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02/02/2011 | FRANCE | N°09-43166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2011, 09-43166


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er septembre 2009), que dans le cadre d'un litige l'opposant à un salarié, l'Union du Marais du département de la Charente-Maritime (UNIMA) s'est désistée de son appel par conclusions écrites avant toute demande de l'intimé, M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de donner acte à l'employeur de son désistement d'appel et dire que la décision entreprise produirait son plein et entier effet, sans se prononcer sur l'appel incident a

lors, selon le moyen, que le défaut de pouvoir d'une personne figurant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er septembre 2009), que dans le cadre d'un litige l'opposant à un salarié, l'Union du Marais du département de la Charente-Maritime (UNIMA) s'est désistée de son appel par conclusions écrites avant toute demande de l'intimé, M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de donner acte à l'employeur de son désistement d'appel et dire que la décision entreprise produirait son plein et entier effet, sans se prononcer sur l'appel incident alors, selon le moyen, que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond ; que M. X... en a déduit que le directeur de l'UNIMA ne tenait d'aucune délégation, la qualité pour régulariser un désistement d'appel au nom de ce syndicat mixte local à la place de son président qui en était le représentant légal et qui avait seul la capacité d'ester en justice, de sorte qu'un tel acte était entaché d'une irrégularité de fond qui en justifiait l'annulation ; qu'en décidant que le désistement de l'UNIMA avait mis un terme à l'instance d'appel avant que M. X... ne forme un appel incident, sans rechercher si le désistement n'était pas nul en tant qu'il était entaché d'une irrégularité de fond du seul fait qu'il avait été signé à tort du directeur du syndicat, à l'exclusion de son président qui en était le représentant légal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 117 et 401 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté le dépôt au greffe par le conseil de l'appelant de conclusions écrites de désistement avant toute demande de l'intimé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du deux février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR donné acte à L'UNIMA de son désistement d'appel, D'AVOIR dit que la décision entreprise produirait son plein et entier effet sans se prononcer sur l'appel incident de M. X... qui a été régularisé postérieurement ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de constater que l'UNIMA a formé appel du jugement entrepris et qu'elle s'est désistée de son appel par conclusions déposées au greffe par son conseil le 5 mai 2009 ; que le désistement sans réserve de son appel par l'UNIMA n'ayant pas été précédé d'un appel incident ou d'une demande incidente de M. X..., il a produit un effet extinctif immédiat ;
ALORS QUE le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond ; que M. X... en a déduit que le directeur de l'UNIMA ne tenait d'aucune délégation, la qualité pour régulariser un désistement d'appel au nom de ce syndicat mixte local à la place de son président qui en était le représentant légal et qui avait seul la capacité d'ester en justice, de sorte qu'un tel acte était entaché d'une irrégularité de fond qui en justifiait l'annulation (conclusions, p. 4) ; qu'en décidant que le désistement de l'UNIMA avait mis un terme à l'instance d'appel avant que M. X... ne forme un appel incident, sans rechercher si le désistement n'était pas nul en tant qu'il était entaché d'une irrégularité de fond du seul fait qu'il avait été signé à tort du directeur du syndicat, à l'exclusion de son président qui en était le représentant légal, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 117 et 401 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43166
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 01 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2011, pourvoi n°09-43166


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43166
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