur, a été licenciée le 8 octobre 2007 ; que soutenant que Marie-Madeleine Y... lui avait demandé d'établir le solde de tout compte avec un préavis non payé, Mme X..., qui avait retrouvé un autre emploi, ne souhaitant pas effectuer le préavis de deux mois prévu par la convention collective nationale "salariés du particulier employeur", l'association Domicia a établi, le 6 novembre 2007, un bulletin de paie ne prévoyant pas d'indemnité de préavis ; que la salariée lui ayant fait savoir qu'en réalité, elle n'avait pas renoncé à son préavis et qu'elle souhaitait être indemnisée, l'association a établi un bulletin de paie rectificatif comprenant l'indemnité compensatrice de préavis ; que, Mme Z..., venant aux droits de sa mère, Marie-Madeleine Y..., a refusé de payer cette indemnité et que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; que Mme Z... a appelé l'association Domicia en garantie ;
Attendu que l'association fait grief au jugement de la condamner à garantir l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de Mme Z..., au profit de la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut de lien de causalité entre la faute du mandataire et le dommage éprouvé par le mandant, ce dernier doit être débouté de son appel en garantie contre le mandataire ; qu'en l'espèce, la condamnation de l'employeur, Mme Z... en tant qu'ayant droit de Marie-Madeleine Y... à payer à la salariée, Mme X..., résulte de la seule absence de preuve de sa part de la renonciation de la salariée à l'exécution de son préavis ; qu'une telle condamnation est totalement indépendante du mode d'établissement des bulletins de salaire ; qu'en faisant droit cependant à l'appel en garantie de Mme Z... contre la mandataire au motif inopérant que cette dernière n'avait pas consulté son mandant sur l'établissement d'un nouveau bulletin de paie demandé par la salariée, le conseil de prud'hommes qui n'a pas caractérisé un lien de causalité entre la condamnation de Mme Z... envers la salariée à raison de sa propre faute et le manquement allégué de la mandataire à son mandat, a violé les articles 1147 et 1991 du code civil ;
2°/ qu'aux termes du mandat signé le 28 mai 2007 entre l'association Domicia et l'employeur, il appartient à l'association Domicia d'établir les bulletins de paie conformément aux dispositions légales et conventionnelles et non selon les instructions erronées de l'employeur ; qu'ayant constaté qu'il n'existait aucune preuve de la renonciation de la salariée à l'exécution de son préavis ce dont il ressort que l'association Domicia n'avait commis aucune faute en établissant un bulletin de salaire qui mentionnait l'indemnité compensatrice de préavis due dans ce cas et en considérant néanmoins qu'elle avait failli à ses obligations contractuelles pour avoir omis « de consulter son mandant sur l'opportunité d'établir un nouveau bulletin de paie pour l'indemnité compensatrice de préavis », le conseil de prud'hommes qui n'a pas caractérisé une faute contractuelle de l'association Domicia a violé les articles 1147 et 1991 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que l'association avait engagé sa responsabilité en n'avertissant pas Mme Z... de la démarche faite par Mme X... et en ne sollicitant pas ses explications avant d'établir un bulletin de paie rectificatif, employeur et salariée étant en désaccord sur la question du préavis, a par la même caractérisé la faute commise par l'association mandataire dans l'exécution de son mandat ;
Attendu, ensuite, qu'il n'était pas soutenu par le mandataire devant les juges du fond que la faute ainsi commise était sans lien avec le préjudice allégué par le mandant ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Domicia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du deux février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour l'association Domicia
