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02/02/2011 | FRANCE | N°09-43146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2011, 09-43146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 18 mai 1987 par l'association départementale du Nord pour la sauvegarde de l'enfant et de l'adulte, Mme X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjointe d'économat, a été mise à pied à compter du 22 juin 2001 et licenciée pour faute grave le 13 août 2001 ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que faute d'ê

tre évoqués dans les conclusions de l'employeur, les griefs relatifs aux frais de déplacem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 18 mai 1987 par l'association départementale du Nord pour la sauvegarde de l'enfant et de l'adulte, Mme X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjointe d'économat, a été mise à pied à compter du 22 juin 2001 et licenciée pour faute grave le 13 août 2001 ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que faute d'être évoqués dans les conclusions de l'employeur, les griefs relatifs aux frais de déplacements n'ont pas à être examinés et que les griefs relatifs aux détournements de fonds au moyen de quatre chèques, qui ne sont pas contestables, n'ont pas à l'être non plus puisqu'ils ne sont pas contenus dans la lettre de licenciement et qu'ils ont été découverts après la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur reprochait à Mme Y...d'avoir eu un rôle actif dans le système mis en place pour le détournement de fonds au préjudice de l'association, la cour d'appel, qui devait examiner l'ensemble des motifs invoqués par l'employeur, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 août 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du deux février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour l'Association départementale du Nord pour la sauvegarde de l'enfant et de l'adulte

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement pour faute grave de madame X...sans cause réelle et sérieuse, d'avoir annulé la mise à pied, d'avoir condamné l'ADNSEA à payer à madame X...ses indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d'avoir en outre ordonné le remboursement par l'employeur des allocations de chômage dans la limite d'un mois ;

AUX MOTIFS QU'il résulte clairement de la lettre de licenciement que le motif de ce dernier est constitué par la participation de madame X..., notamment par la réalisation de faux en écritures comptables, à un système de détournement de fonds consistant à faire prendre en charge par l'association ADNSEA de frais de déplacement ne concernant pas cette dernière ; que la lettre de licenciement fait état en premier lieu d'une première malversation commise entre fin mai et début juin 2001, qui s'avère concerner une prestation facturée en date du 25 avril 2001 par la société Voyages Mariot, puis en second lieu d'une série d'autres malversations du même type mises en évidence après obtention de la copie d'une vingtaine de chèques par l'employeur ; que les circonstances du paiement par l'association ADNSEA de la facture du 25 avril 2001 de la société Voyages Mariot ne résultent pas avec certitude des éléments produits de part et d'autre aux débats ; qu'il est seulement établi que madame X...a présenté à la signature de monsieur Z...un chèque de 740 € en règlement de cette facture établie à l'ordre de l'association puis qu'après annulation par ce dernier de ce chèque la facture a été finalement réglée au moyen d'un nouveau chèque signe par lui et qu'enfin le montant de la facture a été remboursé à l'association par madame A... qui s'est avérée être la véritable bénéficiaire de la prestation de transport correspondante ; que le doute devant profiter au salarié, il convient de dire qu'il n'est pas établi ni que madame X...ait fait sciemment supporter à l'association ADNSEA une dépense personnelle d'une de ses collègues ni qu'elle ait menti à son directeur en lui indiquant faussement que la facture était annulée par l'agence de voyages ; que l'association ADNSEA n'en faisant pas état dans ses conclusions soutenues à l'audience, il n'y a pas lieu d'examiner les autres frais de déplacement indûment supportés par elle évoqués dans le courrier de licenciement ; qu'enfin il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré des détournements de fonds de l'association par madame X...par quatre chèques et en espèces au moyen de justificatifs falsifiés, ce grief n'étant pas contenu dans la lettre de licenciement et les éléments du débat (en particulier l'historique établi par monsieur Z...figurant en côte D 63 de la procédure d'instruction) faisant de surcroît apparaître que ces détournements, dont la réalité ne peut d'ailleurs être sérieusement contestée, ont été découverts par l'association postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en conséquence, le licenciement de madame X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE les éléments mis au dossier par madame X...tant dans ses pièces que ses écritures, font état d'une pratique comptable légère ; qu'au vu des éléments remis par l'ADNSA il apparaît clairement un manque de rigueur dans leurs pratiques comptables pour d'éventuelles fautes professionnelles ; que l'avis d'ordonnance de non-lieu rendu le 21 décembre 2006 sur cette affaire par le juge d'instruction confirme que les comptes étaient tenus avec légèreté : pas de contrôle sur la caisse en liquides et autres ;

ALORS QUE, D'UNE PART, dans ses conclusions d'appel l'ADNSEA exposait de façon détaillée avoir constaté que deux chèques de l'association, signés en blanc par son directeur pour faire face aux dépenses imprévues, qui avaient été établis à l'ordre de madame X..., étaient « justifiés » en comptabilité par des attestations de règlement de titre de transports émanant de la SNCF, alors que la salariée n'était pas amenée à se déplacer dans le cadre de ses fonctions, ni à acheter des billets de train pour l'association directement auprès de la SNCF, et que l'attestation de paiement correspondant à l'un de ces chèques avait été grossièrement falsifiée pour en augmenter le montant ; que dès lors, en affirmant que l'association ne faisait pas état dans ses conclusions des frais de déplacement indûment supportés par elle évoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, si les griefs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige, ces griefs doivent être considérés comme suffisamment précis dès lors qu'ils sont matériellement vérifiables, sans que doivent être détaillés chacun des faits visés ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement reprochait à madame X...sa participation active à « un véritable système organisé de détournement de fonds, au préjudice de l'établissement et de l'association » et l'utilisation de sa « fonction d'adjointe d'économat pour opérer des faux dans les écritures comptables » ; que dès lors en affirmant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le grief tiré des détournements de fonds de l'association par madame X...par quatre chèques et en espèces au moyen de justificatifs falsifiés, parce que ce grief n'était pas contenu dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, si pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge doit se placer à la date de celui-ci, rien ne lui interdit de former sa conviction au regard de faits révélés postérieurement, notamment à la suite d'une mesure d'instruction ; que dès lors, en refusant d'examiner le motif de détournements de fonds contenu dans la lettre de licenciement au motif que certains des faits visés n'avaient été découverts par l'association que postérieurement à la rupture du contrat, la cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du Code du travail ;

ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, le juge est tenu, pour se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'examiner l'ensemble des motifs énoncés dans la lettre de rupture ; que des lors, en refusant de se prononcer sur le grief relatif aux frais de déplacements que la salariée avait indûment fait prendre en charge par l'association et sur le grief tiré des détournements de fonds au moyen de justificatifs falsifiés, la cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail ;

ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, constitue une faute grave le fait, pour une salariée chargée de la vérification et de l'enregistrement des pièces comptables ainsi que de l'établissement des chèques pour le paiement des factures fournisseurs, d'avoir participé à un système de détournement des fonds de l'association qui l'employait au moyen de justificatifs comptables falsifiés ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en énonçant que la réalité de ces détournements ne pouvait être sérieusement contestée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations, en violation des articles L 1234-1, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 et L 1235-4 du Code du travail ;

ALORS QU'ENFIN, à la supposer établie, la tolérance de l'employeur à l'égard de pratiques comptables peu rigoureuses n'est pas de nature à priver de caractère fautif le comportement d'une employée de la comptabilité profitant de la faiblesse des contrôles pratiqués pour mettre en oeuvre un système de détournement des fonds de l'association à son profit ou à celui d'autres salariés ; que dès lors, en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43146
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2011, pourvoi n°09-43146


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43146
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