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné l'association DOMICIA à garantir l'ensemble de la condamnation de Madame Nicole Z... ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité compensatrice de préavis, une certaine confusion règne entre les deux parties, Madame Z... et Madame X... ; … ; que des documents produits aux débats confirment cette confusion ; …que la lettre de licenciement datée du 8 octobre 2007, laquelle met fin au contrat de travail du fait du placement de Madame Y... en maison de retraite, lettre dactylographiée porte la phrase « j'ai noté que vous entendiez effectuer votre préavis » mais que par la surcharge manuscrite du groupe de mots « ne pas », la phrase prend un caractère négatif ; … ; que la fiche de présence à entête DOMICIA de Madame X... pour le mois d'octobre 2007 porte en case préavis (condition) la mention manuscrite : «licenciement pour maison de retraite. Faire solde préavis non payé » ; … ; qu'un bulletin de paie établi par l'association DOMICIA pour la période du 1er octobre 2007 au 8 octobre 2007 indique le préavis de deux mois et une somme nette à payer de 4 617,45 euros ; que sur ce bulletin figure la mention manuscrite : « annule et remplace le bulletin précédent de Madame X... » et ceci du fait, qu'un premier bulletin pour le mois d'octobre 2007 avait été établi aux mêmes dates et pour un montant net à payer de 1 609,60 euros ; qu'en cas d'inobservation du préavis, la partie responsable de son inexécution doit verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis et que si celui-ci n'a pas été exécuté, la responsabilité de son inexécution est à établir ; que la rectification manuscrite sur la lettre du 8 octobre 2007 laisse planer un doute ;… ; que Madame Z... n'apporte aucune preuve tangible de la renonciation de Madame X... à l'exécution du préavis ; qu'il convient en conséquence, de condamner Madame Z..., en tant qu'ayant droit de Madame Y..., à payer le solde de l'indemnité compensatrice de préavis, soit 3007,85 euros net ;
ET AUX MOTIFS sur la mise en cause de l'association DOMICIA, qu'aux termes exprès du mandat à titre onéreux reçu de Madame Y... et de Madame Z... es qualité, l'association DOMICIA s'était engagée à effectuer en lieu et place de ceux-ci les documents relatifs à la relation de travail entre Madame Y... et Madame X... et notamment les bulletins de paie ; qu'il lui appartenait de rédiger ceux-ci sur instructions de son mandant ; qu'elle reconnaît que le bulletin de paie rectificatif mentionnant le préavis de deux mois a été fait sur la seule demande de la salariée ; qu'en omettant de consulter son mandant sur l'opportunité d'établir un nouveau bulletin de paie pour l'indemnité compensatrice de préavis, l'association a engagé sa responsabilité contractuelle ; que l'action en garantie conforme aux dispositions de l'article 1991 du Code civil qui traite des obligations du mandataire s'avère aussi recevable que bien fondée ;
ALORS QU' à défaut de lien de causalité entre la faute du mandataire et le dommage éprouvé par le mandant, ce dernier doit être débouté de son appel en garantie contre le mandataire ; qu'en l'espèce, la condamnation de l'employeur, Madame Z... en tant qu'ayant droit de Madame Y..., à payer à la salariée, Madame X..., résulte de la seule absence de preuve de sa part de la renonciation de la salariée à l'exécution de son préavis ; qu'une telle condamnation est totalement indépendante du mode d'établissement des bulletins de salaire ; qu'en faisant droit cependant à l'appel en garantie de Madame Z... contre l'association DOMICIA au motif inopérant que cette dernière n'avait pas consulté son mandant sur l'établissement d'un nouveau bulletin de paie demandé par la salariée, le Conseil de prud'hommes qui n'a pas caractérisé un lien de causalité entre la condamnation de Madame Z... envers la salariée à raison de sa propre faute et le manquement allégué de la l'association DOMICIA à son mandat, a violé l'article 1147 et 1991 du Code civil
ALORS DE PLUS QU'aux termes du mandat signé le 28 mai 2007 entre l'association DOMICIA et l'employeur , il appartient à l'association DOMICIA d'établir les bulletins de paie conformément aux dispositions légales et conventionnelles et non selon les instructions erronées de l'employeur ; qu'ayant constaté qu'il n'existait aucune preuve de la renonciation de la salariée à l'exécution de son préavis ce dont il ressort que l'association DOMICIA n'avait commis aucune faute en établissant un bulletin de salaire qui mentionnait l'indemnité compensatrice de préavis due dans ce cas et en considérant néanmoins qu'elle avait failli à ses obligations contractuelles pour avoir omis « de consulter son mandant sur l'opportunité d'établir un nouveau bulletin de paie pour l'indemnité compensatrice de préavis », le Conseil de prud'hommes qui n'a pas caractérisé une faute contractuelle de l'association DOMICIA, a violé l'article 1147 et 1991 du Code civil.